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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 29 juin 2022, 21-10.810, Inédit

JURI, 29 juin 2022, ECLI:FR:CCASS:2022:C100561. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046013620 (consulté le 23 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] plusieurs démarches administratives auprès de l'ambassade de France à Moscou pour séjourner sur le territoire français mais qu'elle n'y avait pas été autorisée ; qu'en retenant néanmoins que « la privation de liberté [...] n'était pas rapportée que la famille [U] était repartie contre son gré lors de l'intégration du territoire de l'Arménie à la République socialiste soviétique d'Arménie, pour en déduire que la privation de liberté [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



CIV. 1



MY1







COUR DE CASSATION

______________________





Audience publique du 29 juin 2022









Rejet





M. CHAUVIN, président







Arrêt n° 561 F-D



Pourvoi n° J 21-10.810









R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 29 JUIN 2022



Mme [F] [N], épouse [L], domiciliée [Adresse 3]), a formé le pourvoi n° J 21-10.810 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.



La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.



Le dossier a été communiqué au procureur général.



Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 24 mai 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, M. Vigneau, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,



la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure



1. Mme [N] est née le 27 septembre 1968 à [Localité 2] (République socialiste soviétique d'Arménie).



2. Sa mère, [K] [U], née en France le 7 février 1935, avait, sur le fondement de l'article 3 de la loi du 10 août 1927, acquis la nationalité française en raison de sa naissance et de son domicile en France, par l'effet de la déclaration souscrite par son père le 10 mai 1935. En 1936, elle avait été rapatriée avec sa famille en Arménie, où elle est décédée en 1990, sans jamais être revenue en France.



3. S'étant vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française, Mme [N] a introduit une action déclaratoire de nationalité.



Examen du moyen



Sur le moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, ci-après annexé



4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.



Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches



Enoncé du moyen



5. Mme [N] fait grief à l'arrêt de dire qu'elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1987 et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil, alors :



« 1°/ que la perte de la nationalité française par désuétude suppose l'absence, par le parent français, de résidence en France pendant plus de cinquante ans ; qu'elle ne peut être opposée au parent Français empêché dans son pays de résidence, en droit ou en fait, de retourner s'installer en France, à plus forte raison malgré sa volonté exprimée et ses vaines tentatives à cette fin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que [K] [U] avait effectué plusieurs démarches administratives auprès de l'ambassade de France à Moscou pour séjourner sur le territoire français mais qu'elle n'y avait pas été autorisée ; qu'en retenant néanmoins que « la privation de liberté de circulation pour pallier l'absence de résidence habituelle en France de [K] [U] ne permet pas de faire exception aux dispositions de l'article 30-3 du code civil », la cour d'appel a violé l'article 30-3 du code civil ;



2°/ qu'en supposant que l'article 30-3 du code civil entraîne la perte de nationalité par désuétude indépendamment du caractère volontaire ou non de l'absence de résidence en France et de l'impossibilité de droit ou de fait du parent, entravé dans sa liberté d'aller et venir dans son pays de résidence, de retourner en France, cette disposition, constitutive d'une ingérence excessive dans le droit au respect de la vie privée dont la nationalité est une composante, serait alors contraire aux dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »



Réponse de la Cour



6. L'article 30-3 du code civil dispose :



« Lorsqu'un individu réside ou a résidé habituellement à l'étranger, où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité sont demeurés fixés pendant plus d'un demi-siècle, cet individu ne sera pas admis à faire la preuve qu'il a, par filiation, la nationalité française si lui-même et celui de ses père et mère qui a été susceptible de la lui transmettre n'ont pas eu la possession d'état de Français. Le tribunal devra dans ce cas constater la perte de la nationalité française, dans les termes de l'article 23-6. »



7. Ce texte a pour finalité de mettre fin à la transmission de la nationalité française en raison de la filiation lorsque cette nationalité est dépourvue de toute effectivité.



8. Il repose sur des critères objectifs, applicables à toute personne durablement établie à l'étranger, en particulier une résidence de l'intéressé dans un pays étranger où les ascendants dont il tient par filiation la nationalité française sont demeurés fixés depuis plus d'un demi-siècle.



9. L'absence de résidence habituelle en France doit donc être appréciée indépendamment d'un éventuel esprit de retour.



10. La présomption irréfragable de perte de nationalité française par désuétude est également soumise à la condition que l'intéressé et celui de ses père et mère qui a été susceptible de lui transmettre cette nationalité n'ont pas la possession d'état de Français. A travers le comportement des intéressés et l'attachement qu'ils ont manifesté ou non à la France, peuvent ainsi être prises en compte les circonstances qui les ont éventuellement contraints de demeurer fixés à l'étranger.



11. L'article 21-14 du code civil permet aux personnes à qui a été opposé l'article 30-3 de réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, si elles ont soit conservé ou acquis avec la France des liens manifestes d'ordre culturel, professionnel, économique ou familial, soit effectivement accompli des services militaires dans une unité de l'armée française ou combattu dans les armées françaises ou alliées en temps de guerre.



12. Le législateur français a ainsi recherché un juste équilibre entre le souci d'éviter une allégeance perpétuelle à la nationalité française lorsque celle-ci est dépourvue de toute réalité, d'une part, la prise en compte de liens qui auraient existé ou qui seraient créés avec la France par l'intéressé ou par son ascendant Français, d'autre part.



13. Il en résulte que l'article 30-3 du code civil ne constitue pas une ingérence manifestement excessive dans les droits et libertés garantis par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.



14. Ayant relevé que [K] [U] avait quitté la France en 1936 sans jamais y revenir et que Mme [N] n'avait elle-même jamais résidé en France, et retenu que ni l'une ni l'autre ne présentaient d'éléments de possession d'état de Française, de sorte qu'en application de l'article 30-3 du code civil, Mme [N] était privée de la faculté de rapporter la preuve de la nationalité par filiation, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision.



15. Le moyen n'est donc pas fondé.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



REJETTE le pourvoi ;



Condamne Mme [N] aux dépens ;



En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf juin deux mille vingt-deux.





MOYEN ANNEXE au présent arrêt



Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [N].



Mme [N] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit qu'elle est réputée avoir perdu la nationalité française le 1er janvier 1987 et d'avoir ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil ;



Alors 1°) que la perte de la nationalité française par désuétude suppose l'absence, par le parent français, de résidence en France pendant plus de cinquante ans ; qu'elle ne peut être opposée au parent Français empêché dans son pays de résidence, en droit ou en fait, de retourner s'installer en France, à plus forte raison malgré sa volonté exprimée et ses vaines tentatives à cette fin ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que [K] [U] avait effectué plusieurs démarches administratives auprès de l'ambassade de France à Moscou pour séjourner sur le territoire français mais qu'elle n'y avait pas été autorisée ; qu'en retenant néanmoins que « la privation de liberté de circulation pour pallier l'absence de résidence habituelle en France de [K] [U] ne permet pas de faire exception aux dispositions de l'article 30-3 du code civil » (arrêt, p. 4, § 1), la cour d'appel a violé l'article 30-3 du code civil ;



Alors 2°) qu'en supposant que l'article 30-3 du code civil entraine la perte de nationalité par désuétude indépendamment du caractère volontaire ou non de l'absence de résidence en France et de l'impossibilité de droit ou de fait du parent, entravé dans sa liberté d'aller et venir dans son pays de résidence, de retourner en France, cette disposition, constitutive d'une ingérence excessive dans le droit au respect de la vie privée dont la nationalité est une composante, serait alors contraire aux dispositions des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;



Alors 3°) qu'en supposant que l'article 30-3 du code civil entraine la perte de nationalité par désuétude indépendamment du caractère volontaire ou non de l'absence de résidence en France et de l'impossibilité de droit ou de fait du parent, entravé dans sa liberté d'aller et venir dans son pays de résidence, de retourner en France, cette disposition serait alors contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution et, en particulier, la liberté d'aller et de venir protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le principe d'égalité devant la loi garantie par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et la garantie des droits protégée par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles opposent un mécanisme de désuétude de nationalité applicable à l'enfant né d'une personne qui n'a pas pu jouir de la liberté d'aller et de venir et est demeuré fixée contre sa volonté sur un territoire étranger ; que la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra entrainera la perte de fondement légal de l'arrêt attaqué ;



Alors 4°) qu'il résulte de l'article 30-3 du code civil que la perte de la nationalité française par désuétude suppose la réunion de quatre conditions cumulatives : la résidence habituelle à l'étranger et l'absence de possession d'état de Français de l'enfant d'un parent français, ainsi que l'absence de résidence en France pendant plus de 50 ans du parent français et son absence de possession d'état de Français ; qu'en se bornant à relever qu'il n'était pas contesté que l'intéressée n'a jamais résidé en France et qu'elle ne présente aucun élément de la possession d'état de Française, que sa mère, [K] [U], de nationalité française, avait quitté la France à l'âge de 1 an en 1936 avec l'ensemble de sa famille, n'était jamais revenue vivre en France depuis cette date, était décédée en 1990 sur le territoire de la République Socialiste d'Arménie, sans constater l'absence de possession d'état de Française de [K] [U], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 30-3 du code civil, ensemble l'article 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;



Alors 5°) qu'en tout état de cause, en retenant que la preuve n'était pas rapportée que la famille [U] était repartie contre son gré lors de l'intégration du territoire de l'Arménie à la République socialiste soviétique d'Arménie, pour en déduire que la privation de liberté de circulation invoquée par Mme [F] [N] pour pallier l'absence de résidence habituelle en France de [K] [U] ne permet pas de faire exception aux dispositions de l'article 30-3 du code civil, ce malgré l'échec de ses démarches administratives auprès de l'ambassade de France à Moscou pour être autorisée à séjourner en France, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants à écarter la possession d'état de Française de [K] [U] et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 30-3 du code civil, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.ECLI:FR:CCASS:2022:C100561
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