AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 27 septembre 2004), et les pièces de la procédure, que M. X..., ressortissant roumain, a été interpellé lors d'un contrôle routier puis placé en garde à vue le 21 septembre 2004, en raison d'un "signalement Schengen de non-admission" ; que le préfet de la Gironde a pris à l'encontre de l'intéressé des arrêtés de reconduite à la frontière et de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
qu'après avoir accueilli l'exception de nullité soulevée de l'interpellation et de la garde à vue, le juge des libertés et de la détention a ordonné la remise en liberté immédiate de l'étranger en l'absence de production de la fiche Schengen ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir infirmé cette décision et ordonné la prolongation de sa rétention, alors, selon le moyen, qu'en tant que juge des libertés, le juge judiciaire, sans qu'il soit besoin d'examiner la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière, a le devoir de vérifier que son inscription sur le fichier Schengen autorisait son interpellation et son placement en garde à vue, en s'assurant du caractère exécutoire de la décision justifiant le signalement, de son auteur et de la date à laquelle elle a été prise ;
Mais attendu que l'ordonnance relève que l'officier de police judiciaire s'est assuré que M. X... faisait l'objet d'une interdiction dans l'espace Schengen jusqu'au 21 octobre 2006 émanant des autorités allemandes, et que M. X... ne contestait que la date de fin de cette mesure ; que le premier président qui a ainsi vérifié la régularité de la privation de liberté de M. X... pendant la période ayant précédé la notification de la décision de maintien en rétention administrative et s'est prononcé, comme gardien de la liberté individuelle, a pu rejeter l'exception soulevée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille six.