[...] communication de pièces supplémentaires ; que c'est encore vainement que le conseil de Michel X... invoque la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que la privation de liberté [...] suffira de relever qu'elle n'a pas été faite dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale, comme l'exige l'article 695-34 dudit code ; qu'au demeurant, cette privation de liberté [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Michel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AGEN, en date du 8 avril 2010, qui a autorisé sa remise aux autorités judiciaires de Belgique en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 695-11 et suivants du code de procédure pénale, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a constaté la validité, contestée, du mandat d'arrêt européen et autorisé la remise du requérant aux autorités judiciaires belges en exécution dudit mandat ;
"aux motifs qu'il résulte des pièces transmises par l'autorité d'émission que Michel X... fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen décerné le 10 mars 2010 par Yves Vanmaele, juge d'instruction au tribunal de première instance de Furnes en Belgique, sur le fondement d'un mandat d'arrêt par défaut décerné par le même juge d'instruction pour des faits poursuivis en Belgique sous la qualification d'escroquerie ; que la qualification d'escroquerie relève de l'une des trente-deux catégories d'infractions visées à l'article 695-23 du code de procédure pénale pour lesquelles la chambre de l'instruction saisie d'une demande d'exécution d'un mandat d'arrêt européen est dispensée du contrôle de la double incrimination ; que la procédure apparaissant régulière et aucun des motifs de refus obligatoire de la remise, prévue à l'article 695-22 du code de procédure pénale, et des motifs de refus facultatif énoncés à l'article 695-24 du même code n'étant réalisés, il convient d'autoriser la remise de Michel X... à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'émission, sans qu'il y ait besoin de réclamer des informations supplémentaires ; qu'il suffira cependant, pour répondre plus précisément aux moyens soulevés par le conseil de Michel X... dans son mémoire de relever qu'aucune disposition de la loi française n'impose dans le cadre de l'exécution d'un mandat d'arrêt européen la production du mandat d'arrêt par défaut sur le fondement duquel le mandat d'arrêt européen a été établi, dès lors que ledit mandat d'arrêt par défaut est mentionné dans le mandat d'arrêt européen, étant observé que les éventuelles irrégularités de ce mandat interne ne pourront être soulevées que devant l'autorité judiciaire de l'Etat d'émission, respectivement retenues s'il y a lieu par ladite autorité judiciaire ; que la date et le lieu de commission des infractions reprochées à Michel X... figurent dans le document intitulé « annexe ter établir par le juge Vanmaele et annexé par celui-ci au mandat d'arrêt européen, document qui a été intégralement notifié à Michel X..., ainsi que celui-là l'a reconnu lors de son interrogatoire devant la chambre de l'instruction, ce qui établit qu'il a donc parfaite connaissance des faits pour lesquels sa remise est réclamée par l'autorité judiciaire belge ; que c'est vainement que Michel X... soutient que la remise ne saurait être ordonnée au seul vu de la dénonciation d'une personne se prétendant victime, dès lors, d'une part, que cette remise est demandée par une autorité judiciaire par un mandat d'arrêt européen régulier en la forme, d'autre part, que l'annexe 1er n'est pas une photocopie de la plainte déposée, mais un document établi par le juge qui a décerné le mandat puis établit le mandat d'arrêt européen, afin de décrire les faits pour lesquels le mandat d'arrêt européen a été émis, étant observé que rien ne l'empêchait de reprendre à son compte, ainsi qu'il l'a fait, la description des faits donnés par le plaignant ; qu'il résulte de cette annexe que les faits reprochés ont tous été commis après le 1er novembre 1993 ; que l'autorité judiciaire belge a retenu une qualification juridique qui relève de l'une des trente-deux catégories d'infractions visées à l'article 695-23 du code de procédure pénale et que l'infraction considérée est aux termes de la loi belge punie d'une peine privative de liberté d'une durée maximale de cinq ans, que dès lors la chambre de l'instruction n'a pas le pouvoir d'apprécier cette qualification ni de contrôler la double incrimination ; que la chambre de l'instruction n'ayant pas le pouvoir d'apprécier la qualification donnée aux agissements imputés à Michel X..., alors que c'est ce que demande en réalité le conseil de Michel X... en invoquant l'inadéquation des faits et de la qualification retenue, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de communication de pièces supplémentaires ; que c'est encore vainement que le conseil de Michel X... invoque la violation de l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme dès lors que la privation de liberté est la conséquence d'un mandat délivré par un juge d'instruction, c'est-à-dire d'une décision judiciaire par laquelle celui-ci a estimé qu'il existait des raisons plausibles de soupçonner que Michel X... ait pu commettre une infraction ;
"1°) alors que le juge de l'Etat de réception est compétent pour apprécier la légalité d'un mandat d'arrêt international pour l'exécution d'un mandat de défaut au regard des dispositions propres de l'Etat d'émission subordonnant la régularité du mandat international à celle du mandat interne qui doit s'y trouver annexé ;
"2°) alors que la compétence de l'auteur d'un mandat d'arrêt européen doit être vérifiée par le juge de l'Etat de réception notamment quant à l'existence et, le cas échéant, au champ de la saisine du juge mandant ;
"3°) alors que la délivrance d'un mandat d'arrêt européen sur la foi exclusivement de la dénonciation d'un plaignant dont les propos n'ont fait l'objet d'aucune vérification par le juge mandant heurte l'ordre public international français et s'apparente à l'émission d'une lettre de cachet" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, que le 28 mars 2010, Michel X... s'est vu notifier un mandat d'arrêt européen émis par un juge d'instruction au tribunal de première instance de Furnes (Belgique) pour l'exercice de poursuites pénales du chef d'escroquerie ; que, devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à être remis aux autorités judiciaires belges et que l'arrêt a autorisé sa remise aux dites autorités ;
Attendu que pour autoriser cette remise l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que l'exécution d'un mandat d'arrêt ne peut être refusée dans d'autres cas que ceux limitativement énumérés par les articles 695-22 et 695-24 du code de procédure pénale ;
D'où il suit, que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 148-6, 148-7, 695-34, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la demande de mise en liberté du requérant ;
"aux motifs que dans son mémoire le conseil de Michel X... sollicite la mise en liberté de celui-ci, au besoin sous contrôle judiciaire ; que pour déclarer irrecevable cette demande formée par mémoire, il suffira de relever qu'elle n'a pas été faite dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale, comme l'exige l'article 695-34 dudit code ; qu'au demeurant, cette privation de liberté apparaît justifiée par la nécessité de prévenir le risque que l'intéressé ne cherche à se soustraire à l'action de la justice, étant observé qu'il vient de s'installer en France et qu'il n'offre pas en l'état des garanties réelles de représentation ;
"alors que, la personne en état d'arrestation provisoire peut solliciter sa remise en liberté à tout moment de la procédure ; qu'aucune disposition légale n'impose une déclaration préalable au greffe quand la chambre de l'instruction est déjà saisie dans le cadre de la procédure d'avis ; que la demande de liberté formulée par conclusions régulières ayant date certaine ne pouvait dès lors être déclarée irrecevable par la chambre de l'instruction" ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de mise en liberté formée, par mémoire, par l'avocat de Michel X..., l'arrêt retient que celle-ci n'a pas été faite dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 695-34 du même code, sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées au moyen ;
Que dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Slove conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Villar ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;