[...] Youcef X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 3 janvier 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vol aggravé, séquestration [...]
Cassation
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Medhi Youcef X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de ROUEN, en date du 3 janvier 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vol aggravé, séquestration, violences aggravées, association de malfaiteurs, a prolongé sa détention provisoire après infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention l'ayant mis en liberté sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 145-3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé l'ordonnance de mise en liberté de M. X..., ordonné son maintien en détention et dit que le mandat de dépôt du 25 janvier 2012 continuait à produire ses effets ;
"aux motifs que le mis en examen ne s'explique pas précisément sur sa véritable implication dans les faits reprochés alors que, contestant sa participation et arguant d'un alibi, il a tardé à donner le nom de la femme avec qui il prétend s'être trouvé le jour des faits ; qu'il est notamment établi par les écoutes téléphoniques mises en place à partir des téléphones portables utilisés par les mis en examen incarcérés que M. X... cherchait ou faisait chercher par ses amis une fille qui pourrait lui servir d'alibi pour prouver qu'il n'aurait pas participé au vol lui-même ; qu'il en résulte un risque important de pression, de concertation avant l'audience de jugement ; que, par ailleurs, en état de récidive légale pour avoir été condamné pour des faits similaires, il encourt une lourde peine criminelle, qu'il démontre ainsi qu'il n'a pas su tirer les enseignements de sa précédente condamnation assortie pour partie d'une mise à l'épreuve alors qu'un travail stable et un logement ne l'ont pas dissuadé à commettre les faits reprochés, que les risques de réitération de faits similaires sont dès lors élevés et les garanties de représentation en justice sont insuffisantes ; qu'ainsi la détention provisoire de M. X... est l'unique moyen d'empêcher toute concertation frauduleuse, toutes pressions, de garantir sa représentation en justice et d'éviter la réitération de faits similaires, les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence avec surveillance électronique ne suffisant pas à satisfaire efficacement ces exigences ;
"alors qu'aux termes de l'article 145-3 du code de procédure pénale, lorsque la détention provisoire excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant les demandes de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient en l'espèce la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ; que, pour infirmer l'ordonnance de mise en liberté du mis en examen et ordonner son maintien en détention, la chambre de l'instruction n'indique pas en quoi la poursuite de l'information est nécessaire et ne précise pas quel est le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;qu'elle a ce faisant insuffisamment motivé son arrêt et méconnu le texte visé ci-dessus" ;
Vu l'article 145-3, alinéa 1er, du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, lorsque la durée de la détention excède un an en matière criminelle, les décisions ordonnant sa prolongation ou rejetant une demande de mise en liberté doivent comporter les indications particulières qui justifient, en l'espèce, la poursuite de l'information et le délai prévisible d'achèvement de la procédure ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., détenu en vertu d'un mandat de dépôt criminel depuis le 25 janvier 2012, a formé une demande de mise en liberté le 18 décembre 2013 ; que l'ordonnance du 23 décembre 2013 du juge des libertés et de la détention qui l'a placé sous contrôle judiciaire a été frappée d'appel par le ministère public, ses effets ayant été suspendus par l'ordonnance de référé -détention du premier président en date du 26 décembre 2013 ;
Attendu que, pour infirmer l'ordonnance du 23 décembre 2013 et maintenir la détention provisoire de M. X..., l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans donner d'indications particulières justifiant, en l'espèce, la poursuite de l'information ainsi que le délai prévisible d'achèvement de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen, en date du 3 janvier 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Germain ,conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;