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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 26 novembre 2014, 14-86.202, Inédit

JURI, 26 novembre 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:CR07390. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030078843 (consulté le 21 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 23 juillet 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :


- M. Amaral Y...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 23 juillet 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, détention et séquestration suivis de la mort de la victime, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi formé le 28 juillet 2014 :

Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 25 juillet 2014, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 25 juillet 2014 ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3 et 6, § 2, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, préliminaire, 137, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. Y... ;

" aux motifs que M. Y... a été condamné à vingt-cinq années de réclusion criminelle, avec une période de sûreté de seize ans ; que les dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ne sont pas contraires aux dispositions conventionnelles invoquées ; que l'examen des charges et indices ayant motivé un renvoi devant la juridiction est extérieur à l'unique objet du contentieux relatif à la détention provisoire dont est ici saisie la chambre de l'instruction ; que la détention provisoire de M. Y... constitue en l'état l'unique moyen :- de garantir son maintien à la disposition de la justice eu égard à la lourdeur de la peine encourue dès lors que l'intéressé qui conteste les faits n'a pu être interpellé qu'après plusieurs années de recherches infructueuses, grâce à la délivrance d'un mandat d'arrêt international et que la déclaration de culpabilité et la peine prononcée en première instance, bien que non définitives, pourraient l'inciter à se soustraire à ses responsabilités ; que la détention provisoire reste justifiée comme étant, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne présentant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités ;

" 1°) alors que le principe de la présomption d'innocence, applicable tant qu'une condamnation définitive n'a pas été prononcée, interdit de soumettre un accusé à toute rigueur non nécessaire pour s'assurer de sa personne ; que dès lors, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement rejeter la demande de mise en liberté de l'exposant en se fondant sur la seule gravité de la peine prononcée par la cour d'assises lorsqu'il résultait des pièces du dossier qu'il avait comparu libre sans jamais se dérober à une quelconque convocation en justice, le seul risque de fuite résultant prétendument de la peine prononcée par une juridiction de jugement ne pouvant justifier une mesure, exceptionnelle, de détention provisoire ;

" 2°) alors qu'en toute état de cause, la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs limitativement énumérés par la loi, et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté de M. Y..., sans démontrer la nécessité de la détention provisoire au regard des objectifs légaux autrement qu'en arguant de la gravité de la peine encourue, ni s'expliquer, par des considérations de droit et de fait, sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la cour d'appel, qui a recouru à une motivation purement abstraite, n'a pas légalement justifié sa décision " ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs :

I-Sur le pourvoi formé le 28 juillet 2014 :

Le déclare IRRECEVABLE ;

II-Sur le pourvoi formé le 25 juillet 2014 :

Le REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Castel, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2014:CR07390
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