Sur le second moyen :
Vu les articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Attendu que si le délai de maintien en zone d'attente court à compter de la décision administrative de placement dans cette zone, il appartient au juge judiciaire, saisi par l'autorité administrative, de se prononcer, comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté invoquées par l'étranger ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par un premier président, que M. X..., ressortissant étranger, a été interpellé à son arrivée à l'aéroport de Roissy - Charles-de-Gaulle le 14 octobre 1999 à 6 heures 20 ; qu'il a fait l'objet d'une décision de placement en zone d'attente notifiée le même jour à 11 heures 15 ; que l'autorité administrative a demandé la prolongation de ce maintien par requête du 18 octobre 1999 à 9 heures 50, sur le fondement de l'article 35 quater précité ;
Attendu que, pour décider qu'aucune nullité n'était encourue, l'ordonnance retient que le placement en zone d'attente correspond exclusivement à la décision de refus d'entrer sur le territoire fançais, que l'étranger a été placé en zone d'attente le 14 octobre 1999 à 11 heures 15, et que c'est à ce moment seulement que l'étranger devait être immédiatement informé de ses droits ;
Qu'en statuant ainsi, sans vérifier la régularité de la privation de liberté de l'étranger pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d'attente alors que l'étranger critiquait les modalités de la notification de celle-ci et de ses droits, le premier président n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste rien à juger ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 20 octobre 1999, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi.