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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 avril 2015, 15-80.689, Inédit

JURI, 8 avril 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:CR02184. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030520752 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] Jean-Luc X..., contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 15 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec arme, séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Jean-Luc X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 15 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de vols avec arme, séquestration, vols aggravés avec arme, a rejeté ses demandes de mise en liberté ;


Vu les mémoires, ampliatif et personnel, produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, pris de la violation des articles 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 137, 144, 145, 148-1, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté les demandes de mise en liberté présentées par M. X... et dit que celui-ci resterait provisoirement détenu ;

"aux motifs que les charges ayant été déclarées suffisantes par les décisions de mise en accusation, M. X... n'est plus fondé à venir les discuter lors de ses demandes de mise en liberté devant la cour de céans, saisie du seul contentieux de la détention provisoire ; que l'appréciation du caractère excessif ou pas de la durée de la détention provisoire s'apprécie en prenant en compte la durée de celle-ci jusqu'à la première déclaration de culpabilité ; que si elle doit prendre en compte le temps ainsi écoulé, elle doit également prendre en compte les initiatives procédurales de l'accusé ; que force est de constater que M. X... a exercé toutes les voies de recours mises à sa disposition ; que dans ces conditions, le délai de la détention provisoire n'est pas excessif au regard des dispositions légales et de droit interne ; que le moyen sera par conséquent écarté ; que de surcroît en considération de l'importance comme de la complexité des investigations qui se sont avérées nécessaires, de la peine prononcée en première instance et de la peine encourue, le délai de la procédure demeure raisonnable au sens des principes conventionnels, en particulier tirés de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'appréciation de l'adéquation de la mesure de sûreté avec les garanties de représentation et le risque de réitération des faits ne peut omettre le fait que M. X... a toujours contesté les faits pour lesquels il est accusé et dont, pourtant, deux cours d'assises l'ont successivement déclaré coupable ; que si M. X... dispose, bien évidemment, du droit de ne pas s'auto-accuser, il n'en demeure pas moins que les deux déclarations successives de culpabilité le concernant, constituent, contrairement à ce que soutient son conseil, un fait nouveau de nature à le convaincre que le risque pénal pour lui est devenu désormais très important ; que l'incapacité de M. X... à porter un regard critique sur son comportement passé, ajouté au fait qu'il a déjà été condamné à cinq reprises entre 1979 et 2007, notamment pour des faits de même nature et d'un degré de gravité similaire et à deux reprises par une cour d'assises ainsi que de la perception nouvelle qui est la sienne désormais du risque pénal encouru ne permettent pas de considérer qu'un contrôle judiciaire ou une assignation à résidence, dans les conditions proposées par l'accusé, constituerait une garantie suffisante de sa représentation en justice et de non-renouvellement des infractions ; que, dans ces conditions, son maintien en détention provisoire continue toujours d'être l'unique moyen d'à la fois garantir son maintien à la disposition de la justice et de prévenir le renouvellement des infractions ;

"1°) alors que la détention provisoire ne peut excéder une durée raisonnable, toute personne arrêtée ou détenue ayant le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que méconnaît le droit de l'accusé d'être jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure, au sens de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour qui justifie le rejet de la demande de mise en liberté présentée par un accusé en détention provisoire depuis près de six ans par des considérations tenant à l'exercice par l'intéressé des voies légales de recours ;

"2°) alors que le caractère excessif de la durée d'une procédure pénale s'apprécie au regard des diligences mises en oeuvre pour parvenir à une décision définitive ; qu'en affirmant que la durée de la procédure suivie en l'espèce, excédant dix ans, n'était pas excessive compte tenu « de la peine prononcée en première instance et de la peine encourue », la chambre de l'instruction s'est déterminée par des motifs inopérants en violation des textes visés au moyen ;

"3°) alors que le risque de fuite d'un détenu non définitivement condamné ne peut s'apprécier sur la seule base de la gravité de la peine encourue ; qu'en se fondant, pour rejeter les demandes de mise en liberté formées par M. X..., sur la circonstance que sa condamnation à une peine de quinze années de réclusion par la cour d'assises, lui avait conféré une « perception nouvelle du risque pénal encouru », motif impropre à caractériser un danger de fuite de M. X..., la cour a violé les textes visés au moyen" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à l'issue d'informations ouvertes en 2004, et par arrêts des 14 et 17 mai 2010, la chambre de l'instruction a ordonné la mise en accusation de M. X..., placé en détention provisoire depuis le 16 janvier 2009, devant la cour d'assises de Seine-et-Marne pour vols avec arme et délits connexes ; que la cour d'assises de Seine-et-Marne a condamné M. X..., le 13 janvier 2012, à quinze ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté de sept ans et six mois ; que, sur son appel, l'accusé a comparu devant la cour d'assises de l'Yonne dont l'arrêt de condamnation, prononcé le 20 décembre 2012, a été cassé, par arrêt du 4 décembre 2013, qui a désigné la cour d'assises de l'Essonne pour poursuivre la procédure ;

Attendu que, pour rejeter, après jonction, dix demandes de mise en liberté formées par l'accusé entre le 24 novembre et le 3 décembre 2014, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors qu'elle a relevé les périodes successives de privation de liberté, pour en apprécier la durée totale, et s'est assurée, par des motifs dénués d'insuffisance comme de contradiction, que ni la détention provisoire en cours depuis le 16 janvier 2009 ni la procédure n'avaient excédé une durée raisonnable au sens des articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, en raison d'événements qui expliquaient cette durée, la chambre de l'instruction, qui a en outre estimé, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale et ne portant pas atteinte à la présomption d'innocence, que la détention demeurait indispensable, a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Fossier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR02184
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