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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 juin 2006, 06-82.678, Inédit

JURI, 20 juin 2006. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007607234 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] commises, qui doivent être jugées par la cour d'assises du Rhône, relevant d'un banditisme organisé avec l'enlèvement d'un entrepreneur à son domicile par des malfaiteurs armés et violents et sa séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEAUVAIS, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Pierre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 21 février 2006, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, de vol avec arme, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu les mémoires ampliatif et personnel produits ;

Sur le second moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que Pierre X... ne saurait, à l'occasion de sa demande de mise en liberté, contester l'état de récidive retenu à son encontre, cette contestation étant étrangère à l'unique objet de ladite demande ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article préliminaire, des articles 148 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction, saisie après la mise en accusation du demandeur, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

"aux motifs que la durée de la détention de Pierre X... n'apparaît pas excessive si l'on considère la gravité des faits qui lui sont reprochés ; que la victime a été arrêtée et séquestrée comme otage et frappée au cours de sa détention ; que, par ailleurs, Pierre X... a relevé appel de l'ordonnance de mise en accusation puis formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de mise en accusation ; que l'exercice de ces droits, légitime, a un coût : le temps ; que les infractions commises, qui doivent être jugées par la cour d'assises du Rhône, relevant d'un banditisme organisé avec l'enlèvement d'un entrepreneur à son domicile par des malfaiteurs armés et violents et sa séquestration, ont causé un trouble exceptionnel à l'ordre public et social ; que ce trouble persiste ; qu'il n'est apaisé que par l'incarcération des personnes impliquées, dont Pierre X..., et ne sera éteint que par leur jugement ; que, par ailleurs, les garanties de représentation de Pierre X..., sans domicile connu et exposé à une peine criminelle, n'apparaissent pas suffisantes ; qu'il reste enfin nécessaire d'éviter toute pression ou concertation entre les accusés jusqu'à l'audience de jugement au cours de laquelle une instruction aura lieu, l'un des accusés, Roland Y..., s'étant démarqué de ses co-accusés ; que la détention de Pierre X... étant nécessaire à l'instruction à l'audience comme à titre de sûreté, sa demande de mise en liberté sera rejetée" (arrêt pages 7 et 8) ;

"1 ) alors que, d'une part, la détention persistante d'un accusé dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises est incompatible avec le "délai raisonnable" prévu à l'article 5 de la Convention européenne quand elle s'est prolongée un an après l'ordonnance initiale de renvoi et qu'aucune date d'audiencement n'était prévue au moment de la demande de mise en liberté formulée en l'espèce quatre mois après le rejet par la chambre criminelle du pourvoi du demandeur contre l'arrêt de mise en accusation ;

"2 ) alors que, d'autre part, l'affirmation par la chambre de l'instruction d'un trouble persistant à l'ordre public à raison de la nature criminelle des faits poursuivis, ne peut légalement justifier le maintien en détention de l'accusé et n'est pas compatible avec les dispositions de l'article 5 de la Convention européenne, lesquelles ne comprennent aucune réserve directement inspirée de considération propres à l'ordre public ;

"3 ) alors que, de troisième part, ni les nécessités de l'instruction, ni la garantie de représentation devant la cour d'assises ne peuvent justifier la détention persistante de l'accusé avant jugement sans la moindre motivation approfondie de ce qui apparaît être une simple clause de style ; qu'il appartenait à la Cour d'établir le caractère pertinent et suffisant des raisons qu'elle avançait à cette fin et de rechercher si le retard accusé par les autorités judiciaires dans l'audiencement de l'affaire pouvait être regardé comme étant compatible avec la nature des diligences requises pour l'application de l'article 5 de la Convention européenne - tous points sur lesquels l'arrêt attaqué demeure silencieux" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par les articles 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 144-1 du code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;

Attendu que, par ailleurs, les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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