[...] qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, recels en bande organisée de vols à main armée commis en bande organisée avec armes et séquestration [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Iurgi X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 12 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs notamment d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, tentatives de meurtres aggravés, vols et recel en bande organisée, a prolongé sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Monfort, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller MONFORT, les observations de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, et des articles préliminaire, 144, 181, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire de M. X... pour une durée de six mois à compter du 6 janvier 2015 ;
" aux motifs que M. X... est renvoyé devant la cour d'assises de Paris spécialement composée pour des faits qualifiés de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, recels en bande organisée de vols à main armée commis en bande organisée avec armes et séquestration, recels en bande organisée de vols, tentative de vol en bande organisée, port et transport d'armes et munitions de première ou quatrième catégorie en réunion de plusieurs personnes, détention d'armes et munitions de première ou quatrième catégorie, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, recel en bande organisée de faux en écritures privées, usage de faux en écritures privées, usages de fausses plaques d'immatriculation, recel en bande organisée de vols en bande organisée avec arme, recel en bande organisée de vols en bande organisée, vols en bande organisée, vol en bande organisée avec usage ou menace d'une arme, tentative d'homicide volontaire sur deux militaires de la gendarmerie nationale dans l'exercice ou du fait de leurs fonctions, alors que la qualité des victimes est apparente ou connue de l'auteur, toutes infractions en relation à titre principal ou connexe avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur ; qu'il ressort des éléments précités qu'il existe des charges suffisantes établissant sa participation aux faits pour lesquels il est renvoyé devant la cour d'assises, que sa comparution doit intervenir au mois de mars 2015 ; que l'intéressé est détenu en vertu des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale ; que son maintien en détention est motivé par des considérations de droit et de fait conformément aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ; que depuis la mise en accusation de M. X..., une conjonction de facteurs a pesé sur la fixation de cette procédure au rôle de la cour d'assises de Paris spécialement composée ; que cette accumulation de facteurs non imputables à cette juridiction n'a pas permis à ce jour la comparution de l'accusé devant la cour d'assises ; que d'une part, le stock des affaires en attente de jugement s'est alourdi et le nombre de dossiers relevant du contentieux spécialisé de la cour d'assises n'a cessé d'augmenter ; que ces dossiers, qui constituaient, entre les années 2004 et 2007, 15 % en moyenne du total des affaires jugées, ont représenté 22 % des dossiers jugés en 2008 et cette charge n'a pas baissé au cours des cinq années suivantes, même si des efforts particulièrement significatifs ont été accomplis par les autorités de la juridiction compétente pour favoriser la fixation de ces dossiers au rôle de la cour d'assises à compétence nationale ; que cette charge du rôle de la cour d'assises de Paris résulte aussi de l'augmentation, depuis le 31 mars 2008, du nombre de dossiers en provenance de la Cour de cassation : désignation de la cour d'assises de Paris par la chambre criminelle de la Cour de cassation pour statuer en appel, renvoi de juridiction pour cause de sûreté, renvoi après cassation, renvoi par la commission de réexamen ; que d'autre part, au-delà de ces raisons « structurelles et identifiées », la cour d'assises de Paris s'est vue contrainte par certains facteurs imprévisibles ; que cette juridiction, dans ses diverses composantes (quatre sections traitant des assises de droit commun et spécialisées), a dû faire face, à plusieurs reprises au cours des quatre dernières années, à la multiplication des procès de longue durée et à l'augmentation en parallèle du nombre d'audiences nécessitant l'intervention de la cour d'assises de Paris spécialement composée ; qu'ainsi, depuis l'automne 2012 et jusqu'à la date de l'ordonnance de mise en accusation du 6 juillet 2013 rendue dans la présente affaire, la cour d'assises de Paris spécialement composée a siégé pour traiter de cinq « longs dossiers » comme suit : 1er dossier du 15 au 26 octobre 2012, 2ème dossier du 12 au novembre 2012, 3ème dossier du 18 février au 15 mars 2013, 4ème dossier du 2 au 26 avril 2013, 5ème dossier du 13 mai au 26 juin 2013 ; que depuis l'ordonnance de mise en accusation dans la présente affaire, la cour d'assises de Paris spécialement composée a siégé à quatre reprises, soit, du 12 au 22 novembre 2013, du 25 novembre au 12 décembre 2013, du 12 mai au 12 juin 2014 ainsi que 23 juin au 4 juillet 2014 étant souligné que les trois dernières sessions ont été consacrées à plusieurs affaires criminelles imputées à des membres d'ETA ; qu'ainsi la cour d'assises spécialement composée a pratiquement siégé sans discontinuer ; que la cour d'assises de Paris, spécialement composée siège également en ce moment même sur une période de 6 semaines, afin de juger des affaires criminelles imputées à des membres d'ETA ; que l'augmentation des procès de longue durée relevant de la compétence de la cour d'assises de Paris spécialement composée a généré le report en cascade de la fixation de certaines affaires également complexes ; que pour pallier ces obstacles récurrents ou autres aléas, il pouvait être envisagé d'audiencer, en même temps, différents dossiers ; que cela n'est toutefois pas concevable en ce que la disposition des trois salles d'audience ne permet pas, en raison de leur taille, de leur situation et de leur équipement respectif, de pouvoir y faire comparaître le ou les accusés indifféremment dans chacune d'elles eu égard à la capacité d'accueil et à la sécurité ; que de plus, la disponibilité des avocats doit être prise en considération, pendant la période considérée, pour retenir les affaires lors de la fixation au rôle aux dates proposées ; qu'enfin, il est évident que toutes les affaires ne peuvent être fixées concomitamment ; que la pratique de la fixation tient compte de critères de priorité (mineurs, détenus, parties civiles, ancienneté de la détention, gravité des faits, peine encourue), qui obéissent à une politique de co-audiencement définie et mise en oeuvre par une commission d'audiencement prévisionnel se réunissant régulièrement sous l'égide de la première présidence de la cour d'appel de Paris ; que le dossier relatif aux faits reprochés à l'accusé sera examiné par la cour d'assises de Paris spécialement composée du 2 au 13 mars 2015 ; que les autorités en charge de l'audiencement de la présente procédure ont ainsi mis en oeuvre tous les moyens envisageables afin de permettre de retenir, pour cette procédure dans laquelle doit comparaître l'accusé, la date la plus rapprochée compte tenu des exigences très particulières permettant de fixer devant la cour d'assises de Paris spécialement composée une audience suffisamment longue afin de réaliser dans les meilleures conditions des débats approfondis répondant tant aux exigences du respect des droits de la défense qu'à la nécessité d'examiner dans toutes leurs dimensions des faits d'une complexité incontestable ; que, nonobstant les arguments développés dans le mémoire déposé, il résulte ainsi des motifs ci-dessus indiqués que la durée de la détention provisoire de M. X... qui répond aux exigences des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale, respecte les conditions de son droit à être jugé dans un délai raisonnable, ainsi qu'il est prévu aux articles 5, § 3 et 6, de la Convention européenne des droits de l'homme ; que dans le cadre de la présente procédure, M. X... est détenu dans une affaire aux faits multiples avec des accusés nombreux, les éléments justifiant les délais d'audiencement ayant été rappelés ci-dessus ; que la détention est l'unique moyen de garantir la représentation en justice de M. X... qui vivait depuis des années en clandestinité et sous couvert de faux documents, sans domicile ni ressources connus, et compte tenu des peines encourues, étant par ailleurs constaté que l'intéressé a tenté à la 1ère occasion propice de s'évader, ce qui démontre sa volonté de se soustraire à la justice ; que sa détention est également nécessaire pour éviter le renouvellement des infractions eu égard à son engagement radical ancien, ce qui l'a conduit à participer à des faits au bénéfice de l'ETA, cela en manifestant une détermination sans faille pour passer à des actes violents ; que la détention est l'unique moyen de mettre fin à mi trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la menée d'actions terroristes préparées sur le sol français, tous faits commis dans le cadre d'un aveuglement idéologique extrémiste et profondément enraciné et de nature à troubler exceptionnellement gravement et durablement l'ordre public, en France ; que la détention reste, jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, indispensable au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure comme l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, laquelle ne préserve nullement de tous contacts destinés à altérer la vérité ;
" 1°) alors que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que si une personne mise en accusation devant la cour d'assises peut être maintenue en détention provisoire, passé un délai d'un an à compter du jour où l'ordonnance est devenue définitive, pour une période de six mois, renouvelable une fois, c'est à titre exceptionnel et s'il existe des raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire ; que les difficultés d'organisation et de fonctionnement de la cour d'assises ne peuvent, à elles seules, justifier une telle prolongation exceptionnelle ; que pour ordonner la prolongation, à titre exceptionnel, de la détention provisoire de M. X... pour une nouvelle période de six mois, la chambre de l'instruction indique que la charge de la cour d'assises spécialement composée s'est accrue depuis 2008, que cet encombrement n'a pas permis l'audiencement de l'affaire depuis le prononcé de l'ordonnance de mise en accusation le 6 juillet 2013, et que celle-ci sera examinée du 2 au 13 mars 2015 ; qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction, qui ne pouvait justifier la mesure de prolongation de la détention à titre exceptionnel par les difficultés de fonctionnement de la juridiction appelée à statuer au fond, qu'elle qualifie elle-même de « récurrentes », a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés ;
" 2°) alors que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que les Etats adhérents à la Convention européenne des droits de l'homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, sans attendre d'être attaqués devant elle ni d'avoir modifié leur législation ; que selon la Cour européenne des droits de l'homme, la durée de la détention provisoire d'un accusé apparaît prima facie déraisonnable lorsqu'elle excède quatre ans et doit alors être accompagnée de justifications particulièrement fortes, cependant que, dans la mesure où il incombe aux Etats d'agencer leur système judiciaire de manière à permettre à leurs tribunaux de répondre aux exigences de l'article 5, la surcharge du rôle de la juridiction devant statuer sur l'accusation ne constitue pas une justification suffisante ; qu'en ordonnant la prolongation de la détention provisoire de M. X..., qui atteint déjà près de six ans, en se fondant sur l'impossibilité d'audiencer l'affaire plus tôt compte tenu de la surcharge du rôle de la cour d'assises spécialement composée, et en affirmant que la durée de cette détention n'était pas déraisonnable au regard des obstacles « récurrents » rencontrés par la juridiction, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., placé sous mandat de dépôt criminel le 8 juillet 2009, a, par ordonnance du 6 juillet 2013, devenue définitive, été renvoyé devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation, notamment, d'association de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, tentatives de meurtres aggravés, vols et recels en bande organisée ; qu'à l'expiration d'un délai d'un an, sa détention provisoire a fait l'objet, le 27 juin 2014, d'une prolongation de six mois ;
Attendu que, pour prolonger, à la demande du ministère public, la détention provisoire de M. X... pour une seconde durée de six mois à compter du 6 janvier 2015 et répondre à l'argumentation de l'accusé qui invoquait son droit à être jugé dans un délai raisonnable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les autorités compétentes ont apporté au jugement de la procédure une diligence adaptée aux circonstances, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants et 181, alinéa 9, du code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trente et un mars deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.