Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 14 octobre 2020, 20-84.098, Inédit
JURI, 14 octobre 2020, ECLI:FR:CCASS:2020:CR02170.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042464399
(consulté le 19 juin 2026).
Résumé officiel
[...] raisons liées à l'épidémie de Covid 19, ne sont pas de nature à caractériser les circonstances exceptionnelles ou les diligences particulières qui pourraient justifier la durée totale de la privation de liberté [...] 144, 144-1, 148-1, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire s'apprécie en tenant compte de la durée totale de la privation de liberté [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Z 20-84.098 F-D
N° 2170
EB2
14 OCTOBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2020
M. D... J... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 23 juin 2020, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Guéry, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. D... J..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 30 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Guéry, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. D... J... a été mis en examen du chef de meurtre par conjoint, et placé sous mandat de dépôt le19 septembre 2014.
3. Par ordonnance du 17 mars 2017, confirmée en appel le 29 juin 2017, il a été mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises de l'Hérault.
4. Par arrêt du 30 janvier 2019, la cour d'assises l'a déclaré coupable et l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle.
5. L'accusé et le ministère public ont interjeté appel de cette décision.
6. Le 5 mai 2020, M. J... a déposé une demande de mise en liberté.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté formée par monsieur J..., alors :
« 1°/ que toute personne détenue a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou libérée pendant la procédure ; que, pour retenir en l'espèce que la durée de la détention provisoire de M. J... n'était pas déraisonnable, et rejeter en conséquence sa demande de remise en liberté, la chambre de l'instruction s'est bornée à faire état de la durée de l'information judiciaire, de l'exercice par l'accusé des voies de recours et du report d'un mois de l'audiencement de son procès d'assises en raison de l'indisponibilité de son avocat (arrêt, p. 11 §§ 6-8) ; que la chambre de l'instruction a également relevé qu'après l'arrêt de condamnation rendu par la cour d'assises de l'Hérault, le 19 janvier 2019, la cour d'appel de Montpellier a été successivement confrontée à la grève nationale des avocats et à la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19, circonstances insurmontables extérieures au service public de la justice dont la conjugaison a eu pour effet de complexifier l'audiencement des dossiers d'assises, notamment des dossiers renvoyés dont celui de M. J... (arrêt, p. 12) ; qu'en se prononçant de la sorte par des motifs qui, s'ils peuvent justifier le report de l'audiencement de l'appel de M. J... devant la cour d'assises, initialement fixé à la session d'assises du 25 au 29 mai 2020, intervenu le 21 avril 2020 pour des raisons liées à l'épidémie de Covid 19, ne sont pas de nature à caractériser les circonstances exceptionnelles ou les diligences particulières qui pourraient justifier la durée totale de la privation de liberté de M. J..., qui atteignait cinq ans huit mois et vingt-sept jours à la date de l'audience, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 144, 144-1, 148-1, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
2°/ que le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire s'apprécie en tenant compte de la durée totale de la privation de liberté tant que la condamnation n'est pas définitive, en ce compris la durée prévisible restant à courir jusqu'à la comparution effective de la personne détenue devant la juridiction de jugement ; qu'à cet égard M. J... faisait notamment valoir que, sans fixation de son appel avant le mois de septembre 2020, la durée de sa détention provisoire dépasserait les six années et que, dès lors qu'aucune date d'audiencement n'était fixée, celle-ci présentait un caractère déraisonnable ; qu'en se bornant à relever que la durée de la détention provisoire de M. J... de cinq ans huit mois et vingt-sept jours à la date de l'audience, le 16 juin 2020, ne présentait pas un caractère déraisonnable, sans tenir compte de la durée prévisible de détention qu'il aurait encore à subir avant d'être jugé en appel, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme, 144, 144-1, 148-1, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
3°/ que tout jugement ou arrêt doit contenir des motifs propres à justifier la décision ; que la motivation se doit d'être effective et concrète pour témoigner d'une analyse réelle par la juridiction des éléments de la cause ; que, pour retenir en l'espèce qu'existaient des risques de fuite de l'accusé et de pressions sur les témoins et que persistait un trouble grave à l'ordre public, que seul le maintien en détention pouvait prévenir ou faire cesser, à l'exclusion d'un contrôle judiciaire strict ou d'une mesure d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique, l'arrêt se borne à reproduire une motivation similaire sinon identique à celle qui avait été opposée aux précédentes demandes de remise en liberté de M. J... par deux précédents arrêts rendus respectivement le 29 décembre 2017 et le 9 octobre 2018 ; qu'en statuant de la sorte, par une apparence de motivation, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, § 1, de la Convention des droits de l'homme, 144, 144-1, 148-1, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
8. Pour rejeter les arguments présentés, tirés de la violation du délai raisonnable de la détention, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé les faits, la procédure, et analysé les critères pouvant justifier le rejet de la demande, ajoute qu'en l'espèce la détention provisoire de M. J... n'apparaît pas avoir dépassé la durée raisonnable même si la détention provisoire de ce dernier, commencée le 19 septembre 2014, totalise à la date de l'audience devant la chambre, soit le 16 juin 2020, une durée de cinq ans huit mois et vingt-sept jours.
9. Les juges ajoutent que l'information, particulièrement diligente au regard des nombreux actes d'instruction, investigations et expertises techniques réalisés, notamment à la demande de la défense, a été clôturée deux ans et demi après l'incarcération de M. J... ; que l'affaire avait été initialement fixée devant la cour d'assises de l'Hérault du 3 au 7 décembre 2018 mais a dû être reportée, eu égard à l'indisponibilité de l'avocat de l'accusé ; qu'à la suite de l'arrêt de condamnation de la cour d'assises, du 18 janvier 2019, l'examen de l'affaire par la cour d'assises d'appel de l'Aude avait été fixé du 25 au 29 mai 2020 mais qu'un nouveau renvoi a dû être ordonné, en raison de l'épidémie de Covid 19 et des risques sanitaires encourus ; que, si une nouvelle date n'a pu pour l'heure être retenue, il convient d'observer plus généralement que la cour d'appel de Montpellier, comme l'ensemble des juridictions françaises, a été confrontée à une situation inédite de grève sans précédent de l'ensemble des barreaux, pendant quasiment deux mois, de sorte que la cour d'assises a été contrainte de renvoyer l'ensemble des dossiers qui avaient été audiencés au début de l'année 2020 ; qu'ensuite, à partir du 17 mars 2020 et jusqu'à début juin 2020, la crise sanitaire sans précédent que la France a connue a paralysé la justice pénale, et a conduit à annuler l'ensemble des sessions qui avaient été programmées à compter du 17 mars 2020 et ce jusqu'au début du mois de juin 2020.
10. La chambre de l'instruction conclut que ces difficultés successives particulièrement exceptionnelles sont caractéristiques de circonstances insurmontables extérieures au service public de la justice, et constituent un cas de force majeure.
11. En se déterminant ainsi, par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, explicitant en détail les raisons justifiant la durée de la détention, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs articulés au moyen.
12. Ainsi, le moyen doit être écarté.
13. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze octobre deux mille vingt.ECLI:FR:CCASS:2020:CR02170