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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 février 2017, 16-90.031, Inédit

JURI, 8 février 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR00147. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034038365 (consulté le 21 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux articles 2, 4 et 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen et l'article 66 de la Constitution en ce qu'il autorise une privation de liberté [...]

Décision / Solution

Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 16 novembre 2016, dans la procédure de mandat d'arrêt européen suivie contre :

- M. Tarik X...,

à la demande des autorités judiciaires espagnoles ;

reçu le 17 novembre 2016 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 janvier 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567 1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Bray

Sur le rapport de Mme le conseiller CARON et les conclusions de Mme l'avocat général MORACCHINI ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

" L'article 695-28 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux articles 2, 4 et 9 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen et l'article 66 de la Constitution en ce qu'il autorise une privation de liberté disproportionnée au but poursuivi et d'une rigueur non nécessaire et au principe d'égalité à l'article 6 de la Déclaration de 1789 ? " ;

Attendu que la disposition contestée a été déclarée conforme à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2016-602 QPC en date du 9 décembre 2016 ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit février deux mille dix-sept ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00147
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