DÉCISION N 6 DU 22 JUIN 2005 DÉCISION PRÉVUE PAR L'ARTICLE 149-1 DU CODE DE PROCÉDURE PÉNALE ==========
LE PREMIER PRÉSIDENT DE LA COUR D'APPEL DE REIMS, statuant en audience publique le VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE CINQ, a prononcé la décision suivante :
Statuant sur la requête de : X... Arnaud né le 4 juin 1984 à REIMS (Marne) fils de Michel et de Maria BAGI LASZLO de nationalité française célibataire lycéen demeurant 1, avenue Kennedy 51100 REIMS formée en vertu de l'article 149-1 du Code de procédure pénale, enregistrée au secrétariat le 30 novembre 2004 sous le numéro IDP 7/2004,
Ayant pour avocat Maître MIRAVETE,
Avocat à la cour d'appel de REIMS;
Vu le dossier de la procédure duquel il résulte qu'Arnaud X..., mis en examen du chef de viol en réunion, complicité de viol en réunion, agressions sexuelles en réunion et complicité d'agressions sexuelles en réunion, a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue le 7 juin 2004 par l'un des juges d'instruction de REIMS
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor Public en date du 16 février 2005 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 17 février 2005,
Vu les conclusions du procureur général près la cour d'appel de REIMS en date du 22 février 2005 et notifiées par lettre recommandée avec avis de réception le 23 février 2005,
Vu la lettre recommandée avec avis de réception en date du 23 février 2005 par laquelle a été notifiée la date de l'audience fixée au 29
mars 2005 à 14 heures 30, - 2 -
Vu le renvoi contradictoire à l'audience publique du 19 mai 2005,
Vu, Notre rapport, les observations d'Arnaud X..., de Maître MIRAVETE, de Maître MATHIEU, avocat de l'Agent Judiciaire du Trésor Public, et les conclusions du procureur général,
Arnaud X... ayant eu la parole en dernier,
Et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vidant son délibéré à l'audience publique de ce jour, 22 juin 2005 :
Attendu que Monsieur Arnaud X... a formé une demande d'indemnisation fixée à la somme de 91 500 euros en réparation du préjudice moral par lui subi en raison de la détention provisoire dont il a été l'objet du 19 juin 2002 au 9 août 2002, soit 1 mois et 21 jours, alors qu'il a bénéficié, suivant ordonnance en date du 7 juin 2004, d'une décision de non-lieu aujourd'hui devenue définitive ;
Que l'intéressé a, en outre, formé une demande d'indemnisation pour le préjudice matériel qu'il aurait subi, en raison des frais qu'il a du engager pour la défense de ses intérêts (5 781,28 euros puis 3 776 euros) ainsi que pour la perte de revenus du mois de juillet 2002 (915 euros net), période durant laquelle il devait travailler au CHR ;
Monsieur Arnaud X... a également sollicité, en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, une indemnité d'un montant de 1 500 euros ;
Attendu que la requête ayant été reçue par le Greffe le 30 novembre 2004, soit dans le délai de six mois prévu par l'article 149-2 du Code de Procédure Pénale et qu'aucune des fins de non-recevoir définies par ce même texte n'étant caractérisée en l'espèce, est recevable et fondée en son principe ;
Sur le préjudice matériel :
[* Les honoraires d'avocat :
Attendu que Monsieur Arnaud X..., âgé de 18 ans et lycéen au moment de son incarcération, fait état d'un préjudice matériel composé tout d'abord des frais qu'il a du exposer pour sa défense, qu'il chiffre à un montant total de 5 781,28 euros pour son premier Conseil et 3 776 euros pour son second Conseil ;
Qu'il convient de rappeler que seuls les honoraires relatifs aux prestations directement liées à la privation de liberté sont indemnisables ; - 3 -
Qu'à la lecture de la facture du premier Conseil de Monsieur X... (SCP ANTOINE et BENNEZON) en date du 9 octobre 2002, il apparaît que doivent uniquement être retenus les frais relatifs à la garde à vue, à la mise en examen, à l'instruction ainsi que ceux relatifs à la visite à la maison d'arrêt ainsi qu'au déplacement et, en l'absence de précisions, la moitié de ceux liés aux rendez-vous et au téléphone, soit une somme totale de 4 589,37 euros ;
Que s'agissant des 3 factures produites par le second Conseil de Monsieur X... (SCP MIRAVETE-CAPELLI) seules les 2 dernières seront retenues, soit celles des 11 février 2003 et 9 juin 2004 relatives respectivement à "l'intervention devant la Chambre de l'Instruction" et à "l'ensemble de la procédure pénale ayant abouti à un non-lieu en date du 7 juin 2004", pour un montant total de 2 580,24 euros ;
Qu'ainsi, il apparaît justifié de fixer à la somme de 4 500 euros le montant des honoraires qui seront mis à la charge du Trésor comme représentant la quote-part de ces honoraires afférente au seul problème de la détention ;
*] La perte de revenus :
Attendu que le demandeur fait également état d'une perte de revenus pour le mois de juillet 2002, période pendant laquelle il devait
travailler au CHR de REIMS et percevoir à ce titre un salaire net de 915 euros ;
Qu'aucune justification n'étant apportée pour ce chef de préjudice, la demande de Monsieur X... ne peut qu'être rejetée ;
* La perte d'une année scolaire :
Attendu que Monsieur X... sollicite la réparation du préjudice matériel qu'il a subi du fait de la perte d'une année scolaire ;
Qu'il expose que n'ayant pas pu se rendre aux épreuves du baccalauréat de juin 2002 en raison de son incarcération, il a obtenu une dérogation pour se présenter à la session de septembre 2002, lors de laquelle il a échoué ; Qu'il a du, en conséquence, entamer une nouvelle scolarité en dehors de REIMS, soit en internat à CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, en raison du contrôle judiciaire strict auquel il était soumis ;
Qu'aucune information précise n'est fournie à ce sujet, les factures produites correspondant uniquement à l'école de LYON au sein de laquelle Monsieur X... poursuit aujourd'hui ses études ; - 4 -
Que néanmoins, le préjudice matériel subi par Monsieur X... apparaît certain et directement lié à la période de privation de liberté ;
Que la somme de 515 euros que l'Agent Judiciaire du Trésor offre à cet égard tient un compte suffisant de ces considérations et doit être jugée satisfactoire ;
Attendu en conclusion, que le préjudice matériel subi par Monsieur Arnaud X... sera indemnisé à hauteur de 5 015 euros ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que, pour la réparation du préjudice moral, il y a lieu de prendre en considération le fait que l'intéressé venait tout juste d'avoir 18 ans au moment des faits et était sur le point de passer son baccalauréat lors de son interpellation au domicile de ses
parents ;
Qu'il était en outre, selon les attestations produites, un jeune homme gai, sérieux, avenant, jouissant, tout comme sa famille, d'une bonne réputation et poursuivant une scolarité normale au sein d'un lycée où il était bien intégré ;
Qu'il n'avait aucun antécédent judiciaire et bénéficiait en outre, d'un encadrement familial solide ;
Attendu que la période de détention de 52 jours que Monsieur Arnaud X... a du subir a fortement bouleversé sa vie alors que sa famille pouvait assurer un encadrement moral sans doute efficace et suffisant, d'autant que le risque de pression sur la victime ne paraissait pas véritablement à craindre de la part de l'intéressé ; Que son éloignement des lieux aurait facilement pu être réalisé après les épreuves du baccalauréat puisqu'ils disposait de parents en Hongrie, apparemment prêt à l'accueillir ;
Attendu que cette période d'incarcération ayant provoqué de graves perturbations dans le cursus scolaire de Monsieur X..., a également nécessairement entraîné, pour un jeune homme de 18 ans, sur lequel aucun renseignement défavorable n'avait été recueilli, un choc psychologique très important, lui ayant causé un traumatisme moral certain ;
Qu'ainsi, l'offre de l'Agent Judiciaire du Trésor de fixer le montant de son préjudice moral à la somme de 2 500 euros n'apparaît pas suffisante, ce préjudice pouvant plus justement être évalué à la somme de 3 500 euros ;
Attendu que l'indemnité due en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile sera fixée à la somme de 300 euros ; - 5 -
PAR CES MOTIFS,
Déclarons recevable la requête de Monsieur Arnaud X...,
Lui allouons une indemnité de CINQ MILLE QUINZE EUROS (5 015 euros) au titre de son préjudice matériel et une indemnité de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3 500 euros) au titre de son préjudice moral,
Lui allouons TROIS CENTS EUROS (300 euros) au titre de l'indemnité due en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par le premier président de la cour d'appel de REIMS, le VINGT DEUX JUIN DEUX MILLE CINQ,
Où étaient présents Monsieur Bernard DAESCHLER, premier président, Monsieur Y..., procureur général, et Madame Z..., greffier.