Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 avril 2014, 14-80.741, Inédit
JURI, 8 avril 2014, ECLI:FR:CCASS:2014:CR02319.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028976691
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
[...] de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Attendu que, pour écarter l'argumentation du mis en examen tenant à l'irrégularité de sa privation de liberté [...] énonce que le juge d'instruction est en droit de requérir directement la force publique en application de l'article 51, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que les juges ajoutent que cette privation de liberté [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Didier X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 3 janvier 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de banqueroute, fraude fiscale, escroquerie, abus de biens sociaux et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs susvisés, a été placé en détention provisoire le 5 juin 2013 ; que, le 30 septembre 2013, le juge des libertés et de la détention a ordonné sa mise en liberté sous contrôle judiciaire comportant, notamment, l'obligation de fournir un cautionnement de 100 000 euros avant le 15 novembre 2013 ; que, M. X... n'ayant pas respecté cette obligation, le juge des libertés et de la détention a, par ordonnance du 23 décembre 2013, prononcé la révocation de son contrôle judiciaire et ordonné son placement en détention provisoire ; que le mis en examen a interjeté appel de cette décision ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du mis en examen tenant à l'irrégularité de sa privation de liberté entre la fin de son interrogatoire devant le juge d'instruction et sa présentation au juge des libertés et de la détention en vue de la révocation de son contrôle judiciaire, l'arrêt énonce que le juge d'instruction est en droit de requérir directement la force publique en application de l'article 51, alinéa 3, du code de procédure pénale ; que les juges ajoutent que cette privation de liberté, imposée à une personne en vue d'assurer sa comparution en justice, n'est pas contraire à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des dispositions susvisées, sans encourir les griefs allégués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 114 et 145 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation de M. X..., qui faisait valoir que son avocat n'avait pas été convoqué cinq jours ouvrables avant le débat contradictoire devant le juge des libertés et de la détention, en violation de l'article 114 du code de procédure pénale, l'arrêt retient que ces dispositions ne sont pas applicables au débat organisé par le juge des libertés et de la détention, saisi aux fins de placement en détention provisoire d'une personne mise en examen qui s'est soustraite aux obligations du contrôle judiciaire ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 114 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de l'absence de communication, avant le débat contradictoire différé, de la copie intégrale du dossier à l'avocat, l'arrêt retient que le dossier était tenu à la disposition de celui-ci, au cabinet du juge d'instruction, jusqu'au jour du débat ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du mis en examen soutenant qu'il n'existe aucune possibilité de dépasser la durée de détention provisoire prévue par l'article 145-1, alinéa 1, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction retient que cette disposition n'est pas applicable en cas de révocation du contrôle judiciaire ; que les juges ajoutent que l'article 141-2 du code de procédure pénale permet d'ordonner une détention provisoire au delà des quatre mois prévus par l'article 145-1 susvisé, sous réserve que la durée cumulée des détentions n'excède pas de plus de quatre mois la durée de détention prévue ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard des prescriptions des articles 141-2 et 141-3 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 138, alinéa 2, 11°, et 141-2 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du mis en examen invoquant l'irrégularité de son placement en détention provisoire, la chambre de l'instruction retient que cette mesure prise en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale pour sanctionner l'inexécution volontaire par M. X... des obligations du contrôle judiciaire mises à sa charge, n'a pas à être motivée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences de l'article 144 dudit code ; que les juges ajoutent qu'il suffit, pour qu'une telle décision soit justifiée, que le juge des libertés et de la détention relève, comme en l'espèce, l'existence d'un manquement entrant dans les prévisions de l'article 141-2 précité ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être écarté ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 569 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du mis en examen alléguant du caractère suspensif de son pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction, en date du 29 novembre 2013, ayant confirmé son placement sous contrôle judiciaire, l'arrêt retient à bon droit que l'effet suspensif du pourvoi en cassation n'est pas applicable aux arrêts des chambres de l'instruction statuant en matière de contrôle judiciaire ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Maziau ,conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
ECLI:FR:CCASS:2014:CR02319