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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence administrative (CE, TA, CAA)

Cour Administrative d'Appel de Paris, 3 ème chambre , 26/11/2009, 08PA03997, Inédit au recueil Lebon

CETAT, 26 novembre 2009. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/ceta/id/CETATEXT000021530653 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] sur le même terrain, pour laquelle un projet de déplacement avait été envisagé en vue de sa mise en conformité avec les règles d'urbanisme ; que, dès lors, les moyens relatifs à la légalité du déplacement forcé [...]

Texte intégral

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2008, présentée pour la SOCIETE GERARD POULALION, dont le siège est Route de Montereau à Darvault (77140), par la SCP Huglo Lepage et associés ; la SOCIETE GERARD POULALION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0502014/4 en date du 29 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2005 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a mise en demeure de déposer une demande d'autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement, dans un délai de deux mois, pour son activité de dépôt de camion et installation de stockage de déchets métalliques et carcasses de véhicules sur un terrain situé Route de Montereau à Darvault ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 pris pour l'application de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 novembre 2009 :

- le rapport de Mme Renaudin, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Benech, pour la SA GERARD POULALION ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature et de l'environnement, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. et qu'aux termes de l'article L. 514-2 du même code : Lorsqu'une installation classée est exploitée sans avoir fait l'objet de la déclaration ou de l'autorisation requise par le présent titre, le préfet met l'exploitant en demeure de régulariser sa situation dans un délai déterminé en déposant, suivant le cas, une déclaration ou une demande d'autorisation. Il peut, par arrêté motivé, suspendre l'exploitation de l'installation jusqu'au dépôt de la déclaration ou jusqu'à la décision relative à la demande d'autorisation. / Si l'exploitant ne défère pas à la mise en demeure de régulariser sa situation ou si sa demande d'autorisation est rejetée, le préfet peut, en cas de nécessité, ordonner la fermeture ou la suppression de l'installation. Si l'exploitant n'a pas obtempéré dans le délai fixé, le préfet peut faire application des procédures prévues aux 1° et 2° du I de l'article L. 514-1. ; qu'enfin aux termes de l'article 2 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 susvisé : Toute personne qui se propose de mettre en service une installation soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département dans lequel cette installation doit être implantée. / Cette demande, remise en sept exemplaires, mentionne : / 1° S'il s'agit d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; / 2° L'emplacement sur lequel l'installation doit être réalisée ; / 3° La nature et le volume des activités que le demandeur se propose d'exercer ainsi que la ou les rubriques de la nomenclature dans lesquelles l'installation doit être rangée ; ... / 4° Les procédés de fabrication que le demandeur mettra en oeuvre, les matières qu'il utilisera, les produits qu'il fabriquera, de manière à apprécier les dangers ou les inconvénients de l'installation. ... / 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ... ;

Considérant qu'après qu'un inspecteur des installations classées eu constaté le 27 octobre 2003 l'exploitation sans autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, d'un dépôt de véhicules hors d'usage et de stockage et récupération de déchets métalliques divers sur le terrain d'implantation de la SOCIETE GERARD POULALION, situé route de Montereau sur la commune de Darvault, et alors que cette activité avait déjà fait l'objet en 1994 d'une mise en demeure de régularisation, par le dépôt d'une demande d'autorisation, qui n'avait été suivie que de la transmission à l'administration compétente de pré-dossiers incomplets, le préfet a, par arrêté en date du 20 janvier 2005, mis en demeure M. , en sa qualité de gérant de la SOCIETE GERARD POULALION, de régulariser sa situation administrative, dans un délai de deux mois en déposant un dossier définitif de demande d'autorisation au titre des installations classées dans les formes prévues aux articles 2 et 3 du décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 ; que cette décision rappelle que l'activité en cause nécessite une autorisation au titre de la rubrique 286 de la nomenclature des installations classées, cette dernière concernant les stockages et activités de récupération de déchets de métaux et d'alliages de résidus métalliques, d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage ;

Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qu'indique la société requérante, la décision contestée ne vise que l'activité de dépôt de véhicules hors d'usage en infraction avec la législation sur les installations classées et non pas l'ensemble de l'exploitation de l'entreprise implantée sur le même terrain, pour laquelle un projet de déplacement avait été envisagé en vue de sa mise en conformité avec les règles d'urbanisme ; que, dès lors, les moyens relatifs à la légalité du déplacement forcé qu'elle invoque, sont inopérants ; que de même la société requérante ne peut utilement soutenir que la remise en état des lieux est matériellement impossible, la mise en demeure de régularisation contestée ayant seulement pour objet le dépôt d'un dossier de demande d'autorisation d'exploiter une installation classée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si la SOCIETE GERARD POULALION fait valoir qu'il ne subsiste aucun pneumatique sur le terrain d'exploitation, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès verbal établi le 23 décembre 2003 par l'inspecteur des installations classées du département de Seine-et-Marne, qu'il subsistait sur le site une activité de stockage et de récupération de carcasses de véhicules hors d'usage et de pièces détachées ; que la société requérante n'établit ni même n'allègue qu'elle n'entreposerait plus d'objets en métal et carcasses de véhicules hors d'usage, soumis pour leur dépôt à autorisation au titre des installations classées ; qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 514-2 du code de l'environnement, éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 19 juillet 1976, que lorsque l'inspecteur des installations classées a constaté, selon la procédure requise par le code de l'environnement, l'inobservation de conditions légalement imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet, sans procéder à une nouvelle appréciation de la violation constatée, est tenu d'édicter une mise en demeure de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé ; qu'ainsi, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit en mettant en demeure l'intéressé en application des dispositions précitées de l'article L. 514-2 du code de l'environnement, par l'arrêté attaqué du 20 janvier 2005, de déposer un dossier de demande d'autorisation d'exploiter son dépôt, dans le délai de deux mois ;

Considérant, en troisième lieu, que la société requérante n'établit pas qu'elle ne pouvait présenter un dossier de demande dans le délai de deux mois fixé par cette même décision, alors qu'il ressort de l'instruction que, comme il a déjà été dit, elle avait déjà déposé des dossiers préliminaires, qu'il s'agissait seulement de compléter s'agissant du dépôt de véhicules hors d'usage en cause ; que, par suite, la SOCIETE GERARD POULALION n'est pas fondée à soutenir que la mise en demeure édictée par l'arrêté du 20 janvier 2005 serait irrégulière ;

Considérant en quatrième lieu, qu'il résulte de ce que le préfet était tenu d'édicter la mise en demeure de régularisation, que les autres moyens soulevés par la société requérante et notamment celui tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte, sont inopérants ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE GERARD POULALION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 janvier 2005 du préfet de Seine-et-Marne la mettant en demeure dans un délai de deux mois de déposer un dossier d'autorisation d'exploitation d'installation classée pour la protection de l'environnement ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


D E C I D E :


Article 1er : La requête de la SOCIETE GERARD POULALION est rejetée.

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N° 08PA03997



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