Cassation criminelle - MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Chambre de l'instruction - Pouvoirs - Etendue - Contrôle des conditions de gravité des infractions aux termes de loi de l'Etat membre d'émission
Cassation criminelle - MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Conditions d'exécution - Conditions liées à l'infraction - Faits punis d'une peine privative de liberté - Peine encourue égale ou supérieure à un an - Portée
Cassation
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
CASSATION sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Nîmes, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 31 janvier 2007, qui a refusé la remise de Robert X... aux autorités judiciaires polonaises en exécution d'un mandat d'arrêt européen et a ordonné sa remise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 24 janvier 2007, Robert X..., de nationalité polonaise, s'est vu notifier un mandat d'arrêt européen, décerné le 23 novembre 2006 par les autorités judiciaires de Szczecin (Pologne) aux fins de poursuites du chef de vol de biens et documents, infraction punissable de cinq ans d'emprisonnement en droit polonais, les faits étant réputés commis le 23 avril 1998 dans cette ville ; que la chambre de l'instruction a refusé la remise de l'intéressé et ordonné sa libération, au motif que, le mandat d'arrêt initial, en date du 12 novembre 2003, étant assorti d'une "mesure de sûreté au sens de l'article 695-12 2° du code de procédure pénale... en l'occurrence une mesure de détention préventive d'une durée de trois mois", les conditions légales relatives à la durée de "la mesure de sûreté infligée", à savoir être égale ou supérieure à quatre mois de privation de liberté, n'étaient pas remplies en l'espèce ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a étendu le contrôle exercé par la chambre de l'instruction sur l'exécution du mandat d'arrêt européen, à la vérification de ses conditions d'émission telles que prévues à l'article 695-12 du code de procédure pénale, et fondé son refus d'exécuter le mandat sur la violation de celles-ci ;
"alors que les motifs de refus d'exécution d'un mandat d'arrêt européen sont limitativement fixés par les articles 695-22, 695-23 et 695-24 du code de procédure pénale ; que, dès lors, l'article 695-12, qui fixe les conditions d'émission du mandat d'arrêt européen, ne peut servir de fondement au refus d'exécuter celui-ci ; qu'en l'espèce, il n'existe aucun des motifs obligatoires de remise prévus aux articles 695-22 et 695-23 du code de procédure pénale et que, de même, l'exécution du mandat d'arrêt européen décerné contre Robert X... n'a pas à être refusée en vertu des dispositions de l'article 695-24, dont les conditions d'application ne sont pas remplies ; qu'en conséquence, la chambre de l'instruction ne pouvait s'opposer à la remise de l'intéressé aux autorités judiciaires polonaises" ;
Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la chambre de l'instruction d'avoir exercé son contrôle sur les conditions posées par l'article 695-12 du code de procédure pénale relatives à la nature et la gravité des faits pouvant donner lieu à mandat d'arrêt européen, au regard du droit de l'Etat d'émission, dès lors que, dans l'hypothèse où les faits ne rempliraient pas ces conditions, il serait fait obstacle à l'émission et, par voie de conséquence, à l'exécution dudit mandat ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-12 du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a affirmé que selon le 2° alinéa de l'article 695-12, peuvent uniquement donner lieu à l'émission du mandat d'arrêt européen les faits pour lesquels "lorsqu'une mesure de sûreté a été infligée, quand la durée à subir est égale ou supérieure à quatre mois" ;
"alors que selon le 1° alinéa de l'article précité, peuvent donner lieu à l'émission du mandat d'arrêt européen "les faits, aux termes de la loi de l'Etat membre d'émission, punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an ou lorsqu'une condamnation à une peine est intervenue, quand la peine prononcée est égale ou supérieure à quatre mois d'emprisonnement" ; qu'en l'espèce, il ressort du mandat d'arrêt européen décerné contre Robert X... que ce dernier, d'une part, n'a fait l'objet d'aucune condamnation à une peine au titre des faits visés, d'autre part, fait l'objet de poursuites pour vol, fait puni selon la loi polonaise d'une peine privative de liberté d'une durée de cinq ans ; que, dès lors, les conditions légales d'émission du mandat d'arrêt européen se trouvaient réunies" ;
Et sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-12 2° du code de procédure pénale :
"en ce que l'arrêt attaqué a qualifié la mesure de détention préventive ordonnée à l'appui du mandat initial, de mesure de sûreté au sens du 2° alinéa de l'article 695-12 du code de procédure pénale et en a déduit que la condition d'émission du mandat d'arrêt européen n'était pas remplie, le quantum de la mesure de sûreté infligée étant inférieur à quatre mois ;
"alors que la délivrance préalable d'un mandat d'arrêt avant tout jugement au fond statuant sur la culpabilité, fût-elle accompagnée d'une durée déterminée de détention provisoire, ne relève pas des mesures de sûreté ; qu'ainsi, les dispositions du 2° alinéa de l'article 695-12 n'étaient pas applicables en l'espèce" ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 695-12 du code de procédure pénale ;
Attendu que peuvent donner lieu à l'émission d'un mandat d'arrêt européen les faits punis par la loi de l'Etat d'émission, soit d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à un an, soit, dans l'hypothèse où une mesure de sûreté privative de liberté a été infligée à la personne recherchée, les faits pour lesquels la durée de la mesure est égale ou supérieure à quatre mois de privation de liberté ;
Attendu que, pour refuser la remise de la personne réclamée, l'arrêt attaqué énonce que le mandat d'arrêt est assorti d'une mesure de sûreté, au sens de l'article 695-12 2° du code de procédure pénale, dont la durée est insuffisante, s'agissant d'une mesure de détention préventive d'une durée de trois mois ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les faits poursuivis étaient punissables, au regard du droit polonais, d'une peine privative de liberté de cinq ans, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé ;
Que, dès lors, la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 31 janvier 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Le Gall conseiller le plus ancien, faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;