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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 5 mars 2015, 14-13.045, Inédit

JURI, 5 mars 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:C200328. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030327715 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] menaces sont proférées par de telles personnes ne relevant d'aucune pathologie ; que l'évaluation du préjudice doit tenir compte de la durée ; que par référence à des sommes allouées pour d'autres privations de liberté [...] notamment de la jurisprudence de la juridiction qui l'octroie ; qu'en évaluant le préjudice d'avilissement de Mme X... à la somme de 50 000 euros « par référence à des sommes allouées pour d'autres privations de liberté [...]

Décision / Solution

Cassation partielle

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :







Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :



Vu l'article 706-3 du code de procédure pénale, ensemble le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime ;



Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., victime d'un réseau de prostitution, a été contrainte de se prostituer entre 2005 et 2007 ; que, par un jugement pénal rendu par un tribunal correctionnel en 2010, les auteurs des faits ont été déclarés coupables de proxénétisme aggravé et de traite d'être humain ; que la victime a saisi une commission d'indemnisation des victimes d'infractions pour demander l'indemnisation de son préjudice ;



Attendu que l'arrêt alloue à la victime les sommes de 50 000 euros et de 10 000 au titre, chacune, des souffrances endurées ;



Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois le même préjudice, a violé le texte et le principe susvisés ;



PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :



CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe les indemnités dues à Mme X... au titre des souffrances endurées aux sommes de 50 000 euros et de 10 000 euros, l'arrêt rendu le 17 octobre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;



Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;



Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;



Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt



Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions





Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir alloué à Mme X... les sommes de 50 000 euros et 10 000 euros au titre des souffrances endurées ;



Aux motifs que « le fonds de garantie formule toutes réserves sur la recevabilité en appel de cette demande qualifiée de patrimoniale devant les premiers juges et d'extra patrimoniale devant la cour s'agissant alors d'une demande nouvelle irrecevable en appel ; que cependant, la demande était formulée devant la commission et Mlle Fatima X... est en droit de modifier le fondement juridique de cette demande devant la cour ; que cette demande est recevable ; que, sur le fond, Mlle Fatima X... fait valoir la notion de préjudice d'avilissement notion résultant de la traite dont elle a été l'objet et la prostitution à laquelle elle a été forcée de se livrer ; que par note en délibéré, elle accepte que ce chef de préjudice soit inclus dans celui des souffrances endurées mais maintient sa demande initiale de 15 000 euros à ce titre augmentée des 53 000 euros qu'elle demandait au titre du préjudice d'avilissement ; que le fonds de garantie fait valoir que les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ne permettent pas de rembourser la victime du proxénétisme des sommes que celle-ci a remises au proxénète alors que c'est le mode de calcul opéré par Mlle Fatima X... ; qu'il soutient que ce chef de préjudice ne constitue pas non plus un des préjudices atypiques de la nomenclature habituellement adoptée ; que, dans sa note en délibéré, il développe la distinction entre le préjudice patrimonial et le préjudice extra patrimonial ; que dans l'hypothèse où ce préjudice s'inscrirait dans cette seconde catégorie il attire l'attention sur le risque de double indemnisation notamment avec celle des souffrances endurées ; que le Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d'autres Infractions peut être suivi en ce que les articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale ne permettent pas de prendre en compte l'argent de la prostitution ; que le délit de proxénétisme n'est pas compris parmi ceux visés par l'article 706-3, même s'il est mentionné dans l'article 225-4-14 du code pénal parmi les finalités de l'exploitation réprimée par ce texte applicable à l'espèce ; que cependant l'indignité, l'irrespect et l'avilissement de la personne qui sont commis en soumettant cette personne à une telle exploitation causent par elles-mêmes un dommage sans qu'il soit besoin de constatations techniques particulières, notamment médicales ; que c'est au regard du préjudice résultant de la commission même de cette infraction volontaire qu'il faut analyser cette demande ; que cette commission a entraîné une atteinte à la liberté de Mlle Fatima X... ; qu'en l'espèce, il emporte aussi des peurs et des angoisses qui ne relèvent pas de la médecine, la peur pour un enfant quand des menaces sont proférées par de telles personnes ne relevant d'aucune pathologie ; que l'évaluation du préjudice doit tenir compte de la durée ; que par référence à des sommes allouées pour d'autres privations de liberté moins humiliantes et moins dangereuses, la somme de 50 000 euros peut être retenue ; qu'il doit s'intégrer dans le préjudice résultant de la souffrance, ce chef de préjudice devant alors être subdivisé entre le préjudice susceptible de constatations médicales et celui qui, comme en l'espèce, n'en relève pas ; qu'en revanche, le préjudice résultant des souffrances doit pour le surplus être analysé au regard des constations médicales ; que les coups qu'elle a subis alors qu'elle était enceinte, les deux interruptions de grossesse, les risque de contamination en raison de défectuosités de préservatifs et la tentative de suicide justifient une indemnité de 10 000 euros au titre de cette seconde part du préjudice résultant des souffrances » ;



Alors que l'article 706-3 du code de procédure pénale n'ouvre droit qu'à l'indemnisation intégrale du préjudice corporel de la victime à l'exclusion des dommages aux biens ; qu'en faisant néanmoins partiellement droit, à hauteur de 50 000 euros, à la demande de Mme X... tendant à l'allocation de 53 800 euros représentant le montant des sommes versées aux dirigeants du réseau de prostitution dont Mme X... était la victime, au titre d'un préjudice dit « d'avilissement », la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale ;



Alors, subsidiairement, que si une partie peut, en cause d'appel, modifier le fondement d'une demande déjà présentée aux premiers juges, elle n'est pas recevable à formuler une demande nouvelle ; qu'à supposer que la demande de paiement de la somme de 53 800 euros réclamée au titre du préjudice d'avilissement soit distincte de celle formulée en première instance pour le même montant au titre d'un préjudice matériel, la cour d'appel ne pouvait la juger recevable au seul motif qu'il s'agissait de la même demande dont la victime aurait simplement modifié le fondement ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;



Alors, plus subsidiairement, d'une part, que le principe de réparation intégrale suppose que la victime ne reçoive pas une double indemnisation du même préjudice ; que le retentissement psychique de l'infraction a vocation à être pris en compte, pour sa dimension temporaire, au titre des seules souffrances endurées ; qu'en allouant à Mme X... la somme de 50 000 euros en réparation des peurs et des angoisses subies par celle-ci du fait des menaces qu'elle subissait de son proxénète au titre d'un préjudice d'avilissement subi du fait de l'exploitation dont celle-ci a été victime, cependant que ce préjudice était déjà réparé par la somme de 10 000 euros allouée par ailleurs au titre des souffrances endurées, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale ;



Alors, et encore plus subsidiairement, d'autre part, que le Fonds de garantie faisait valoir que l'avilissement de la victime, compris comme les peurs et les angoisses vécues par celle-ci du fait des menaces qu'elle subissait de son proxénète et l'atteinte à sa dignité, avaient été pris en compte par l'expert pour la cotation des souffrances endurées (conclusions d'appel du Fonds de garantie, spéc. p. 7) ; qu'en allouant la somme de 50 000 euros à ce titre ainsi qu'une somme de 10 000 euros au titre des souffrances endurées sans répondre aux conclusions du Fonds de garantie sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;



Alors, en toute hypothèse, que la victime doit recevoir une indemnisation correspondant à la réalité de son préjudice, ce qui exclut toute évaluation forfaitaire de son dommage par référence à des barèmes résultant notamment de la jurisprudence de la juridiction qui l'octroie ; qu'en évaluant le préjudice d'avilissement de Mme X... à la somme de 50 000 euros « par référence à des sommes allouées pour d'autres privations de liberté moins humiliantes », la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe de réparation intégrale.ECLI:FR:CCASS:2015:C200328
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