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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 13 mai 2004, 02-50.073, Inédit

JURI, 13 mai 2004. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007467263 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] droits à 10 heures 10 n'était pas tardive ; Qu'en statuant ainsi, sans relever les investigations auxquelles il a été procédé entre 7 heures 20 et 10 heures 10, susceptibles de justifier la privation de liberté [...]

Décision / Solution

Cassation sans renvoi

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 66 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 35 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Attendu que si le délai de maintien en zone d'attente court à compter de la décision administrative de placement dans cette zone, il appartient au juge judiciaire, saisi par l'autorité administrative, de se prononcer comme gardien de la liberté individuelle, sur les irrégularités attentatoires à cette liberté invoquées par l'étranger ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., ressortissant étranger, a été interpellé à son arrivée à l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle le 11 novembre 2002 à 7 heures 20 ; qu'il a fait l'objet d'une décision de placement en zone d'attente notifiée le même jour à 10 heures 10 ; que l'autorité administrative a demandé la prolongation de ce maintien par requête du 15 novembre 2002 à 9 heures 40, sur le fondement de l'article 35 quater précité ;

Attendu que pour décider qu'aucune nullité n'était encourue, l'ordonnance relève que M. X... a été présenté à l'officier de police judiciaire à 9 heures 40 ; que le délai qui s'est écoulé entre 7 heures 20 et 10 heures 10 est "imputable" à M. X... qui était détenteur d'un passeport falsifié, cette circonstance rendant nécessaires des investigations ; que la notification des droits à 10 heures 10 n'était pas tardive ;

Qu'en statuant ainsi, sans relever les investigations auxquelles il a été procédé entre 7 heures 20 et 10 heures 10, susceptibles de justifier la privation de liberté de l'étranger durant ce laps de temps, le premier président a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les délais légaux de maintien en zone d'attente étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 novembre 2002, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille quatre.

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