[...] Y... sur l'immeuble de SOISY ; que la séquestration judiciaire a été ordonnée dans l'intérêt de l'indivision et donc pour celui des co-indivisaires à qui il appartiendra à l'issue des opérations de compte [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2011), que M. et Mme X... ont fait procéder à une saisie-attribution à l'encontre de leur fils, M. David X..., entre les mains de la SCP de notaires A...(la SCP) ; que celle-ci ayant déclaré qu'elle détenait des sommes dont elle ne pouvait se dessaisir en l'état en qualité de séquestre judiciaire pour le compte de l'indivision existant entre les ex-conjoints, M. et Mme X... l'ont fait assigner devant un juge de l'exécution en paiement à titre personnel des causes de la saisie et Mme Y..., divorcée de M. David X..., est intervenue volontairement à l'instance pour demander qu'il soit jugé que les fonds séquestrés étaient indisponibles jusqu'à l'issue des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux entre les ex-conjoints ; que Jean-Claude X... étant décédé en cours de procédure, MM. David et Daniel X... ainsi que leur mère (les consorts X...) sont intervenus volontairement à l'instance, en qualité d'héritiers de Jean-Claude X... ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de les condamner à payer à la SCP une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ;
Mais attendu que l'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que les consorts X... ont fait preuve d'acharnement procédural, qu'ils n'ont pas hésité en première instance à accuser la SCP de partialité en faveur de Mme Y... et de ses proches, puis de lui imputer en appel des déclarations inexactes et mensongères, alors que leurs demandes avaient été rejetées par le jugement, que dans un précédent litige les ayant opposés le tribunal avait implicitement évoqué l'indisponibilité de la somme séquestrée et qu'ils avaient occasionné aux notaires un préjudice moral ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille douze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour les consorts X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté les consorts X... de leur demande tendant à dire et juger que la saisie-attribution pratiquée le 29 octobre 2009 produira ses effets et ordonné, en conséquence, la libération des fonds détenus par la SCP A... et DAVID-A...au profit des consorts X... et d'avoir condamné in solidum Madame Inge X... et Messieurs David et Daniel X... à régler à la SCP A... et DAVID-A...une somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Aux motifs que, « Considérant que pour qu'une créance soit saisissable, il faut qu'elle existe et qu'elle appartienne effectivement au débiteur saisi, une créance présente seulement " en germe " dans le patrimoine du débiteur ne remplissant pas cette condition ; que d'autre part, la créance représentée par une part ou quote-part indivise n'est pas saisissable par les créanciers personnels d'un indivisaire ;
Considérant que l'article 43 de la Loi du 9 juillet 1991 énonce que l'acte de saisie emporte, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers saisi il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation " ;
Que cependant la saisie-attribution pratiquée sur des sommes séquestrées entre les mains d'un notaire, lesquelles ne retrouveront leur caractère disponible qu'à l'arrivée du terme judiciairement fixé, emporte dans un premier temps seulement les effets d'une saisie-conservatoire ; qu'elle prend rang à sa date, emportant indisponibilité des sommes saisies, mais que son effet attributif ne jouera que lorsque la créance redeviendra disponible ;
Considérant que le jugement du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 21 février 2007 homologuant l'accord des époux X... Y... sur la vente de la quote-part indivise de M. David X... dans l'ancien domicile conjugal, a exigé la consignation des fonds litigieux jusqu'à l'issue des opérations de liquidation de l'indivision car même si la quote-part du bien ayant constitué l'ancien domicile conjugal cédée est celle de M. David X..., il y a incertitude sur le destinataire du produit de la vente ; qu'en effet un compte entre les parties doit être effectué dans le cadre des opérations en cours de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux, qui s'opposent notamment sur l'indemnité d'occupation à titre onéreux due par David X... à l'indivision des époux X... Y... sur l'immeuble de SOISY ;
que la séquestration judiciaire a été ordonnée dans l'intérêt de l'indivision et donc pour celui des co-indivisaires à qui il appartiendra à l'issue des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ;
Considérant qu'à la suite du jugement du 21 février 2007, M. et Mme Jean-Claude X... ont assigné leur fils David devant le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE en remboursement d'un prêt de la somme de 300, 000 e avec intérêt au taux contractuel de 3, 20 %, et en validation de l'inscription d'hypothèque provisoire inscrite sur les droits indivis de David X... dans l'immeuble indivis situé à SOISY SOUS MONTMORENCY ;
Qu'alors que dans le cadre de cette procédure, M. David X... avait sollicité reconventionnellement la remise des fonds détenus à titre de séquestre par Me A..., notaire, le jugement rendu le 10 juillet 2009 par le Tribunal de PONTOISE l'a déclaré irrecevable en sa demande de remise, comme relevant des opérations de liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les époux X...-Y..., dont cette chambre n'est pas saisie ;
Que dès lors c'est inutilement que Mme Inge D...et la succession de M. Jean-Claude X... se prévalent de l'existence d'un séquestre amiable, dont elles pourraient demander la mainlevée, le prononcé d'une mesure de séquestre judiciaire par le jugement du 21 février 2007, rappelé par le jugement du Tribunal de Grande Instance de PONTOISE du 10 juillet 2009 qui a déclaré David X... irrecevable en sa demande relative à la remise des fonds séquestrés par Me A..., notaire à SEPTEUIL, étant venu substituer et primer le séquestre amiable subsidiairement évoqué par l'acte de vente ; que l'acte authentique du 30 mai 2007 met bien en place le séquestre judiciaire prévu par le jugement du 21 février 2007, auquel il se réfère expressément ; que par ailleurs, tant Mme D...que les ayants-droit de M. Jean-Claude X... étaient parfaitement et contradictoirement informés depuis 2007 du terme fixé à la disponibilité et l'exigibilité de la créance de David X... ; que M. David X... ne peut davantage ignorer qu'un jugement contradictoire du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de PARIS du 2 juillet 2009, rendu sur sa contestation d'une saisie-attribution tentée cette fois par Mme Y... sur les fonds séquestrés litigieux, a encore constaté que les effets de la saisie pratiquée par l'intimée se trouvent différés au jour de la clôture de la liquidation du régime matrimonial des anciens époux ;
Considérant qu'en conséquence la demande de libération sous astreinte des fonds consignés " amiablement " formulée par les Consorts X..., ne peut qu'être rejetée » ;
Et par motifs des premiers juges éventuellement adoptés :
« L'article 43 de la loi du 9 juillet 1991 dispose que « l'acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses-accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation. »
En l'espèce, pendant l'instance en divorce des époux X..., Monsieur David X... a été autorisé par jugement du Tribunal de grande instance de PARIS du 21 février 2007 à " vendre à la SCI ODILE la quote-part indivise qu'il détient dans l'immeuble sis à SOISY SOUS MONTMORENCY évalué à 775. 500 euros, la quote-part de Monsieur X... étant fixée à la somme de 338. 750 euros (sic) le prix de la cession étant consigné entre les mains du notaire de la SCI ODILE (Maître A...) dès lors que les opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial des époux sont en cours. "
La vente est intervenue le 30 mai 2007 devant Maître David A... en présence de Maître G..., notaire de Monsieur David X... et les fonds consignés.
Si le montant de la cession dans l'immeuble susvisé est déterminé, il n'en reste pas moins que les droits respectifs des ex-époux, séparés de biens et anciens propriétaires indivis du bien, n'ont pas fait l'objet d'un acte de liquidation à ce jour et que la somme consignée judiciairement, à défaut d'accord entre les ex-époux, est indisponible au jour de la saisie.
Elle retrouvera son caractère disponible à l'expiration du terme judiciairement fixé et emportera son effet attributif à cette date.
En conséquence, la saisie-attribution a pris rang à sa date et produit les effets d'une saisie conservatoire jusqu'à la fin des opérations de liquidation partage en cours devant Maître H..., notaire désigné.
Le tiers saisi qui a déclaré à l'huissier, « détenir des fonds pour l'indivision X...David et Y...Audrey, ne pouvant indiquer dans quel délai l'indivision sera liquidée », a respecté l'obligation de réponse prescrite par l'article 44 de la loi du 9 juillet 1991.
La demande en paiement des causes de la saisie, au visa de l'article 64 du décret du 31 juillet 1991 est mal fondée, dès lors qu'il n'y a pas refus de paiement mais sursis à paiement jusqu'à établissement de l'état liquidatif notarié ou judiciaire » (jugement, p. 5) ;
Alors que, d'une part, les sommes d'argent placées sous séquestre conventionnel restent disponibles entre les mains du tiers saisi ; qu'en l'espèce, par un jugement daté du 21 février 2007, le Tribunal de grande instance de Paris a autorisé Monsieur David X... à vendre à la SCI ODILE sa quote-part indivise dans un immeuble dont il était propriétaire avec Madame Y..., tout en indiquant que, sauf meilleur accord des parties, la somme correspondante au prix de vente de la quotepart indivise sera consignée auprès de Maître A..., notaire de la SCI ODILE ; qu'aux termes de l'acte de vente ultérieurement établi le 30 mai 2007, les époux X...-Y... se sont accordés sur la désignation de Monsieur Joris L..., comptable, à titre de séquestre amiable ; qu'en jugeant pourtant que cette somme était judiciairement séquestrée entre les mains de la SCP A..., et ne serait disponible qu'à l'issue des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant lié les époux X...-Y..., la Cour d'appel a méconnu la loi des parties, en violation de l'article 1134 du code civil, ensemble les articles 42 et 43 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Alors que, d'autre part, en jugeant que « Me A..., notaire à SEPTEUIL, était venu substituer et primer le séquestre amiable subsidiairement évoqué par l'acte de vente », et que « l'acte authentique du 30 mai 2007 met bien en place le séquestre judiciaire prévu par le jugement du 21 février 2007, auquel il se réfère expressément », quand l'acte de vente du 30 mai 2007 ne prévoyait pourtant qu'un seul séquestre amiable en la personne de Monsieur Joris L..., la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'acte du 30 mai 2007, violant derechef l'article 1134 du code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné les consorts X... au paiement de la somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts à la SCP A... et DAVID-A...pour abus du droit d'ester en justice ;
Aux motifs que, « l'acharnement procédural dont les consorts X... ont fait preuve à l'encontre de la SCP A... et DAVID-A..., qu'ils n'ont pas hésité à accuser de partialité envers Mme Y... et ses proches en première instance et de plus fort de déclarations " inexactes et mensongères " dans le cadre de la procédure d'appel, alors que leurs demandes avaient été repoussées par le jugement, ont occasionné aux notaires un préjudice moral consistant en l'atteinte à leur réputation et à la dignité de leurs fonctions, qui sera justement compensé, le jugement entrepris étant réformé sur le quantum de L'indemnisation, qui avait été limitée à un euro symbolique par le premier juge, par l'octroi d'une somme de 2. 000 à titre de dommages-intérêts ; » ;
Et par motifs éventuellement adoptés des premiers juges :
« Sur la demande reconventionnelle de la SCP A... pour procédure abusive :
Il est constant que dans le cadre de la procédure opposant les demandeurs à David X... leur fils et son épouse divorcée, le Tribunal de grande instance de PONTOISE a déclaré Monsieur David X... irrecevable en sa demande relative à la remise de fonds séquestrés par Maître A..., notaire à SEPTEUIL au motif que « cette demande relève des opérations de liquidation du régime matrimonial et de l'indivision ayant existé entre les époux X... dont cette chambre n'est pas saisie ».
Le tribunal, dont la décision est définitive, a donc implicitement évoqué l'indisponibilité de la somme séquestrée.
La présente procédure justifie l'allocation d'un euro symbolique. à titre de dommages-intérêts » ;
Alors que, l'exercice d'une action en justice constitue, en principe, un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol ; qu'en se bornant à relever, pour justifier la condamnation des consorts X... au paiement d'une somme de 2. 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, qu'ils auraient accusé la SCP A... et DAVID-A...de partialité et de déclaration inexactes et mensongères, circonstances qui ne caractérisent pourtant en rien une volonté malicieuse, une mauvaise foi ou une erreur grossière équipollente au dol, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et 1383 du code civil.