[...] Y... mettait en cause la compétence du juge ayant décidé sa privation de liberté, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, par ordonnance [...]
Rejet
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Kresstjon Y...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAYENNE, en date du 21 juillet 2015, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 octobre 2015 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Béghin, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire BÉGHIN et les conclusions de M. l'avocat général WALLON ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 137-1, 186 du code de procédure pénale, 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en examen du chef susvisé, M. Y... a été placé en détention provisoire le 20 juillet 2013 ; qu'il a interjeté appel de l'ordonnance du 16 juillet 2015 par laquelle M. Sochas, juge des libertés et de la détention, a prolongé sa détention provisoire ; qu'à l'occasion de cet appel, il a présenté à la chambre de l'instruction un moyen tendant à l'annulation de cette décision, pris de l'irrégularité de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance ayant désigné le premier juge ;
Attendu que, pour rejeter cette exception et confirmer l'ordonnance entreprise, l'arrêt retient que le demandeur ne saurait, à l'occasion de son appel, faire juger une question étrangère à l'unique objet de son recours ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction se détermine par ce motif, alors que M. Y... mettait en cause la compétence du juge ayant décidé sa privation de liberté, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, par ordonnance en date du 21 avril 2015, le président du tribunal de grande instance avait désigné ce magistrat en qualité de juge des libertés et de la détention pour le jour considéré, et qu'il s'en déduit nécessairement qu'au moment où M. Sochas est intervenu, les autres magistrats du siège d'un grade plus élevé ou plus anciens étaient empêchés, au sens de l'article 137-1 du code de procédure pénale, car absents ou requis par l'exercice de leurs autres missions dans la juridiction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre novembre deux mille quinze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.