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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 1 avril 2015, 15-80.072, Inédit

JURI, 1 avril 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:CR01720. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030449989 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] mise en accusation pour des faits qualifiés de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, recels en bande organisée de vols à main armée commis en bande organisée avec armes et séquestration [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- Mme Itziar X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 12 décembre 2014, qui, dans la procédure suivie contre elle des chefs d'association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme, recel en bande organisée, infractions à la législation sur les armes, détention, recel et usage de faux documents administratifs et usage de fausse plaques d'immatriculation, ces délits étant en lien avec une entreprise terroriste, a prolongé sa détention provisoire ;


La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 18 mars 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Hervé ;

Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle NICOLA ¿, DE LANOUVELLE et HANNOTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 144-1 et 181, alinéa 9, du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que la chambre de l'instruction a ordonné à titre exceptionnel la prolongation de la détention provisoire de Mme X... pour une durée de six mois à compter du 6 janvier 2015 à 00 heure 00 ;

" aux motifs que Mme X... est renvoyée devant la cour d'assises par un arrêt de mise en accusation pour des faits qualifiés de malfaiteurs en vue de la préparation d'actes de terrorisme, recels en bande organisée de vols à main armée commis en bande organisée avec armes et séquestration, recels en bande organisée de vols en bande organisée, recels en bande organisée de vols, port et transport d'armes et munitions de première ou quatrième catégorie en réunion de plusieurs personnes, détention sans autorisation d'armes et munitions de première ou quatrième catégorie, détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, recels en bande organisée de faux en écriture privée, usages de faux en écriture privées, usages de fausses plaques d'immatriculations ; qu'il ressort des éléments précités qu'il existe des charges suffisantes établissant sa participation aux faits pour lesquels elle est renvoyée devant la cour d'assises ; que sa comparution doit intervenir au mois de mars 2015 ; que l'intéressée est détenue en vertu des dispositions de l'article 181 du code de procédure civile ; que son maintien en détention est motivé par des considérations de droit et de fait conformément aux dispositions de l'article 144 du code de procédure pénale ; que depuis la mise en accusation de Mme X..., une conjonction de facteurs a pesé sur la fixation de cette procédure au rôle de la cour d'assises de Paris spécialement composée ; que cette accumulation de facteurs non imputables à cette juridiction n'a pas permis à ce jour la comparution de Mme X... devant la cour d'assises ; que, d'une part, le stock d'affaires en attente de jugement s'est alourdi et le nombre de dossier relevant du contentieux de la cour d'assises n'a cessé d'augmenter ; que ces dossiers, qui constituaient, entre les années 2004 et 2007, 15 % en moyenne du total des affaires jugées, ont représenté 22 % des dossiers jugés en 2008 et que cette charge n'a pas baissé au cours des cinq années suivantes, même si des efforts particulièrement significatifs ont été accomplis par les autorités de la juridiction compétente pour favoriser la fixation de ces dossiers au rôle de la cour d'assises à compétence nationale ; que cette charge du rôle de la cour d'assises de Paris résulte aussi de l'augmentation, depuis le 31 mars 2008, du nombre de dossiers en provenance de la Cour de cassation, de la désignation de la cour d'assises de Paris par la chambre criminelle de la Cour de cassation pour statuer en appel, renvoi de juridiction pour cause de sûreté, renvoi après cassation, renvoi par la commission de réexamen ; que, d'autre part, au delà de ces « raisons structurelles et identifiées » la cour d'assises de Paris s'est vue contrainte par certains facteurs imprévisibles ; que cette juridiction, dans ses divers composantes (quatre sections traitant des assises de droit commun et spécialisées), a dû faire face, à plusieurs reprises au cours des quatre dernières années, à la multiplication des procès de longue durée et à l'augmentation en parallèle du nombre d'audiences nécessitant l'intervention de la cour d'assises de Paris spécialement composée ; que depuis l'automne 2012 et jusqu'à la date de l'ordonnance de mise en accusation du 6 juillet 2013 rendue dans la présente affaire, la cour d'assises de Paris spécialement composée a siégé pour traiter de cinq « longs dossiers » comme suit : 1er dossier : du 15 au 26 octobre 2012, 2e dossier : du 12 au 23 novembre 2012 ; 3e dossier : du 18 février au 15 mars 2013 ; 4e dossier : du 2 au 26 avril 2013, 5e dossier : du 13 mai au 26 juin 2013 ; que depuis l'ordonnance de mise en accusation de la présente affaire, la cour d'assises de Paris spécialement composée, a siégé à quatre reprises, soit, du 1er au 22 novembre 2013, du 25 novembre au 12 décembre 2013, du 12 mai au 12 juin 2014 ainsi que du 23 juin au 4 juillet 2014 étant souligné que les trois dernières sessions ont été consacrées à plusieurs affaires criminelles imputées à des membres d'ETA, qu'ainsi la cour d'assises spécialement composée a pratiquement siégé sans discontinuer ; que la cour d'assises de Paris, spécialement composée siège également en ce moment même sur une période de six semaines, afin de juger des affaires criminelles imputées à des membres d'ETA ; que l'augmentation des procès de longue durée relevant de la compétence de la cour d'assises de Paris spécialement composée, a généré le report en cascade de la fixation de certaines affaires également complexes ; que pour pallier ces obstacles récurrents ou autres aléas, il pouvait être envisagé d'audiencer, en même temps, différents dossiers, que cela n'est toutefois pas convenable en ce que la disposition des trois salles d'audience ne permet pas, en raison de leur taille, de leur situation et de leur équipement respectif, de pouvoir y faire comparaître le ou les accusés indifféremment dans chacune d'elles eu égard à la capacité d'accueil et à la sécurité ; que de plus, la disponibilité des conseils doit être prise en considération, pendant la période considérée, pour retenir les affaires lors de la fixation au rôle aux dates proposées ; que toutes les affaires ne peuvent être fixées concomitamment, que la pratique de la fixation tient compte de critères de priorité (mineurs, détenus, parties civiles, ancienneté de la détention, gravité des faits, peine encourue), qui obéissent à une politique de co-audiencement définie et mise en oeuvre par une commission d'audiencement prévisionnel se réunissant sous l'égide de la première présidence de la cour d'appel de Paris ; que le dossier relatif aux faits reprochés à Mme X... sera examiné par la cour d'assises de Paris spécialement composée du 2 au 13 mars 2015 ; que les autorités en charge de l'audiencement de la présente procédure ont ainsi mis en oeuvre tous les moyens envisageables afin de permettre de retenir, pour cette procédure dans laquelle doit comparaître l'accusée, la date la plus rapprochée compte tenu des exigences très particulières permettant de fixer devant la cour d'assises de Paris spécialement composée une audience suffisamment longue afin de réaliser dans les meilleurs conditions des débats approfondis répondant tant aux exigences du respect des droits de la défense qu'à la nécessité d'examiner dans toutes leurs dimensions les faits d'une complexité incontestable ; que nonobstant les arguments développés dans le mémoire déposé, il résulte ainsi des motifs ci-dessus indiqués que la durée de la détention provisoire de Mme X... qui répond aux exigences des dispositions de l'article 181 du code de procédure pénale, respecte les conditions de son droit à être jugé dans un délai raisonnable, ainsi qu'il est prévu aux articles 5-3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que dans le cadre de la présente procédure, Mme X... est détenue dans une affaire aux faits multiples, avec des accusés nombreux, les éléments justifiant les délais d'audiencement ayant été rappelés ci-dessus ; que la détention est l'unique moyen de garantir la représentation en justice de l'accusée qui vivait de puis des années en clandestinité et sous couvert de faux documents, de fausses identités, sans domicile ni ressources connus ; que sa détention est également nécessaire pour éviter le renouvellement des infractions eu égard à son engagement radical qui l'a conduite à participer déjà antérieurement à de multiples faits au bénéfice de l'appareil militaire d'ETA, faits pour lesquels elle a été condamnée ; que la détention est l'unique moyen de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant de l'ordre public provoqué par la menée d'actions terroristes préparées sur le sol français, tous faits commis dans le cadre d'un aveuglement idéologique extrémiste et profondément enraciné et de nature à troubler exceptionnellement gravement et durablement l'ordre public, en France ; que la détention reste, jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises, indispensable au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure comme l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence sous surveillance électronique, laquelle ne préserve nullement de tous contacts destinés à altérer la vérité ;

" 1°) alors que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que, passé le délai d'un an, à compter de la date à laquelle l'ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises est devenue définitive, la détention provisoire ne peut être prolongée qu'à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire ; que l'encombrement des juridictions criminelles et les exigences de l'organisation d'un procès ne sont de nature à justifier ni la méconnaissance du droit à être jugé dans un délai raisonnable, ni la prolongation exceptionnelle d'une détention provisoire pour une durée de six mois ; qu'en se fondant sur ces éléments, pour prolonger la détention provisoire de Mme X... en vertu d'un mandat de dépôt criminel du 8 juillet 2009, d'une durée de plus de cinq ans, l'arrêt attaqué qui caractérise des difficultés structurelles non résolues, préexistantes, prévisibles et donc pouvant parfaitement être anticipées et non des difficultés exceptionnelles, n'est pas légalement justifié au regard des textes susvisé ;

" 2°) alors qu'il appartient aux magistrats qui ordonnent la prolongation d'une détention prévue sur le fondement de l'article 181, alinéa 9, du code de procédure pénale de rechercher si les autorités compétentes ont apporté une diligence particulière à la poursuite de la procédure, c'est à dire si les magistrats de l'instruction ont accompli des actes d'instruction impliquant la détention ; qu'en ne recherchant pas si les autorités compétentes avaient apporté une diligence particulière à la procédure poursuivie à l'encontre de Mme X..., la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 3°) alors qu'en s'abstenant de porter une appréciation sur le caractère raisonnable ou non du délai total de la détention provisoire litigieuse, qui avait dépassé une durée de cinq ans, la chambre de l'instruction a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

" 4°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en retenant au cas présent que la détention provisoire était l'unique moyen de garantir la représentation en justice de l'accusé qui vivait depuis des années en clandestinité, et d'éviter le renouvellement des infractions eu égard à son engagement radical, sans s'expliquer par des considérations de droit ou de fait spécifiques, sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire d'une part, et de l'assignation à résidence d'autre part, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard des textes visés par le moyen " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Mme X..., placée sous mandat de dépôt criminel le 8 juillet 2009, a, par ordonnance du 6 juillet 2013, devenue définitive, été renvoyée devant la cour d'assises de Paris, spécialement composée, sous l'accusation, notamment de divers crimes et délits commis en bande organisée, avec arme et en relation ou en lien avec une entreprise terroriste ou en vue de commettre des actes de terrorisme ; qu'à l'expiration du délai d'un an à compter de l'ordonnance de renvoi, sa détention provisoire a fait l'objet, le 27 juin 2014, d'une première prolongation de six mois à compter du 6 juillet 2014 ;

Attendu que, pour prolonger, à la demande du ministère public, la détention provisoire de Mme X... pour une seconde durée de six mois à compter du 6 janvier 2015 et répondre à l'argumentation de l'accusée qui invoquait son droit à être jugée dans un délai raisonnable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il résulte que les autorités compétentes ont apporté au jugement de la procédure une diligence adaptée aux circonstances, la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants et 181, alinéa 9, du code de procédure pénale sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le premier avril deux mille quinze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR01720
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