Une initiative ADFI Alsace

Alimenté par : Claudia (ADFI Alsace), Gaëlle (ADFI Alsace), Isabelle ADFI Alsace, Maïlé Onfray, Marie-Ange

Plateforme collaborative qui automatise la veille juridique (lois, décrets, jurisprudence) nous permettant de centraliser, analyser et synthétiser les données pour suivre spécifiquement les évolutions du droit liées aux croyances, à l'emprise psychologique et aux dérives sectaires.

Dernière synchronisation le 17/06/2026

Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 7 novembre 2007, 07-82.382, Inédit

JURI, 7 novembre 2007. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000017737803 (consulté le 20 juin 2026).
⬇ Télécharger PDF

Résumé officiel

[...] Franck, contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN, en date du 16 février 2007, qui, pour arrestation et séquestration ayant entraîné la mort et délits connexes, l'a condamné à trente ans de réclusion [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :



-X... Franck,



contre l'arrêt de la cour d'assises du TARN, en date du 16 février 2007, qui, pour arrestation et séquestration ayant entraîné la mort et délits connexes, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle et a fixé à vingt ans la durée de la période de sûreté ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331, alinéa 4, et 332, alinea 1er, du code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;



" en ce qu'il résulte des mentions du procès-verbal que le témoin Bernard Y... et le témoin Patrick Z... ont déposé de façon discontinue, après que leurs dépositions ont été interrompues par les questions qui leur ont été posées, les suspensions d'audience, les interrogatoires des accusés ou les auditions des autres témoins et ce, à plusieurs reprises ;



" alors qu'aux termes de l'article 331, alinéa 4, du code de procédure pénale, sous la seule réserve des dispositions de l'article 309 du même code, dont il doit être justifié, les témoins ne sont pas interrompus dans leur déposition ; qu'en l'espèce, la déposition des témoins dont s'agit ayant été interrompue par les questions posées, les suspensions d'audience, les interrogatoires des accusés ou les auditions d'autres témoins, le texte susvisé a été méconnu " ;



Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le témoin Raymond Y... a été entendu à quatre moments différents et le témoin Patrick Z... à deux reprises, dans les formes prescrites par la loi, et que des questions leur ont été posées après chacune de ces dépositions ;



Attendu qu'en l'état de ces mentions et en l'absence de tout incident contentieux ou de donné acte, le président, qui a procédé à des auditions distinctes, a fait un usage régulier de son pouvoir de direction des débats ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 378,593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;



" en ce que le procès-verbal fait mention de la présence successive de A.A..., S.B..., E.C..., à nouveau A.A..., puis B. D... pour assister la cour et tenir la plume, en qualité de greffier, au cours des débats consacrés à la présente affaire et de la présence " du même greffier " à l'audience du 16 février 2007 à 9 heures 20, lequel a signé avec le président cette partie du procès-verbal ;



" alors que, compte tenu de l'intervention de différents greffiers au cours des débats, la mention " du même greffier " ne permet pas de savoir quel greffier est intervenu à l'audience du 16 février 2007 au matin et si c'est bien le greffier qui a personnellement assisté à ladite audience qui a authentifié par sa signature cette partie de procès-verbal ; qu'ainsi, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer du respect du texte susvisé et du principe qui y est exprimé " ;





Attendu que les mentions du procès-verbal des débats mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'à l'audience du 16 février 2007, comme à celle du 15 février, la cour d'assises était assistée de B. D..., greffier, lequel a apposé sa signature sur les pages correspondantes ;



D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;



Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-23 du code pénal,720-2 et 362 du code de procédure pénale ;



" en ce qu'il est indiqué que, " par décision spéciale, la cour et le jury fixent pour Franck X... la période de sûreté à vingt ans " ;

" alors que la décision qui prononce la mesure de sûreté doit être acquise à la majorité absolue ; que la seule mention d'une décision spéciale de la cour et du jury sans précision aucune relative à la majorité requise ne permet pas de s'assurer que cette décision a été acquise à la majorité absolue exigée par les textes " ;



Attendu que la feuille de questions énonce que la cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du code de procédure pénale, et voté à la majorité absolue requise par ce texte, ont condamné l'accusé à trente ans de réclusion criminelle et, par décision spéciale, ont fixé la durée de la période de sûreté à vingt ans ;



Qu'une telle mention implique que la décision relative à la période de sûreté a été acquise, comme celle sur la peine, à la majorité absolue ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Randouin ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Tous les articles