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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 8 juin 2005, 04-85.795, Inédit

JURI, 8 juin 2005. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007634092 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant l'ordonnance attaquée par une substitution de motifs, dit qu'il n'y avait pas lieu à informer sur les faits de violences et de privation de liberté [...] référer à l'appréciation de l'officier de police judiciaire sur la nécessité de menotter la partie civile ; qu'en l'absence de tout acte d'information concernant les faits de violence et de privation de liberté [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juin deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général MOUTON ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sabine, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2ème section, en date du 7 septembre 2004, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte des chefs de violences aggravées et atteintes à la liberté individuelle ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3, 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 222-13, 432-4, 432-6 du Code pénal, 85, 86, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a, confirmant l'ordonnance attaquée par une substitution de motifs, dit qu'il n'y avait pas lieu à informer sur les faits de violences et de privation de liberté illégale visés dans la plainte avec constitution de partie civile ;

"aux motifs qu' "aux termes de l'article 6-1 du Code de procédure pénale, lorsqu'un crime ou un délit prétendument commis à l'occasion d'une poursuite judiciaire impliquerait une violation d'une disposition de procédure pénale, l'action publique ne peut être exercée que si le caractère illégal de la poursuite ou de l'acte accompli à cette occasion a été constaté par une décision devenue définitive de la juridiction répressive saisie" ;

"qu' "en l'espèce, Sabine X... a déposé plainte et s'est constituée partie civile invoquant, comme violences illégitimes, le fait d'avoir été soumise au port des menottes en violation, selon elle, des dispositions de l'article 803 du Code de procédure pénale" ;

"que, "si cette infraction, à la supposer établie, aurait bien été commise à l'occasion d'une poursuite judiciaire, en l'espèce à l'occasion d'un déferrement devant le juge d'instruction en exécution d'un mandat d'amener, celle-ci n'impliquerait nullement la violation d'une disposition de procédure pénale" ;

"que, "notamment, l'existence d'une telle situation resterait sans incidence sur la validité du mandat d'amener décerné à l'encontre de Sabine X..." ;

"qu' "en effet, le port de menottes à la suite d'une interpellation ou pour l'exécution d'un titre d'arrestation ou de détention régulièrement délivré par l'autorité judiciaire ne constitue qu'une modalité pratique d'exercice de la coercition, sans incidence sur la régularité du titre ou de l'intervention lui servant de support" ;

"qu' "ainsi, c'est à tort que le juge d'instruction a retenu, pour refuser d'informer, que l'exception tirée de l'application de l'article 6-1, dont la conséquence ne pourrait d'ailleurs être que l'irrecevabilité de la plainte, était opposable à Sabine X..., faute d'exercice d'un recours préalable "contre le mandat d'amener délivré à son encontre"" ;

"qu'en revanche, "si l'article 803 du Code de procédure pénale précise que nul ne peut être soumis au port des menottes ou des entraves que s'il est considéré, soit comme dangereux, pour autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter de prendre la fuite, l'appréciation de ces circonstances ne peut servir en tant que telle de base à une poursuite pour violences illégitimes à l'encontre des personnes dépositaires de l'autorité publique, dès lors que l'utilisation des menottes ou entraves trouve strictement sa cause dans l'exécution d'un acte ou des conditions procédurales prévues par la loi autorisant l'emploi de la coercition dans des conditions respectant la dignité humaine" ;

"qu' "en l'espèce, Sabine X... a été conduite au pôle financier du tribunal de grande instance de Paris en exécution d'un mandat d'amener d'un juge d'instruction régulièrement décerné, faisant suite à une convocation à laquelle elle n'avait pas déféré" ;

"qu' "encadrée par trois policiers de son domicile au siège du pôle financier, ceux-ci, en application de l'article 803 du Code de procédure pénale, ont estimé que le port de menottes n'était pas nécessaire au regard des critères énoncés par ce texte" ;

"que, "dans d'autres conditions qu'il a appréciées, le gendarme chargé de l'extraction à partir de la cellule où elle avait été placée pour conduire Sabine X... devant le juge d'instruction, appréciant différemment les risques procédant des mêmes critères, l'a menottée pour traverser les locaux de service" ;

"que "Sabine X... ne produit d'ailleurs aucune pièce médicale démontrant que les menottes ont pu être utilisées à des fins étrangères aux critères relevant de l'appréciation des conditions prévues à l'article 803 du Code de procédure pénale" ;

"qu' "ainsi, les faits qu'elle a dénoncés ne sont pas susceptibles d'une qualification pénale" ;

"alors que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction s'est bornée à se référer à l'appréciation de l'officier de police judiciaire sur la nécessité de menotter la partie civile ; qu'en l'absence de tout acte d'information concernant les faits de violence et de privation de liberté illégale et permettant de caractériser la légitimité de l'appréciation de l'officier de police judiciaire, en l'espèce, la décision attaquée s'analyse en un refus d'informer injustifié ;

"alors qu'en outre, contrairement à l'affirmation erronée de la chambre de l'instruction, les faits de violences ne sont pas caractérisés par une atteinte à la dignité de la personne ; qu'en tout état de cause, le fait de menotter une personne, même interpellée, sans nécessité, peut constituer en soi une atteinte à la dignité ; que, faute de toute instruction sur ces points déterminants, le refus d'informer est d'autant plus caractérisé ;

"alors qu'enfin, en considérant que la partie civile ne rapportait pas la preuve du fait que les menottes avaient été utilisées à des fins étrangères à celles visées par l'article 803 du Code de procédure pénale et qu'elles avaient porté atteinte à sa dignité, lorsque que la preuve de ces faits ne pouvait être articulée qu'à l'occasion d'une instruction, la chambre de l'instruction a rendu une ordonnance, qui, faute d'actes d'instruction, équivaut à un refus d'informer" ;

Vu les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ces textes, la juridiction d'instruction régulièrement saisie d'une plainte avec constitution de partie civile a le devoir d'instruire, quelles que soient les réquisitions du ministère public ;

que cette obligation ne cesse, suivant les dispositions de l'article 86, alinéa 4, dudit Code, que si, pour des causes affectant l'action publique elle-même, les faits ne peuvent légalement comporter une poursuite ou si, à supposer les faits démontrés, ils ne peuvent admettre aucune qualification pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Sabine X... s'est constituée partie civile pour violences volontaires par agents dépositaires de l'autorité publique et atteintes à la liberté individuelle ; qu'à l'appui de son action, elle a exposé que, lors de sa conduite devant un juge d'instruction, en exécution d'un mandat d'amener, le port des menottes lui avait été imposé sans nécessité, provoquant chez elle un choc émotif ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, si le port des menottes ou des entraves, simple modalité d'exécution d'un mandat d'amener, ne saurait constituer une atteinte à la liberté individuelle, il peut, en revanche, s'il ne répond pas aux exigences posées par l'article 803 du Code de procédure pénale, être constitutif d'une infraction de violences dont il importe, par une information préalable, de vérifier la réalité, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés ;

Que, dès lors, la cassation est encourue ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 7 septembre 2004, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Pelletier, Arnould, Mme Koering-Joulin, M. Corneloup conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron, M. Lemoine conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Mouton ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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