Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 avril 2018, 18-81.528, Inédit
JURI, 5 avril 2018, ECLI:FR:CCASS:2018:CR01058.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036803177
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] , compte tenu de sa nationalité française, exécute sa peine en France », dans le cadre d'une demande de remise formée par l'autorité judiciaire espagnole en vue de l'exécution d'une peine de privation de liberté [...] , compte tenu de sa nationalité française, exécute sa peine en France », dans le cadre d'une demande de remise formée par l'autorité judiciaire espagnole en vue de l'exécution d'une peine de privation de liberté [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. Marie Z...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 7 mars 2018, qui, dans la procédure d'exécution d'un mandat d'arrêt européen décerné à son encontre par les autorités judiciaires espagnoles, a ordonné un complément d'information ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Z..., condamné, pour appropriation illicite, par la cour provinciale de Séville à une peine d'emprisonnement de trois ans et neuf mois, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen émis le 24 février 2017 par les autorités judiciaires espagnoles ; que ce mandat lui a été notifié le 29 juin 2017 par des enquêteurs de l'office central contre la corruption et les infractions financières ; qu'il a été interrogé le 30 juin 2017 par le procureur général de Versailles puis placé sous contrôle judiciaire ; que, par arrêt du 8 août 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a refusé sa remise aux autorités judiciaires espagnoles sollicitée aux fins d'exécution de sa peine dans la péninsule ibérique aux motifs qu'il n'était pas établi que sa demande tendant à être assisté par un avocat en Espagne ait été adressée à ces autorités ; que le dossier a été transmis au parquet général de Paris territorialement compétent en raison du domicile de M. Z..., lequel a été à nouveau convoqué par le procureur général qui a procédé à son interrogatoire d'identité, le 18 septembre 2017, et l'a informé du contenu du mandat européen et de ses droits avant qu'avisé d'une date d'audience, il ne comparaisse devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des principes relatifs à l'autorité de la chose jugée, et de l'article 593 du code de procédure pénale, excès de pouvoir ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné un complément d'information « afin que les autorités judiciaires espagnoles fassent connaître aux autorités judiciaires françaises si elles ont des objections à ce que M. Z..., compte tenu de sa nationalité française, exécute sa peine en France », dans le cadre d'une demande de remise formée par l'autorité judiciaire espagnole en vue de l'exécution d'une peine de privation de liberté de trois ans et neuf mois prononcée le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Séville ;
"1°) alors qu'il résulte tant de l'arrêt frappé de pourvoi que des pièces de la procédure que par un précédent arrêt du 8 août 2017, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles a purement et simplement refusé la remise de M. Z... en vertu du même mandat d'arrêt européen ; que cette décision était revêtue d'une autorité absolue de chose jugée ; qu'en réexaminant la demande, au mépris de cette autorité de chose jugée, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris a méconnu les principes relatifs à la chose jugée et excédé ses pouvoirs ; que la cassation interviendra sans renvoi ;
"2°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait prendre une décision différente de celle de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles sans s'expliquer sur les raisons l'autorisant éventuellement à passer outre cette première décision de refus qui mettait fin à la procédure ; que l'arrêt attaqué est à tout le moins privé de tous motifs" ;
Attendu que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, saisie d'une demande de remise de M. Z... en exécution d'un mandat d'arrêt européen, a prescrit un complément d'information afin qu'en application de l'article 728-12 du code de procédure pénale, les autorités judiciaires espagnoles fassent connaître aux autorités judiciaires françaises si elles ont des objections quant à l'exécution en France de la peine d'emprisonnement prononcée par une juridiction espagnole contre l'intéressé, âgé de 71 ans et de nationalité française, qui y a consenti ;
Qu'en statuant ainsi, tout en faisant état de la décision antérieure de la cour d'appel de Versailles qui, sur la base du même mandat d'arrêt européen, a refusé de remettre M. Z... aux autorités espagnoles au motif qu'il n'était pas justifié que sa demande tendant à être assisté d'un avocat en Espagne ait été transmise aux autorités requérantes, la chambre de l'instruction, qui a retenu, à bon droit, la persistance de ce mandat et prononcé sur son exécution, l'arrêt précédent n'ayant refusé la remise que pour une irrégularité de procédure portant atteinte aux droits de la défense, sans statuer au fond, n'a ni excédé ses pouvoirs, ni méconnu la chose jugée ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-23 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné un complément d'information « afin que les autorités judiciaires espagnoles fassent connaître aux autorités judiciaires françaises si elles ont des objections à ce que M. Z..., compte tenu de sa nationalité française, exécute sa peine en France », dans le cadre d'une demande de remise formée par l'autorité judiciaire espagnole en vue de l'exécution d'une peine de privation de liberté de trois ans et neuf mois prononcée le 14 avril 2015 par la cour d'appel de Séville ;
"aux motifs que les autorités espagnoles ont condamné M. Z... pour une infraction continuée d'appropriation indue au titre des articles 252, 250.6 et 74 du code pénal espagnol, le tribunal expliquant que cette infraction absorbe une infraction d'administration déloyale au titre de l'article 295 du code pénal ; que la remise de M. Z... est demandée aux fins d'exécution d'une peine pour des faits d' appropriation illicite ; qu'il n'existe pas à cet égard d'incertitude sur l'infraction objet de la condamnation ; que cette infraction ne figure pas au nombre des infractions prévues par l'article 694-32 du code de procédure pénale auquel l'article 695-23 se réfère ; qu'il y a donc lieu de vérifier, comme exigé par l'article 695-23 alinéa 1, que la condition de double incrimination existe bien en l'espèce ; que dans le mandat d'arrêt européen, les autorités requérantes exposent que "le délit d'appropriation illicite punit quiconque, au préjudice d'autrui, s s'approprie ou détourne de l'argent, des effets, des valeurs ou toute autre chose meuble ou actif patrimonial qu'il a reçu en dépôt, commission ou administration ou à tout autre titre produisant obligation de les remettre ou de les restituer ou nie les avoir reçus " ; que les faits qui ont conduit à la condamnation de M. Z... ayant consisté dans le fait de s'approprier illicitement les actifs d'une société alors qu'il avait des responsabilités sociales qui auraient dû le conduire à faire un usage licite de ces actifs peuvent s'analyser en droit français en abus de confiance ; la condition de double incrimination existe donc bien en l'espèce ;
"alors que le délit « continu d'appropriation indue » pour lequel M. Z... est présenté comme ayant été condamné, n'existe pas en droit français, l'assimilation à l'abus de confiance étant impossible dès lors que l'abus de confiance est en droit français un délit instantané, alors que M. Z... a été jugé pour un délit prétendument continu ; que la Chambre de l'instruction a donc violé les textes précités" ;
Attendu que, pour retenir comme remplie la condition de double incrimination, en Espagne et en France, des faits qui ont motivé la condamnation de M. Z..., les juges énoncent que le délit d'appropriation illicite des actifs d'une société par une personne qui en était l'administrateur peut s'analyser en droit français comme étant un délit d'abus de confiance ;
Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors qu'elle a constaté que les faits visés par le mandat d'arrêt européen constituent une infraction au regard de la loi française, la chambre de l'instruction, qui n'avait pas à rechercher si ces délits était l'un continu et l'autre instantané à l'occasion de son examen de la réciprocité d'incrimination, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Guichard ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR01058