[...] été placé en détention provisoire le 20 mai 2014 par le juge des libertés et de la détention de Poitiers dans le cadre d'une information pour des faits de vol avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration [...]
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
COUR D'APPEL DE POITIERS
RG 15. 03
26 Avril 2016
REPARATION A RAISON D'UNE DETENTION
Moucho X...
Décision en premier ressort rendue publiquement le vingt six avril deux mille seize, par Madame Michèle MARTINEZ, présidente de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Poitiers, assistée lors des débats et du prononcé de la présente décision de Inès BELLIN, greffier,
Après débats en audience publique le 26 avril 2016 ;
Sur la requête en réparation de la détention fondée sur les articles 149 et suivants et R26 et suivants du Code de procédure pénale présentée par
REQUERANT :
Monsieur Moucho X...
né le 08 Octobre 1987 à DOGANCAY (TURQUIE)
...
86000 POITIERS
non comparant représenté par Me Emmanuelle BERNARD de la SCP ADEN AVOCATS BERNARD-ROLAND-GOSSELIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de POITIERS
EN PRESENCE DE :
Monsieur l'agent judiciaire de l'Etat
Sous-direction du droit privé
6, rue Louis WEISS
75073 PARIS CEDEX 13
représenté par Me Patrick ARZEL, avocat au barreau de Poitiers, substitué par Me Renaud BOUYSSI
ET :
Madame le procureur général près la cour d'appel de Poitiers
Place Alphonse LePetit
86000 POITIERS
représentée par Monsieur Jean-Paul GARRAUD, avocat général
Après débats en audience publique le 8 mars 2016 au cours de laquelle ont été entendus :
- la présidente en son rapport,
- Maître Emmanuelle BERNARD, conseil de Monsieur X..., en sa plaidoirie,
- Maître BOUYSSI, substituant Maître ARZEL, conseil de l'agent judiciaire de l'Etat, en sa plaidoirie,
- Monsieur l'avocat général en ses conclusions,
- Maître Emmanuelle BERNARD, qui a eu la parole en dernier.
L'affaire a été mise en délibéré au 26 avril 2016, pour la décision suivante être rendue :
Moucho X..., né le 8 octobre 1987 à Dogancay, de nationalité turque, a été placé en détention provisoire le 20 mai 2014 par le juge des libertés et de la détention de Poitiers dans le cadre d'une information pour des faits de vol avec arme, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, violences en réunion.
Le 23 juillet 2014, il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire par la chambre de l'instruction.
Par ordonnance du juge d'instruction du 23 juin 2015, il a bénéficié d'un non-lieu.
Le 31 août 2015, Moucho X... a déposé une requête sur le fondement des articles 149 et suivants du code de procédure pénale afin d'être indemnisé des 64 jours de détention dont il a fait l'objet entre le 20 mai et le 23 juillet 2014.
Il sollicite :
-9 400 euros au titre de son préjudice moral,
-1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Agent judiciaire de l'État propose une indemnité de 3 500 euros au titre du préjudice moral. Il conclut à la réduction de la somme réclamée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le procureur général requiert l'allocation à l'intéressé d'une somme de 3 500 euros au titre du préjudice moral et s'en rapporte à Justice sur les frais irrépétibles.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 149 du code de procédure pénale dispose que la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
En l'espèce, Moucho X..., placé en détention provisoire du 20 mai au 23 juillet 2014, a bénéficié d'un non-lieu par ordonnance du juge d'instruction de Poitiers du 23 juin 2015, désormais définitive à défaut d'appel ou de pourvoi en cassation dans les délais légaux. Il a déposé sa requête en indemnisation le 31 août 2015.
Il a donc droit à la réparation prévue par l'article 149 du code de procédure pénale précité et sa requête est recevable en la forme au regard des dispositions de l'article 149-2 du code de procédure pénale.
Il a effectué 64 jours de détention au centre pénitentiaire de Poitiers-Vivonne.
Âgé de 26 ans, Moucho X... avait été condamné à quatre reprises et avait déjà exécuté une peine d'emprisonnement de trois mois en 2008, lorsqu'il a été incarcéré en 2104.
Il ne travaillait pas, ayant fait l'objet d'un licenciement économique. Il était séparé de son épouse et était père d'une petite fille de deux ans dont la mère avait la garde.
Compte tenu de ces éléments et au vu des pièces produites, l'allocation d'une somme de 4 000 euros indemnisera intégralement le préjudice moral qu'il a subi du fait de sa détention. Ce préjudice consiste essentiellement dans le choc de la mise en détention, tempéré par le fait qu'il avait déjà été incarcéré, la dureté de la vie carcérale et la séparation d'avec son enfant en bas âge.
En revanche, il n'y a pas lieu de retenir à ce titre les autres éléments de préjudice moral invoqués par l'intéressé concernant la perte de son logement, la détérioration des relations avec son épouse, l'humiliation ressentie par sa famille et le maintien du contrôle judiciaire. En effet, il n'est démontré aucun lien de causalité entre la perte du logement personnel et la détention alors que l'intéressé connaissait des difficultés économiques avant d'être incarcéré, et les autres circonstances alléguées, à les supposer établies, sont en lien avec les poursuites criminelles et le contrôle judicaire dont Moucho X... a fait l'objet et non avec la détention provisoire.
Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile sont réunies au vu des pièces du dossier. Il convient d'allouer à Moucho X... une somme de 1 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Vu l'article R. 38 du Code de procédure pénale ;
statuant publiquement, sur requête en matière de réparation de la détention et en premier ressort,
Déclarons la requête de Moucho X... recevable ;
Allouons à Moucho X... les sommes de :
-4 000 euros en réparation de son préjudice moral,
-1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Laissons les dépens à la charge de l'État.
Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.