[...] l'exception de la copie du registre de rétention, aucun texte ne mentionne les pièces indispensables qui doivent accompagner la requête il est possible de retenir à ce titre les pièces fondant la privation de liberté [...] communication de toutes les pièces dont il est fait état n'entache pas de nullité la requête de saisine du juge des libertés et de la détention dans la mesure où tous les documents concernant la privation de liberté [...]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 152
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 16 juin - 16 heures
Nous Mme LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 14 Juin 2016 à 15H00 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
- Moutie X...
né le 22 Juillet 1992 à SBEÏTLA - TUNISIE-
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 15/06/2016 à 13 h 56 par télécopie, par Me Hélène MARTIN-CAMBON, avocat ;
A l'audience publique du 16 juin 2016 - 13 heures 45, assisté de I. BACOU, greffier, avons entendu :
Moutie X...
- assisté de Me Hélène MARTIN-CAMBON, avocat commis d'office
- avec le concours de Mohamed Y..., interprète en langue arabe
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
Avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure
Par ordonnance en date du 14 juin 2016 à 15H le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet de la Haute Garonne, le 13 JUIN 2016 à 17H20 prolongeait la rétention administrative de Moutie X...
Par déclaration en date du 15 juin 2016 à 13H56 le conseil de Moutie X... a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, le conseil de Moutie X... fait valoir que :
- la requête est irrecevable dans la mesure où les pièces utiles n'ont pas été communiquées
- les droits fondamentaux et en particulier son audition préalable n'ont pas été respectés
- il n'a pas été en mesure de communiquer avec les autorités consulaires d'Italie et de Tunisie
Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.
Motifs
Sur la procédure
L'appel est recevable.
Sur les exceptions soulevées.
En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles », la mainlevée de la mesure de maintien en zone d'attente ou de placement en rétention administrative ne peut être prononcée par toute juridiction, y compris la Cour de cassation, saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office cette irrégularité « que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger ».
Sur la nullité de la requête
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1.
Il en résulte qu'à l'exception de la copie du registre de rétention, aucun texte ne mentionne les pièces indispensables qui doivent accompagner la requête il est possible de retenir à ce titre les pièces fondant la privation de liberté tant au niveau de l'interpellation et d'une garde à vue précédant immédiatement le placement qu'à celui du placement en rétention.
En conséquence, l'absence de communication de toutes les pièces dont il est fait état n'entache pas de nullité la requête de saisine du juge des libertés et de la détention dans la mesure où tous les documents concernant la privation de liberté et la copie du registre sont jointes, ce qui est le cas en l'espèce .
Ce premier moyen sera donc rejeté.
Sur l'audition de M. X... par la préfecture
Le juge saisi en application de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, sans excéder ses pouvoirs, se prononcer sur la légalité de la décision administrative du choix du pays de renvoi et des conditions dans lesquelles la décision de remise et l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français ont été pris par la préfecture.
En effet, ces moyens ont trait à la régularité de la mesure d'éloignement et échappent à la compétence du juge judiciaire.
L'effectivité des droits ne peut être examiné qu'au cours de la mesure de rétention.
Ce second moyen sera en conséquence rejeté.
Sur la communication des coordonnées du consulat
En application de l'article L 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d ‘asile, l'étranger est informé dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais qu'à compter de son arrivée au lieu de rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin. Il est également informé qu'il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
En l'espèce, s'il n'apparaît pas qu'il ait été communiqué les numéros de téléphone des autorités consulaires italiennes et tunisiennes, cependant il ressort des pièces communiquées, que Moutie X... a été informé de la possibilité de contacter ces autorités, il pouvait en conséquence exercer ce droit et donc le faire valoir
L'absence de communication des numéros de téléphone ne lui fait donc pas grief.
La procédure est en conséquence régulière.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes :
- la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité.
La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée.
Par ailleurs et de manière superfétatoire, il apparaît que Moutie X... n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
En la forme,
Déclarons l'appel recevable
Au fond
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 13 juin 2016
Ordonnons que Moutie X... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent. éventuellement saisi.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne service des étrangers, à Moutie X... et à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER P/ LE PREMIER PRESIDENT
Isabelle BACOU Maryse LE MEN REGNIER