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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 juin 2017, 17-82.306, Publié au bulletin

JURI, 20 juin 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR01921. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035144086 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation criminelle - DETENTION PROVISOIRE - Prolongation de la détention - Débat contradictoire - Modalités - Comparution - Moyen de télécommunication audiovisuelle - Refus par la personne détenue - Renvoi du débat contradictoire - Convocation de l'avocat - Information des date et heure du débat

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

M. Hassan Z...,





contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 21 mars 2017, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de vol avec arme, association de malfaiteurs et séquestration, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;



Vu le mémoire produit ;



Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 114, 145-2, 803-1, 706-71, 591 et 593 du code de procédure pénale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance du 3 mars 2017 du juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Versailles et ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. Z... pour une durée de six mois à compter du 7 mars 2017 ;



"aux motifs qu'il résulte de la combinaison des articles 114, 145-2 alinéa 1er et 803-1 du code de procédure pénale que l'avocat du mis en examen doit être convoqué au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire ayant pour objet la prolongation de la détention provisoire de la personne mise en examen ; qu'en l'espèce, M. Z... a refusé de comparaître avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle le 27 février 2017 ; qu'à cette date le débat contradictoire a donc été renvoyé pour ce motif, au 3 mars 2017 ; que l'appelant invoque comme moyen de nullité le non-respect du délai légal entre ces deux dates et l'atteinte aux droits de la défense en résultant ; qu'il résulte de la consultation des pièces du dossier sur la cote Ca que Maître A..., convoqué pour le débat contradictoire selon avis transmis par télécopie le 14 février 2017, a fait connaître le 27 février 2017 sa réponse d'empêchement et en même temps de refus par son client de l'utilisation du moyen de télécommunication audiovisuelle ; que, cependant, le délai initial n'a pas été remplacé par un nouveau délai, le renvoi prononcé à la demande de l'intéressé n'ayant pas fait courir de nouveau un délai de cinq jours ouvrables ; que d'ailleurs, dans l'avis en date du 14 février 2017, il était indiqué qu'en cas de difficulté liée à l'usage de la visioconférence, la convocation était reportée au 3 mars 2017 ; que cette date a bien été celle du report décidé suite au refus d'utilisation de ce moyen opposé par M. Z... ; qu'il apparaît ainsi que si un délai de quatre jours ouvrables s'est écoulé entre la date du 27 février et du 3 mars 2017, en définitive l'appelant a bénéficié au total d'un délai largement supérieur à cinq jours ouvrables entre le 14 février 2017, date du premier avis, et le 3 mars 2017 ; qu'entre le 14 février le 27 février 2017, ce délai a déjà été de neuf jours, auxquels se sont ajoutés les quatre jours supplémentaires, soit un total de treize jours ; que la Haute cour a statué en ce sens notamment dans un arrêt rendu le 2 mai 2002 par la Chambre criminelle (pourvoi n° 02-81.248) en rappelant qu'il ne résultait pas de grief pour la défense, dès lors que l'avocat du mis en examen régulièrement convoqué pour la première audience, avait été averti du report du débat contradictoire et ainsi mis en mesure de préparer son intervention, comme cela a été le cas aussi pour l'avocat de M. Z... ; que dès lors, en l'absence de caractérisation d'un quelconque grief, et d'une atteinte aux droits de la défense, y compris au regard des dispositions invoquées sur le fondement de la Convention européenne des droits de l'homme, il convient de rejeter le moyen tiré de la nullité (

) » ;



"1°) alors que l'avocat de la personne mise en examen doit être convoqué au plus tard cinq jour ouvrables avant la tenue du débat contradictoire ayant pour objet la prolongation de la détention provisoire de cette personne ; que, si le mis en examen refuse l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle et le débat est reporté pour ce motif à une nouvelle date, l'avocat doit être à nouveau convoqué et le juge doit respecter un nouveau délai minimum de cinq jours ouvrables entre la nouvelle convocation et la nouvelle date d'audience ; qu'en jugeant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;



"2°) alors que l'avocat de la personne mise en examen doit être convoqué au plus tard cinq jour ouvrables avant la tenue du débat contradictoire ayant pour objet la prolongation de la détention provisoire de cette personne ; que, si le mis en examen refuse l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle et le débat est reporté pour ce motif à une nouvelle date, l'avocat doit être à nouveau convoqué et le juge doit respecter un nouveau délai minimum de cinq jours ouvrables entre la nouvelle convocation et la nouvelle date d'audience ; que le non-respect de cette règle cause nécessairement un grief au mis en examen ; qu'en retenant au contraire « l'absence de caractérisation d'un quelconque grief », la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés" ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z... et son avocat ont été convoqués par avis du 14 février 2017 au débat contradictoire prévu le 27 février suivant, en visio-conférence, en vue d'une prolongation de détention ; que l'avocat a fait savoir le 27 février 2017 que son client s'opposait à l'utilisation d'un moyen de communication audio-visuelle et a été informé du renvoi de ce débat contradictoire au 3 mars 2017 ; qu'à cette dernière date, le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention provisoire du mis en examen ; que M. Z... a relevé appel de cette décision ;



Attendu que, pour écarter le moyen de nullité invoqué par la défense, selon lequel moins de cinq jours ouvrables s'étaient écoulés entre le 27 février 2017 et le débat contradictoire du 3 mars suivant en violation de l'article 114 du code de procédure pénale, l'arrêt énonce que l'avocat du mis en examen, régulièrement convoqué pour la première audience du 27 février 2017, a été averti du report du débat contradictoire au 3 mars suivant ; qu'il n'en résulte pas de grief pour la défense qui a été mise en mesure de préparer son intervention ;



Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;



Qu'en effet, lorsque le renvoi du débat contradictoire procède du seul refus de la personne mise en examen détenue de comparaître avec l'utilisation d'un moyen de communication audiovisuelle, les prescriptions de l'article 114 du code de procédure pénale relatives aux modalités de convocation de l'avocat, auxquelles renvoie l'article 145-2 du même code, ne s'imposent plus, la seule exigence étant que l'avocat soit informé des date et heure auxquelles le débat a été renvoyé ;



D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme MENOTTI, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : M. Bétron ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR01921
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