Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 février 2012, 12-80.388, Inédit
JURI, 14 février 2012.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000025408116
(consulté le 27 juin 2026).
Résumé officiel
[...] de l'intéressé ne peut être émis et exécuté que pour permettre l'exécution d'une mesure de l'autorité judiciaire requérante emportant elle-même une privation de liberté ; qu'un jugement « de [...] condamnation à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis conditionnel », ne constitue pas à lui seul une décision emportant privation de liberté et pouvant fonder un mandat d'arrêt européen ; [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mariusz X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 11 janvier 2012, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires polonaises, en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., de nationalité polonaise, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen, délivré le 23 septembre 2011 par la cour de district de Wroclaw (Pologne), pour la mise à exécution d'une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis conditionnel pour un délai d'essai de quatre ans prononcée, pour des faits de tentative d'extorsion de fonds en réunion commis sur le territoire polonais le 17 mai 2000, par le tribunal d'instance d'Olawa, le16 février 2001, le sursis ayant été révoqué le 21 mai 2004 par le même tribunal ; que, comparant devant la chambre de l'instruction, la personne recherchée n'a pas consenti à sa remise ni renoncé au principe de la spécialité ; que l'arrêt susvisé a autorisé le mandat d'arrêt européen ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-11, 695-13, 695-23, 695-27 du code de procédure pénale, 593 du même code, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, violation des droits de la défense, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de M. X... aux autorités judiciaires polonaises, qui le réclament en exécution du mandat d'arrêt européen délivré contre lui le 23 septembre 2011 ;
"aux motifs que le mandat d'arrêt européen précise ainsi que le 17 mai 2000 à Olawa, M. X... a agi de concert avec Andrezej Y... et visant à atteindre un profit matériel, en menaçant une démolition de l'appartement, qu'ils avaient demandé à Bozena Z... de leur donner la somme de 500 PLN mais n'avaient pas atteint leur but à cause de l'intervention de la police avisée par la victime ; que M. X... avait donné à M. Y... et à M. Adam A... les coordonnées de la victime et donc des informations facilitant la réalisation de l'acte en déterminant le mode d'exécution ; que le mandat d'arrêt européen fait aussi référence à la peine infligée et restant à purger de deux ans d'emprisonnement résultant des jugements des 16 février 2001 et 21 mai 2004 rendus par le Tribunal d'Olawa et rappelle que la qualification retenue est extorsion en réunion ou avec brigandage en précisant qu'elle est prévue et punie par les articles 18-1, 13-1 et 282 du code pénal polonais, faits aussi incriminés en droit français et punis en France d'une peine égale ou supérieure à un an ; que le mandat d'arrêt européen précise encore que les deux jugements sont définitifs et ajoute que le maximum de la peine encourue en Pologne est de dix ans d'emprisonnement et que la prescription sera acquise le 23 octobre 2016 ; qu'il est constant que le jugement initial de condamnation à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis conditionnel pour quatre ans est définitif, mention figurant expressément sur le mandat d'arrêt européen, M. X... luimême reconnaissant en avoir eu connaissance ; que même s'il est possible de s'interroger sur le caractère définitif du second jugement du 21 mai 2004 3 ordonnant l'exécution de la peine bien que la mention figure aussi expressément dans le mandat d'arrêt, il n'appartient pas à la juridiction française de porter une appréciation sur cette mention, l'article 695-13 du code de procédure pénale exigeant simplement que la mention d'un jugement au moins exécutoire figure dans le mandat d'arrêt européen sans qu'il soit donc nécessaire de demander à l'autorité requérante une copie de la décision ; qu'un jugement qui prononce, après condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis conditionnel pendant une certaine durée, l'exécution effective de cette peine, n'est pas une décision qui statue sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale, ce qui justifie des règles de procédures spécifiques de convocation et de comparution dans le cadre de l'application de la peine antérieurement et définitivement prononcée ; qu'ainsi, en droit pénal français, un jugement de révocation d'une peine d'emprisonnement assortie d'une mise à l'épreuve pour non-respect des obligations peut être rendu en l'absence du condamné même non convoqué à sa personne et est exécutoire par provision ; qu'il est d'ailleurs habituel qu'une décision de révocation d'un sursis probatoire ou conditionnel résultant en général d'un non-respect des obligations fixées par l'autorité judiciaire, soit prononcée sans que le condamné en soit informé dès lors justement qu'il ne respecte pas lesdites obligations et qu'il peut être en fuite ; que M. X..., condamné le 26 février 2001 avec sursis conditionnel pendant quatre ans, a déclaré être venu en France en 2003, soit avant même l'expiration du délai conditionnel et qu'il est possible ainsi qu'il se soit soustrait au suivi judiciaire dont il faisait l'objet en Pologne ; qu'en tout état de cause, dans le cadre de la mise à exécution du mandat d'arrêt européen, la chambre de l'instruction n'a pas à apprécier du respect ou non des obligations fixées par l'autorité judiciaire étrangère ni de la légitimité de la décision de révocation ;
"1°) alors que le mandat d'arrêt européen qui suppose l'appréhension par l'Etat requis de la personne recherchée et la privation de liberté de l'intéressé ne peut être émis et exécuté que pour permettre l'exécution d'une mesure de l'autorité judiciaire requérante emportant elle-même une privation de liberté ; qu'un jugement « de condamnation à la peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis conditionnel », ne constitue pas à lui seul une décision emportant privation de liberté et pouvant fonder un mandat d'arrêt européen ; que la chambre de l'instruction a méconnu les textes et principes susvisés ;
"2°) alors que si le mandat d'arrêt européen est lancé en vue de l'exécution d'une décision révoquant un sursis antérieur, cette décision doit être produite à l'appui de la demande pour justifier des conditions de mise en oeuvre du mandat d'arrêt européen ; qu'en l'absence de toute production de la décision révoquant prétendument le sursis le 21 mai 2004, la chambre de l'instruction devait refuser l'exécution du mandat d'arrêt européen et a violé l'article 695-13 du code de procédure pénale ;
"3°) alors que faute de toute justification ou de toute explication, dans la demande polonaise, des raisons qui auraient pu conduire à la révocation du sursis et des modalités par lesquelles la peine de prison serait devenue exécutoire, la chambre de l'instruction a privé sa décision de tout fondement légal ;
"4°) alors qu'aucune décision de remise sur le fondement d'un mandat d'arrêt européen ne peut être prise si cette décision consacre une violation des engagements supérieurs de la France, et notamment de ses engagements internationaux, résultant entre autres de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, comme le relève l'arrêt attaqué lui-même, M. X... a fait valoir qu'il n'avait jamais été informé de la révocation du sursis et qu'il n'a jamais été appelé à cette phase de la procédure étant au demeurant déjà en France ; qu'une décision de révocation du sursis qui touche à la liberté de l'individu doit répondre aux exigences procédurales de l'article 6 de la Convention européenne et ne peut être prise que dans le respect des droits de la défense ou du droit à un recours effectif ; qu'en octroyant sa remise aux autorités polonaises à raison de la révocation définitive selon l'arrêt d'un sursis, ayant pu être prononcée du propre aveu de la chambre de l'instruction de façon non contradictoire et en l'absence de toute convocation de l'intéressé, sans constater ni rechercher si M. Mariusz X... disposerait d'un recours après sa remise, pour contester cette décision, ni s'assurer qu'elle a été rendue dans le respect du contradictoire et des droits de la défense, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés" ;
Attendu qu'il n'importe que l'arrêt attaqué relève qu' "il est possible de s'interroger sur le caractère définitif du jugement du 21 mai 2004" dès lors qu'il résulte expressément de ses propres énonciations ainsi que des mentions du mandat d'arrêt européen que ce jugement et celui du 16 février 2001 sont définitifs, comme l'exigent les prévisions de l'article 695-13 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 695-22, 695-23 du code de procédure pénale, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a accordé la remise de M. X... aux autorités judiciaires polonaises, qui le réclament en exécution du mandat d'arrêt européen délivré contre lui le 23 septembre 2011,
"aux motifs que la chambre de l'instruction doit encore rechercher si la remise du condamné aux autorités judiciaires qui le réclame ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et à sa santé ; qu'en l'espèce, les faits pour lesquels M. X... a été condamné en Pologne sont graves, s'agissant d'une extorsion en réunion quel que soit le montant du préjudice subi par la victime, et la peine initialement prononcée de deux ans avec sursis conditionnel pendant quatre ans paraît adaptée ; que si la mise à exécution de cette peine après révocation est tardive par rapport à la date de commission des faits, cette situation n'est pas imputable aux autorités polonaises mais au condamné lui-même, recherché en vain par lesdites autorités depuis 2004 alors qu'il avait quitté son pays d'origine en connaissance de la peine avec sursis conditionnel dont il faisait l'objet ; que certes M. X... est domicilié en France avec sa compagne et ses deux enfants depuis plusieurs années, mais après avoir quitté la Pologne dans les conditions précitées ; que, par ailleurs, il n'exerce pas actuellement en France d'activité professionnelle et il résulte de la procédure que sa compagne perçoit des allocations familiales et bénéficie d'un logement HLM ; que la famille ne sera donc pas en péril imminent si M. X... est remis aux autorités polonaise alors encore que sa compagne est aussi de nationalité polonaise et n'est arrivée en France qu'en 2005, que l'un de leurs deux enfants est né en Pologne, l'attachement de la famille à son pays d'origine n'étant ainsi pas rompu ; qu'enfin, M. X... invoque le fait que, étant diabétique, il doit suivre un traitement médical journalier ; qu'à ce titre, il a été examiné par un médecin au cours de sa rétention judiciaire, qui a conclu que son état de santé était compatible avec la mesure à condition qu'il ait accès à son traitement, ce qui lui a été assuré depuis son arrestation et pendant sa détention à la maison d'arrêt de Chambéry ; que l'accès à son traitement, expressément visé sur la notice individuelle remise par le juge désigné ayant décerné contre M. X... l'ordre d'incarcération à l'attention de la maison d'arrêt, lui sera maintenu jusqu'à sa remise aux autorités judiciaire polonaises ; que cette remise dans un pays de l'espace Schengen qui offre pour le traitement du diabète des conditions de soin et de suivi médical conformes à ceux dont il a besoin ne lui fera courir aucun risque pour sa santé ;
"1°) alors que faute de la moindre explication de la part de la chambre de l'instruction, ni de la moindre production des décisions polonaises, tant du 16 février 2001 que du 21 mai 2004, il était impossible à la chambre de l'instruction d'affirmer que M. X... n'aurait pas respecté une éventuelle condition dont on ignore la teneur, et que la tardiveté de la mise à exécution de la peine lui était imputable ; que la chambre de l'instruction a privé sa décision de tout fondement légal ;
"2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans contradiction de motifs, affirmer que la peine prononcée (avec sursis conditionnel) paraissait adaptée (pour des faits de tentative d'extorsion d'une somme de l'ordre de 115 euros
) et renvoyer l'intéressé pour l'exécution d'une peine de deux ans sans sursis, donc totalement inadaptée ; que la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
"3°) alors qu'en s'abstenant, à la faveur de ce motif contradictoire et insuffisant, de rechercher si la mise à exécution tardive (selon l'arrêt luimême) de cette peine, pour sanctionner des faits qui ne relèvent que d'une tentative d'extorsion de fonds de 115 euros, n'était pas disproportionnée par rapport aux nécessités de la famille de M. X... dont il assure seul l'entière subsistance, la chambre de l'instruction a privé sa décision de tout fondement légal ;
"4°) alors qu'en affirmant, de façon péremptoire et quasi réglementaire, qu'un « pays de l'espace Schengen (
) offre nécessairement pour le traitement du diabète des conditions de soin et de suivi médical conformes à ceux dont il a besoin » sans avoir ni recueilli la moindre assurance des autorités polonaises à cet égard, ni avoir justifié de façon concrète et effective si le traitement indispensable à la santé de M. X... lui serait assuré dans les geôles polonaises, la chambre de l'instruction a privé sa décision de tout fondement légal" ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;