[...] titre une somme moyenne mensuelle de 1000 , d'où sa demande, au titre d'un manque à gagner de 6333 ; que le surplus de la somme par lui réclamée de 8000 correspond à la réparation de sa privation de liberté [...] X... n'occupait pas d'emploi régulièrement déclaré lors de son incarcération et il ne peut prétendre à une indemnisation du chef d'une perte de salaires ; que le préjudice moral tenant à la privation de liberté [...]
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2- Chambre 1
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 18 mars 2013
(no 94, 3 pages)
Node répertoire général : 11/ 19846
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Dominique GUEGUEN, Conseiller à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Noëlle KLEIN, Greffière, lors des débats et du prononcé avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 7 novembre 2011 par M. Ahmad (Ahmed) X... nationalité égyptienne, demeurant ... ;
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 7 janvier 2013 et renvoyée contradictoirement au 18 février 2013 ;
Vu la présence de M. Ahmad (Ahmed) X... ;
Entendus M. Ahmad (Ahmed) X..., Me Emmanuel RAVANAS avocat au barreau de PARIS assistant M. Ahmad (Ahmed) X..., Me Fabienne DELECROIX, avocat représentant l'agent judiciaire de l'Etat, ainsi que Monsieur Pierre-Yves RTADIGUET avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R40-7 du code de procédure pénale ;
Considérant que M. X se disant Ahmad X... a été mis en examen le 28 décembre 2009 par un juge d'instruction de Paris des chefs de viol en réunion et infraction à la législation sur l'entrée et le séjour des étrangers ; qu'il a été placé le jour même en détention provisoire pour ces chefs d'infractions ; que le 10 juin 2010, il a été mis en liberté à la suite d'une ordonnance du juge d'instruction, mise en liberté assortie d'une mesure de contrôle judiciaire ; qu'il a été renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris des chefs d'entrée et séjour irrégulier par ordonnance du 16 mai 2011, non lieu partiel ayant été prononcé pour les faits de viol en réunion ; que ce non-lieu n'a pas fait l'objet d'un recours ainsi qu'il résulte du certificat de non-appel délivré le 7 novembre 2011 par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris ; qu'aucune détention provisoire n'a été fondée sur l'infraction à la législation sur les étrangers ;
Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 5 mois et 13 jours, soit du 28 décembre 2009 au 10 juin 2010 ;
Considérant que par requête déposée le 7 novembre 2011 au greffe, développée oralement à l'audience, M. Ahmad X... sollicite :
-30 650 au titre de son préjudice corporel, en ce compris le préjudice moral,
-17 333 au titre de son préjudice matériel,
-3000 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Que l'Agent Judiciaire de l'Etat, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut :
- à la recevabilité de la requête,
- à l'octroi de la somme de 9000 au titre du préjudice moral,
- au rejet de la demande formée au titre du préjudice matériel,
- à voir ramener à de plus justes proportions la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Que le Ministère Public, développant oralement ses écritures à l'audience, conclut à :
- la recevabilité de la requête et à son admission dans le principe,
- à la réparation du préjudice moral proportionné à la durée de la détention,
- au rejet de la demande de réparation du préjudice matériel,
- à réparation au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Sur la recevabilité :
Considérant qu'au regard des dispositions des articles 149-1 et 149-2 du code de procédure pénale et 38 du Décret No 91-1266 du 19 décembre 1991, la requête de M. Ahmad X... déposée dans les délais et modalités de la loi est recevable en la forme, le requérant ayant justifié par la production de son passeport de son identité réelle, savoir M. Ahmed Elsayed Ahmed X..., né le 10 janvier 1987 à Gharbeya (Egypte) ;
Sur le préjudice moral :
Considérant que si M. X... fait état d'un préjudice " corporel, composé d'un préjudice matériel et moral ", justifiant selon lui une indemnisation supplémentaire, qui serait caractérisé par des troubles psychiques résultant directement de la détention et notamment par ses trois tentatives de suicide au cours de sa détention, il se réfère dans ce poste unique de demande à son préjudice moral pour lequel il demande la somme de 5000 par mois de détention, soit la somme totale de 30 650 ;
Considérant que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue doit être apprécié à l'aune de la durée de la détention, en l'espèce 5 mois et 13 jours, et en fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ;
Considérant que M. Ahmed X... était âgé de 22 ans lors de sa mise en détention, célibataire et sans enfant ;
que son casier judiciaire ne porte mention d'aucune condamnation ; qu'il était en situation irrégulière sur le territoire national et ne maîtrisant pas la langue française, se trouvant éloigné de ses attaches familiales ; qu'il en a résulté un plus grand isolement en détention ;
Qu'il invoque des circonstances particulières tenant à trois tentatives de suicide ; que toutefois le rapport établi par la maison d'arrêt n'a pas confirmé ces allégations, qu'il était seulement signalé une coupure très superficielle pratiquée au bras dans la nuit du 12 au 13 mars 2010, blessure ayant donné lieu, au délà de simples soins, à placement sous surveillance spécifique jusqu'à la libération ; qu'il est seulement établi qu'il a difficilement supporté psychologiquement les conditions de détention ;
Qu'il invoque encore des conditions carcérales difficiles à la maison d'arrêt de Fresnes, en raison de la surpopulation carcérale, telle que relatée dans un rapport de commission d'enquête du Sénat déposé le 29 juin 2000 ; qu'il n'est pas démontré qu'il ait été personnellement concerné par cette situation lors d'un séjour en détention effectué fin 2009 début 2010 ;
qu'il a subi un choc psychologique certain, notamment du fait qu'il s'agissait de sa première incarcération ;
Qu'eu égard à la durée de sa détention ainsi qu'aux éléments susvisés, il convient en conséquence de lui accorder la somme de 9000 en réparation de son préjudice moral ;
Sur le préjudice matériel :
Considérant que M. X... déclare avoir exercé une activité de peintre en bâtiment et gagné à ce titre une somme moyenne mensuelle de 1000 , d'où sa demande, au titre d'un manque à gagner de 6333 ; que le surplus de la somme par lui réclamée de 8000 correspond à la réparation de sa privation de liberté
pendant 165 jours, qu'il rattache à un préjudice " moral " ; qu'il verse aux débats à l'appui de sa demande de réparation de ce préjudice matériel une promesse d'embauche en tant que peintre en bâtiment de la part de M. Z..., datée du 30 mars 2010 ;
que cependant, en situation irrégulière sur le territoire français, M. X... n'occupait pas d'emploi régulièrement déclaré lors de son incarcération et il ne peut prétendre à une indemnisation du chef d'une perte de salaires ; que le préjudice moral tenant à la privation de liberté a été indemnisé distinctement ;
qu'enfin le requérant n'explique pas la différence entre la somme totale réclamée de 17333 et le total de ses demandes explicitées (6333 + 8000 = 14333 ) ; que ce chef de demande sera en conséquence totalement rejeté ;
Considérant qu'il sera alloué à M. X... la somme de 900 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons M. Ahmed X... recevable en sa requête,
Allouons à M. Ahmed X... :
- une indemnité de 9000 au titre du préjudice moral,
- une indemnité de 900 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des prétentions de M. Ahmed X....
Décision rendue le 18 mars 2013 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ.