Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)
Cour Administrative d'Appel de Versailles, 1ère Chambre, 11/03/2010, 08VE02610, Inédit au recueil Lebon
CETAT, 11 mars 2010.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000022154232
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] précédées ou accompagnées d'enrôlements forcés dont ceux d'enfants, d'attentats et d'exactions, visant notamment la population civile, majoritairement tamoule, la contraignant le plus souvent à des déplacements forcés [...]
Texte intégral
Vu la requête, reçue en télécopie le 1er août 2008 et régularisée le 4 août 2008, présentée pour M. Naveetharan A, demeurant chez M. Natkunarajah Kandia, ... par Me Dupuy ; M. A demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0803713 du 8 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 12 février 2008 en tant qu'il rejette sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié et fixe le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2008 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que le préfet ne pouvait légalement apprécier les risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Sri Lanka, sans tenir compte des éléments nouveaux qu'il invoquait, postérieurs à la dernière décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 février 2010 :
- le rapport de Mme Grand d'Esnon, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Dhers, rapporteur public ;
Considérant que M. A, ressortissant sri lankais, né en 1975, qui est entré en France en septembre 2001 sous couvert d'un passeport dépourvu de visa fait appel du jugement du Tribunal administratif de Versailles ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 12 février 2008 rejetant sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il serait, le cas échéant, reconduit ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation du refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants (...) ; que, compte tenu des termes mêmes de ces dispositions, le préfet avait compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité de réfugié présentée par M. A, dès lors que sa demande d'asile avait été rejetée par décision définitive la Cour nationale du droit d'asile en date du 16 mars 2007 ; que le moyen tiré de l'erreur de droit ne saurait, par suite, utilement être soulevé ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi :
Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;
Considérant que, devant le juge d'appel, M. A produit la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 5 février 2009 accordant à son épouse le bénéfice de la protection subsidiaire ; que cette décision est motivée par le climat de violence généralisée existant dans le district de Jaffna, dont son épouse est originaire, climat caractérisé par la perpétration d'attaques armées, précédées ou accompagnées d'enrôlements forcés dont ceux d'enfants, d'attentats et d'exactions, visant notamment la population civile, majoritairement tamoule, la contraignant le plus souvent à des déplacements forcés ; que cette décision mentionne que cette situation existe depuis la rupture unilatérale par le gouvernement sri-lankais en janvier 2008 de l'accord de cessez-le-feu conclu en février 2002 ; que dans ces conditions, eu égard à cette pièce nouvelle qui révèle la situation à la date de la décision attaquée, et notamment le risque réel de subir des menaces graves et individuelles auquel M. A, qui est d'origine tamoule, aurait été exposé en cas de retour dans son pays, le préfet des Yvelines ne pouvait légalement fixer le Sri Lanka comme pays de destination ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision distincte fixant le Sri Lanka comme pays à destination duquel il serait le cas échéant reconduit ; que par voie de conséquence, les conclusions tendant à ce que soit enjoint à la préfète des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à M. A d'une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La décision en date du 12 février 2008 fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi ensemble le jugement n° 0803713 du Tribunal administratif de Versailles en date du 8 juillet 2008 en tant qu'il a rejeté les conclusions en annulation de cette décision sont annulés.
Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 08VE02610 2