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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 06/10/2015, 15BX01048, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 6 octobre 2015. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000031288710 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

CETAT335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

Texte intégral

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement le 27 février 2015 et le 2 mars 2015, M. D...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse :

- d'annuler l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 février 2015 prescrivant sa remise aux autorités suisses ainsi que l'arrêté du même jour le plaçant dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ ;
- de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Par l'article 2 du jugement n°1500976 du 2 mars 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la cour :

Par requête enregistrée le 27 mars 2015, M.A..., représenté par MeE..., demande à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 1500976 du 2 mars 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 25 février 2015 prescrivant sa remise aux autorités suisses ainsi que l'arrêté du même jour le plaçant dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à son départ ;

2°) d'annuler les arrêtés du 25 février 2015 avec les conséquences de droit ;

3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de condamner l'Etat, au visa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à verser à son conseil la somme de 2 000 euros TTC sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive à l'aide juridictionnelle.
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Vu:les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le règlement (CE) nº 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 concernant la création du système "Eurodac" pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin ;
- le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.


Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Didier Péano a été entendu au cours de l'audience publique.



Considérant ce qui suit :

1. M.A..., de nationalité guinéenne, relève appel du jugement du 2 mars 2015 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé sa réadmission à destination de la Suisse en application des dispositions combinées de l'article L. 531-1 et du premier alinéa de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble la décision du même jour prononçant son placement en rétention administrative en vue de son éloignement du territoire français, dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 551-1 (1°) et suivants du code précité.


Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :

2. Par décision du 30 avril 2015, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a accordé l'aide juridictionnelle totale à M.A.... Ses conclusions tendant à son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont ainsi devenues sans objet.

Sur la régularité du jugement :

3. Contrairement à ce que soutient M.A..., la juridiction de première instance ne s'est pas abstenue de répondre au moyen tenant à l'absence de démonstration par l'autorité préfectorale de la possibilité d'un départ immédiat mais a, pour écarter ce moyen, relevé " qu'il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de moyen de transport, M. A...ne pouvait quitter immédiatement le territoire français ; que le préfet de la Haute-Garonne soutient, sans être utilement contredit, que M.A..., qui est démuni de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne peut justifier d'une résidence permanente et effective en France, ne présente pas de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure de remise aux autorités suisses dont il fait l'objet ; que ce risque est d'autant plus élevé que l'intéressé a déclaré une autre identité auprès des autorités suisses ; que, par suite, et nonobstant la circonstance que le requérant ait déféré à l'ensemble des convocations de la préfecture dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de la Haute-Garonne a pu considérer qu'il présentait un risque non négligeable de fuite au sens de l'article 28 du règlement du 26 juin 2013 et décider sans entacher sa décision d'erreur de droit de le placer en rétention administrative plutôt que de l'assigner à résidence ; qu'il n'a, par suite, pas méconnu les principes de nécessité et de proportionnalité ; que, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ".

4. De même, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse n'a pas répondu à l'intégralité des moyens articulés à l'encontre de la décision par laquelle le préfet a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile ainsi qu'à l'encontre de l'arrêté de réadmission, et que " le défaut d'information effective tirée du fait que l'intéressé ne lit pas le français a purement et simplement été éludé " alors que le jugement expose,d'une part, " qu'il ressort en l'espèce des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, que M. A...s'est vu remettre, le 28 octobre 2014, par les services de la préfecture le guide du demandeur d'asile, dans sa version rédigée en français ; que la version du mois de juin 2003 de ce document, correspondant à celle remise à l'intéressé, comprend en annexe un document d'information intitulé " le relevé des empreintes digitales des demandeurs d'asile ", qui indique les raisons et conséquences attachées au relevé des empreintes digitales et les droits y afférents tel que l'exigent les dispositions précitées du 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 ; que la circonstance que le préfet n'ait pas renouvelé cette information le 12 novembre 2014 au moment du relevé des empreintes digitales n'a privé l'intéressé d'aucune garantie ; qu'elle n'est donc pas de nature à entacher d'illégalité la décision portant refus d'admission ; ", d'autre part, " qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'en atteste la signature apposée par l'intéressé le 28 octobre 2014 en couverture de ce document, que M. A...a reçu un document d'information intitulé " Information sur le règlement de Dublin pour les demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 ", rédigée en français, langue que l'intéressé a déclaré comprendre dans sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que le requérant n'établit, ni même n'allègue, que ce document, qui correspond à la brochure commune utilisée par les Etats membres prévue au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, ne comprendrait pas l'ensemble des informations requises par les dispositions du paragraphe 1 dudit article ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait et doit être écarté ".

5. Il résulte également de l'instruction que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a vérifié que l'arrêté du 25 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé sa remise aux autorités suisses, et la décision du même jour prononçant son placement en rétention administrative visaient les textes applicables et mentionnaient les motifs de ces décisions. Ainsi en relevant, s'agissant du grief relatif à l'insuffisance de motivation du placement en rétention, que celle-ci " est suffisamment motivée en droit et en fait " et en écartant de même le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du concluant, le magistrat, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments invoqués par M. A...au soutien de ces moyens, a indiqué avec précision les raisons pour lesquelles il estimait que les décisions attaquées étaient suffisamment motivées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du jugement attaqué doit être écarté.

6. Quant au moyen tiré de ce que " le jugement dont appel apparaît entaché d'erreur de droit imputable à une série de confusions ", il se rapporte au bien-fondé de la décision juridictionnelle et ne peut être utilement invoqué pour contester la régularité du jugement.

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne l'arrêté portant remise de M. A...aux autorités suisses :

7. Pour écarter les moyens invoqués par M. A...à l'encontre de l'arrêté du 25 février 2015 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé sa remise aux autorités suisses, le premier juge a relevé que :

" 4. Considérant, en premier lieu, que M. A...entend exciper de l'illégalité de la décision en date du 21 janvier 2015, notifiée le même jour, par laquelle l'autorité préfectorale lui a refusé le droit de se maintenir sur le territoire français aux fins d'instruction de sa demande d'asile ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend. " ; que ces dispositions, dans leur rédaction modifiée par le décret n° 2011-1031 du 29 août 2011, assurent une transposition des dispositions du paragraphe 1 a) de l'article 10 de la directive 2005/85/CE, en ce qui concerne les étrangers présents sur le territoire national et qui sollicitent leur admission au séjour au titre de l'asile ; qu'il ressort, en l'espèce, des pièces du dossier, ainsi qu'en atteste la signature apposée par l'intéressé en couverture de ce document, que M. A...s'est vu notamment remettre, le 28 octobre 2014 lors de l'introduction de sa demande d'asile, le " guide du demandeur d'asile ", comportant toutes les informations sur la procédure d'asile ; que ce guide était rédigé en français, langue que l'intéressé, originaire de Guinée, a déclaré comprendre dans sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne doit être regardé comme ayant satisfait à son obligation d'information complète de M. A..., demandeur d'asile, concernant ses droits et obligations ainsi que la procédure à suivre, dans une langue dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant que la décision portant refus d'admission a été signée par Mme C... B..., chef du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture de la Haute-Garonne ; que, par un arrêté du 29 octobre 2014, régulièrement publié le même jour au recueil spécial des actes administratifs n° 319 de la préfecture, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à celle-ci pour signer, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur de la réglementation et des libertés publiques, notamment les décisions en matière de police des étrangers ; qu'il n'est pas établi, ni même allégué, que ce dernier n'aurait pas été absent ou empêché ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision portant refus d'admission manque en fait ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 18 du règlement du 11 décembre 2000 : " 1. Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine: / a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant; / b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac; / c) des destinataires des données; / d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées; / e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. / Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées ... " ; qu'il ressort en l'espèce des pièces du dossier, ainsi qu'il a été dit au point 5, que M. A...s'est vu remettre, le 28 octobre 2014, par les services de la préfecture le guide du demandeur d'asile, dans sa version rédigée en français ; que la version du mois de juin 2003 de ce document, correspondant à celle remise à l'intéressé, comprend en annexe un document d'information intitulé " le relevé des empreintes digitales des demandeurs d'asile ", qui indique les raisons et conséquences attachées au relevé des empreintes digitales et les droits y afférents tel que l'exigent les dispositions précitées du 1 de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000 ; que la circonstance que le préfet n'ait pas renouvelé cette information le 12 novembre 2014 au moment du relevé des empreintes digitales n'a privé l'intéressé d'aucune garantie ; qu'elle n'est donc pas de nature à entacher d'illégalité la décision portant refus d'admission ;
8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5 ... " ; qu'il ressort des pièces du dossier, ainsi qu'en atteste la signature apposée par l'intéressé le 28 octobre 2014 en couverture de ce document, que M. A...a reçu un document d'information intitulé " Information sur le règlement de Dublin pour les demandeurs d'une protection internationale en vertu de l'article 4 du règlement UE n°604/2013 ", rédigée en français, langue que l'intéressé a déclaré comprendre dans sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; que le requérant n'établit, ni même n'allègue, que document, qui correspond à la brochure commune utilisée par les Etats membres prévue au paragraphe 2 de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013, ne comprendrait pas l'ensemble des informations requises par les dispositions du paragraphe 1 dudit article ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions manque en fait et doit être écarté ;
9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1° de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " (...) chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers (...), même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement " ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu d'examiner la possibilité de mettre en oeuvre la clause de souveraineté prévue par les dispositions précitées et se serait estimé en situation de compétence liée pour prononcer la réadmission de M. A...;
10. Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que la décision portant réadmission de M. A...en Suisse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ; "


8. Devant la cour, s'agissant de ces décisions, M. A...se borne à reproduire l'argumentation présentée devant le tribunal sans l'assortir d'une quelconque observation mettant le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient commises le premier juge en ne lui donnant pas satisfaction sur les moyens invoqués. En conséquence, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs précités pertinemment retenus dans le jugement attaqué.

9. Enfin si M. A...ajoute " En deuxième, contrairement à ce que précise le jugement entrepris, il ressort de la motivation de l'arrêté de réadmission que l'autorité préfectorale s'est estimée en situation de compétence liée ", ce moyen, qui n'est assorti pas de précision suffisante pour en apprécier la portée, ne peut qu'être écarté dès qu'ainsi qu'il a déjà été dit au point 5 du présent arrêt, l'arrêté du 25 février 2015 vise les textes sur lesquels le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé pour prononcer sa remise aux autorités suisses, notamment les dispositions combinées de l'article L. 531-1 et du premier alinéa de l'article L. 531-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionnent les motifs de fait de cette décision. Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A... invoqué à l'encontre de l'arrêté du 25 février 2015 prononçant sa remise aux autorités suisses, ne peut être accueilli.

En ce qui concerne la décision de placement en rétention administrative :

10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A...ne peut utilement soutenir que la décision de placement en rétention devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité des décisions par laquelle le préfet a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a remis aux autorités suisses.

11. En deuxième lieu, la décision plaçant M. A...dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 et notamment les articles 3 et 8, la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, le règlement 603/2013 du Parlement européen du 26 juin 2013, le règlement 604/2013 du Parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ; qu'il vise également le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans son ensemble, et " notamment ses articles L. 531-1, L. 551 à 555 et notamment l'article L. 551-1 alinéa 1 ". Elle est ainsi suffisamment motivée en droit alors même qu'elle ne vise pas spécifiquement l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En troisième lieu, la décision plaçant M. A...dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire fait état des décisions par laquelle le préfet a refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile et l'a remis aux autorités suisses, de ce qu'il ne présente pas de garanties suffisantes de représentation qui auraient permis à l'administration d'envisager une mesure moins coercitive que le placement en rétention faute pour lui de détenir un document d'identité ou de voyage en cours de validité ni de justifier d'une résidence effective ou permanente sur le territoire ainsi que de ce qu'il y a nécessité de le maintenir dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ compte tenu du fait que l'absence de moyen de transport immédiat ne permet pas son départ immédiat. Ainsi cette décision indique les éléments de fait qui justifient la mesure prise par le préfet. Dès lors M. A...ne peut sérieusement soutenir que cette décision qui n'avait pas faire mention " des éléments d'informations communiqués par le requérant durant la phase qui a suivi son interpellation " et de ses déclarations ultérieures, est insuffisamment motivée en fait.

13. En quatrième et cinquième lieux, il ne ressort ni des termes susrappelés de la décision, ni des pièces du dossier que le préfet se serait à tort estimé en situation de compétence liée du seul fait des décisions par laquelle il a refusé d'admettre M. A...au séjour au titre de l'asile et l'a remis aux autorités suisses et qu'en prenant la décision de placement dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ, qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne se borne pas à énoncer des généralités, mais a relevé, ainsi qu'il vient d'être dit au point précédent, que M. A...ne présente pas de garanties suffisantes de représentation qui auraient permis à l'administration d'envisager une mesure moins coercitive que le placement en rétention faute pour lui de détenir un document d'identité ou de voyage en cours de validité ni de justifier d'une résidence effective ou permanente sur le territoire et qu'il y a nécessité de le maintenir dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ compte tenu du fait que l'absence de moyen de transport immédiat ne permet pas son départ immédiat, le préfet n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation au regard des stipulations et dispositions réglementant l'édiction d'une telle mesure ;

14. En sixième lieu, s'il est vrai que les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, issues de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 et prévoyant les cas dans lesquels un étranger peut être placé en rétention administrative, doivent être lues à la lumière des engagements internationaux de la France, et notamment de l'exigence de proportionnalité issue de la directive 2008/115/CE, et rapprochées de celles de l'article L. 561-2 du même code, prévoyant la possibilité d'assigner à résidence un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement lorsqu'il présente des garanties de représentation suffisantes, il n'en reste pas moins que ce n'est que lorsque cette mesure apparaît proportionnée au but recherché, compte tenu des circonstances particulières de chaque espèce, que l'autorité administrative peut, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, ordonner le placement en rétention administrative d'un étranger faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français. Ces dispositions ne permettent à l'administration de placer un étranger en rétention administrative qu'en cas de risque de fuite et lorsque ne sont pas réunies les conditions définies par l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant une assignation à résidence. Dès lors, elles ne peuvent être regardées comme méconnaissant les objectifs de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier qu'elles transposent, ni comme permettant des assignations à résidence quasi-systématiques. Par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prévoyant les cas dans lesquels un étranger peut être placé en rétention administrative, seraient incompatibles avec les objectifs de la directive 2008/115/CE et méconnaitraient le " principe de proportionnalité " qu'elle prévoit. De même, M. A...ne peut sérieusement soutenir qu'en édictant les dispositions du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui énumèrent les six cas dans lesquels le risque de fuite d'un étranger est regardé, sauf circonstance particulière, comme établi, et fixent ainsi des critères objectifs compatibles avec les dispositions du n) de l'article 2 du règlement 604/2013 du Parlement européen du 26 juin 2013, le législateur n'aurait pas défini les critères permettant de caractériser l'existence d'un risque de fuite au sens et pour l'application de ce règlement et n'aurait pas respecté " les grands principes qui gouvernent la privation de liberté d'une personne sollicitant le bénéfice d'une mesure de protection " que le requérant ne précise d'ailleurs pas davantage ;.

15. En septième lieu, M. A...qui a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 décembre 2012 et s'y être maintenu illégalement sans être muni des documents et visas exigés par les textes en vigueur, ne conteste pas qu'il est démuni de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et il ressort des pièces du dossier qu'il a déclaré une identité auprès des autorités suisses différente de celle dont il a fait état en France. Dès lors, bien qu'il ait déféré à l'ensemble des convocations de la préfecture dans le cadre de l'examen de sa demande d'asile, le préfet de la Haute-Garonne a pu à juste titre considérer qu'il présentait un risque non négligeable de fuite au sens des dispositions susrappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles de l'article 28 du règlement du 26 juin 2013. De plus, la seule circonstance qu'il a versé aux débats une attestation justifiant qu'il était hébergé dans un centre d'urgence pour demandeurs d'asile au jour de l'édiction de la décision ne peut justifier de ce qu'il dispose de garanties de représentation propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à la mesure de remise aux autorités suisses dont il fait l'objet. Pour ces motifs, le préfet n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation en considérant que M. A...ne disposait de garanties de représentation suffisantes permettant, comme ce dernier le soutient, de l'assigner à résidence sur le fondement de l'article L. 561-2 du même code ou de prendre une mesure moins coercitive que de le placer en rétention administrative. Enfin, M. A...qui ne conteste pas que l'absence de moyen de transport immédiat ne permettait pas son départ immédiat, n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les principes de nécessité et de proportionnalité prévus par les textes déjà mentionnés en décidant de le maintenir dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pendant le temps strictement nécessaire à l'organisation de son départ, d'autant que contrairement à ce qu'il soutient, la décision attaquée, qui est fondée sur les dispositions de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoient que l'étranger peut être placé en rétention pour une durée de cinq jours, n'a pas pour effet de le placer en rétention pour une durée indéterminée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, alors qu'il bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
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N° 15BX01048



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