Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 23 avril 2013, 13-80.639, Inédit
JURI, 23 avril 2013, ECLI:FR:CCASS:2013:CR02464.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000027451205
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
[...] X...le 25 novembre 2011 a 10 h 00, tel que cela résulte du procès-verbal ; que la durée totale de privation de liberté a été inférieure à 96 h 00 ; que, dès lors, il convient de rejeter ce moyen de nullité [...] en garde à vue le même jour à 22 h 30, les prolongations successives de sa garde à vue étaient ellesmêmes tardives en ce qu'elles ne prenaient pas en compte le point de départ effectif de la privation de liberté [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mamady X...,
contre l'arrêt n° 1 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 20 décembre 2012, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et association de malfaiteurs en récidive, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 27 février 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 60, 323, 323-1 à 323-9 du code des douanes, 63, 63-1 et suivants, 206, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a validé la retenue douanière et la garde à vue dont avait fait l'objet le requérant et refusé d'annuler les actes correspondants, ensemble la procédure subséquente ;
" aux motifs que, d'une part, le placement en retenue douanière ne constitue pas une obligation mais demeure facultatif dès lors qu'aucune contrainte n'est exercée sur la personne et que celle-ci accepte de son plein gré, après y avoir été invitée, de suivre les agents dans les locaux des douanes ; qu'à l'issue du contrôle du conteneur fait en présence de MM. Wilfrid et Willy Y...et M. Z..., soit à 11 h 45, le 21 novembre 2011, les fonctionnaires des douanes ont invité ces personnes à les suivre, ce qu'elles ont accepté, dans les locaux de la brigade de surveillance intérieure de Gennevilliers pour une fouille approfondie du véhicule Peugeot boxer ; que M. X...a assisté au contrôle du Peugeot boxer ; que cependant il n'est pas mentionné dans la procédure s'il a accepté de son plein gré, après y avoir été invité, de suivre les agents des douanes dans leurs locaux ; que si les services des douanes ont fait une juste application de l'article 323 du code des douanes en plaçant en retenue douanière à 12 h 05 le 21 novembre 2011, suite à la découverte à 12 h 05 dans le Peugeot boxer du pain de cocaïne numéroté 200, les quatre mis en cause, il convient, dans l'intérêt de M. X..., même s'il n a pas contesté l'heure du début de la retenue douanière lors de la notification de ses droits et si son avocat, qui avait pu s'entretenir avec lui le 21 novembre entre 16 h et 16 h 25, n'a fait aucune observation, de faire rétroagir le début de sa retenue douanière à 11 h 45 ; que l'imputation prévue par l'article 323-9 du code des douanes de la durée de la retenue douanière sur la durée de la garde à vue a pour seul objet de limiter la durée de la privation de liberté et est sans effet sur les régimes respectifs de chacune de ces mesures ; que le délai de l'article 63-4 du code de procédure pénale court, non à compter du début de la retenue douanière mais à compter du début de la notification par les officiers de police judiciaire de la mesure ; que la garde à vue de M. X...a débuté le 21 novembre 2011 à compter de 22 h 30, heure de sa mise à disposition par les agents des douanes aux services de police, que la première prolongation de sa garde à vue lui a été notifiée moins de 24 h 00 après, soit le 22 novembre 2011 à 11h00 pour une durée de 24 h 00 à compter du 22 novembre 2011 11h15, la seconde prolongation pour une durée de 48 h 00 le 23 novembre 2011 à 10h20 à compter du 23 novembre 2011 à 11 h 15, le procureur de la république de Paris ayant décidé de faire remonter le début de la retenue douanière à l'heure du contrôle de MM. Y...Wilfrid et Willy et de M. Z...qui étaient en train de décharger le container, soit le 21 novembre 2011 à 11 h 15 ; qu'il n'y a par conséquent pas eu notification tardive des prolongations ; que la fin de garde à vue a été notifiée a M. X...le 25 novembre 2011 a 10 h 00, tel que cela résulte du procès-verbal ; que la durée totale de privation de liberté a été inférieure à 96 h 00 ; que, dès lors, il convient de rejeter ce moyen de nullité ; que l'article 323-3 du code des douanes prévoit que dès le début de la retenue douanière, le procureur de la république dans le ressort duquel est constaté le flagrant délit en est informé par tous moyens, est avisé de la qualification des faits qui a été notifiée à la personne ; qu'en avisant le parquet de Nanterre dans le ressort duquel se trouve Gennevilliers, de la décision de retenue douanière, les fonctionnaires des douanes ont fait une juste application du texte ; que le procureur de la république de Nanterre a été avisé de la mesure de retenue douanière de M. X...le 21 novembre 2011 à 12 h 50 par l'agent A..., par téléphone, puis par télécopie pour confirmer cette information à 14 h 07 ; que la notification faite au parquet n'a pas été tardive ; que l'agent A... a mentionné sur procès-verbal que le procureur de la république de Nanterre avait été avisé à 12 h 50 par téléphone de la mesure, de ses motifs et du lieu dans lequel elle se déroulait ; que dans l'avis faxé plus tard au parquet du placement en retenue douanière, sont indiqués le lieu de la retenue à la BSI de Gennevilliers et le délit douanier d'importation en contrebande de marchandises prohibées (stupéfiants) ; que dès lors les prescriptions de l'article 323 du code des douanes ont été respectées ; que, si la décision de placement en retenue douanière a été portée à la connaissance de M. X...concomitamment à une palpation de sécurité, ses droits lui ont été notifiés dans les conditions qui lui ont permis d'en comprendre la portée, ayant signé le procès verbal et ayant demandé à bénéficier notamment de la présence de son avocat ; qu'en conséquence il n'y a pas lieu d'annuler la garde à vue de M. X...;
" 1°) alors que la notification de ses droits à la personne qui fait l'objet d'une rétention douanière doit être immédiate en vertu des articles 323-6 du code des douanes et 63-1 du code de procédure pénale ; que l'interpellation du requérant à 10 h 50 à raison de ses passages devant l'entrée de l'entreprise où les services, agissant dans le cadre d'une livraison surveillée, savaient devoir retrouver la marchandise prohibée, s'inscrivait nécessairement dans le cadre d'une « flagrance » qui interdisait aux douaniers de différer la notification des droits à la personne retenue ; qu'en retardant dès lors le placement sous retenue douanière à 12h 05 ainsi que la notification des droits y afférents (PV n° 666 D 3/ 3 à D 3/ 7), les dispositions d'ordre public des articles susvisés ont été violées ;
" 2°) alors que la notification des droits doit porter, sans restriction ni réserve, sur l'ensemble des garanties de la défense prévues par la loi et ne pas être frappée d'équivoque ; que la concomitance entre une fouille à corps et la notification litigieuse, par ailleurs incomplète, devait, de ce chef encore, conduire la cour à annuler la mesure litigieuse avec toutes conséquences de droit ;
" 3°) alors que la cour ne pouvait affirmer sans contradiction qu'entre 10h50, heure de son interpellation, et 12h05, heure de son placement en rétention douanière, le requérant n'avait fait l'objet d'aucune mesure de contrainte ; que durant ce laps de temps en effet, les procès-verbaux établis par les douaniers n'établissaient pas que l'exposant eut été informé qu'il était libre de ses mouvements et pouvait quitter les lieux ;
" 4°) alors que, en l'état d'une livraison surveillée autorisée par le parquet du Havre, la rétention douanière, exercée sur une personne dans le ressort d'un autre parquet, en l'occurrence celui de Nanterre, devait faire l'objet d'une information immédiate auprès des deux parquets ; que l'information différée donnée par les services au seul parquet de Nanterre le 21 novembre 2011 à 12h50, soit 45 mn après la notification au requérant de sa rétention douanière et 2 heures après que celle-ci ait réellement débuté, sans la moindre justification de circonstances insurmontables à l'origine de pareil retard, n'était pas conforme aux exigences d'ordre public de l'article 323-3 du code des douanes ;
" 5°) alors que, le requérant ayant été privé de liberté depuis le 21 novembre 2011 à 10 h 50 avant d'être ultérieurement placé en retenue douanière puis en garde à vue le même jour à 22 h 30, les prolongations successives de sa garde à vue étaient ellesmêmes tardives en ce qu'elles ne prenaient pas en compte le point de départ effectif de la privation de liberté subie par le requérant le 21 novembre 2011 à 10 h 50 ; qu'il suit de là que sa garde à vue était irrégulière avec toutes les conséquences légales résultant de cette irrégularité " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, dans le cadre d'une livraison surveillée de produits stupéfiants, M. X...a été placé 21 novembre 2011 en retenue douanière, puis en garde à vue, avant d'être mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs ; que, par requête du 24 mai 2012, a été sollicitée l'annulation de pièces de la procédure ; que, le 20 décembre 2012, la chambre de l'instruction a rejeté l'ensemble des demandes ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la retenue douanière et de la garde à vue dont a fait l'objet M. X..., l'arrêt attaqué prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en cet état, et dès lors que, d'une part, entre 10 h 50 et 11 h 45, le 21 novembre 2011, pendant que se déroulait la fouille de son véhicule, M. X...n'était pas encore placé en retenue douanière et n'avait pas fait l'objet de mesures coercitives, que, d'autre part, l'avis du placement en retenue douanière a été exactement donné sans délai au procureur de la République compétent pour connaître du délit flagrant et, qu'enfin, la notification des droits est intervenue régulièrement, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;ECLI:FR:CCASS:2013:CR02464