Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 16 octobre 2018, 17-83.951, Inédit
JURI, 16 octobre 2018, ECLI:FR:CCASS:2018:CR02095.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037536204
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
[...] septembre 2007, quatre ans avant les premiers faits ayant donné lieu aux condamnations dont la confusion est sollicitée, à cinq ans d'emprisonnement pour des faits notamment de vol avec arme et séquestration [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Mohamed Z... ,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 8 juin 2017, qui a rejeté sa demande de confusion de peines ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 septembre 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. X..., conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
Sur le rapport de M. le conseiller X..., les observations de la société civile professionnelle MEIER-BOURDEAU et LÉCUYER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général Y... ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur l'unique moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-4 du code pénal, 591, 593 et 710 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué rejette la demande de confusion de peines ;
"aux motifs que le casier judiciaire révèle une carrière bien remplie dans le domaine du grand banditisme ; que celui-ci après avoir terminé l'exécution de ses peines antérieures le 18 mai 2011 (il a été placé en détention en décembre 2005), dont la révocation d'une peine avec sursis pour recel de vol prononcée en 2004, et une peine de cinq ans prononcée par une cour d'assises, a quasi immédiatement commis, dans une période de quatorze mois, les trois faits pour lesquels ont été prononcées les condamnations dont il sollicite la confusion ; que la lecture des arrêts de condamnations prononcées par la cour d'assises d'appel révèle que, lors des faits criminels, non seulement il était lui-même porteur d'arme, mais que, lors des faits du 24 juillet 2012, il en a fait usage et que, lors de ceux du 8 août 2011, il a personnellement commis des violences sur les victimes, si bien que les faits sont d'une toute particulière gravité en ce qui le concerne ; qu'il y a donc récidives de violences sur les personnes, dans ces conditions particulièrement répréhensibles puisqu'il avait été condamné le 12 septembre 2007, quatre ans avant les premiers faits ayant donné lieu aux condamnations dont la confusion est sollicitée, à cinq ans d'emprisonnement pour des faits notamment de vol avec arme et séquestration et ce déjà par une cour d'assises ; qu'au surplus, en ce qui concerne cette peine de cinq années, il avait bénéficié d'une libération conditionnelle qui avait été partiellement révoquée par décision du 6 mai 2010 ; qu'il n'a pas voulu révéler le nom de ses complices et n'a donc pas totalement contribué à l'élucidation des affaires ; qu'ont été reprochés également des faits de vol de coffre-fort avec arrachage d'un mur par une mini-pelle volée, signe d'une délinquance particulièrement organisée et déterminée ; que M. Z... a été condamné en appel à des peines nettement plus faibles que celles prononcées en première instance ; que certes les renseignements recueillis sur sa conduite en détention sont pas favorables ; que toutefois cet argument ne peut suffire à remettre en cause l'argumentation ci-dessus, étant précisé que le bon comportement en détention pourra être utilement mis en exergue à l'avenir devant le juge de l'application des peines ; que l'enfant de sept ans dont il indique vouloir s'occuper était déjà né au moment de la commission des faits ;
"1°) alors que pour l'examen des demandes de confusion de peines présentées en application de l'article 132-4 du code pénal, les juges doivent tenir compte du comportement de la personne condamnée depuis la condamnation, de sa personnalité, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale ; qu'en s'appuyant exclusivement sur les circonstances dans lesquelles les infractions ayant donné lieu aux sentences se sont produites pour refuser de prononcer leur confusion, tout en affirmant que le comportement de M. Z... durant leur exécution sera utile dans le cadre d'aménagement de peines par le juge de l'application des peines, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tenu compte de son comportement et de sa situation depuis ses condamnations, a violé les textes susvisés ;
"2°) alors qu'en affirmant que « certes les renseignements recueillis sur sa conduite [de M. Z... ] en détention sont pas favorables » et que « toutefois cet argument ne peut suffire à remettre en cause l'argumentation ci-dessus, étant précisé que le bon comportement en détention pourra être utilement mis en exergue à l'avenir devant le juge de l'application des peines », la chambre de l'instruction s'est prononcée par des motifs inintelligibles faisant obstacle à ce que la Cour de cassation puisse exercer son contrôle sur la légalité de sa décision ;
"3°) Alors que le juge saisi d'une demande sur le fondement de l'article 710 du code de procédure pénale n'a pas d'appréciation à porter sur les sentences dont il est sollicité la confusion ; qu'en estimant que la confusion n'avait pas à être prononcée, compte tenu de ce que les sentences avaient été réduites en appel malgré la gravité des faits, la chambre de l'instruction a commis un excès de pouvoir" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt et des pièces de la procédure que
M. Z... a déposé, le 13 février 2017, devant la chambre de l'instruction une requête en confusion de trois peines, la première ayant été prononcée par la cour d'assises d'appel du Gard le 23 septembre 2016, qui l'a condamné à sept ans d'emprisonnement pour des faits de vol avec arme commis le 24 juillet 2012, la deuxième par la cour d'assises d'appel du Gard le 20 septembre 2016 qui l'a condamné à treize années de réclusion criminelle pour des faits de vol avec arme en récidive, destruction du bien d'autrui par moyen dangereux pour les personnes, en récidive, et de recel de vol en récidive, faits commis le 8 août 2011, et la troisième par le tribunal correctionnel d'Avignon le 25 mars 2015, qui l'a condamné à trois ans d'emprisonnement pour des faits de tentative de vol aggravé par deux circonstances, et vol en réunion, faits commis le 8 octobre 2012 ;
Attendu que pour rejeter la demande l'arrêt a prononcé par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, abstraction faite des motifs inopérants relatifs à la commission des faits, l'attitude de M. Z... durant la procédure et au quantum des peines prononcées par les juridictions de jugement, dès lors que pour statuer sur une demande de confusion de peine facultative elle a pris en considération la personnalité du requérant, l'évolution de son comportement depuis les condamnations, sa situation matérielle, familiale et sociale, et qu'elle a souverainement apprécié que ces éléments ne justifiaient pas de faire droit à la demande, la chambre de l'instruction a fait une exacte de la loi pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize octobre deux mille dix-huit ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR02095