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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 9 mai 2018, 18-90.006, Inédit

JURI, 9 mai 2018, ECLI:FR:CCASS:2018:CR01165. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000036930268 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] l'évolution, depuis, de la jurisprudence, ne caractérisent un changement des circonstances devant conduire à la transmission, au Conseil constitutionnel, de la question de la constitutionnalité de la privation de liberté [...]

Décision / Solution

Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :





N° E 18-90.006 F-D



N° 1165









9 MAI 2018



CK











NON LIEU À RENVOI

























M. SOULARD président,















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________





AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________







LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :





Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel de PARIS, en date du 12 février 2018, dans la procédure suivie contre M. Aymeric X..., du chef de violences volontaires commises en état d'ivresse, reçue le 16 février 2018 à la Cour de cassation ;

















La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 avril 2018 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale: M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Bray ;



Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR et PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALAT ;



Vu les observations produites ;



Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

" L'article 393 du code de procédure pénale porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, en l'espèce le droit d'être présumé innocent ainsi que la liberté d'aller et de venir, en n'exigeant pas que le déferrement d'un prévenu devant le procureur de la République dans un délai de vingt heures (20heures) après la levée de la garde à vue soit l'unique moyen de garantir la représentation dudit prévenu en justice ? " ;



Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure ;



Attendu que le Conseil constitutionnel a déjà déclaré, dans sa décision n°2011-125 QPC du 6 mai 2011, que, prévu par l'article 393 du code de procédure pénale, le défèrement, devant le procureur de la République, des personnes à l'issue de leur garde à vue, lorsque l'engagement de poursuites pénales est envisagé à leur encontre, constitue une mesure de contrainte nécessaire, à la condition qu'elle soit accompagnée de garanties appropriées, énumérées par cette décision dans une réserve d'interprétation ; que, par la loi du 27 mai 2014, le législateur a modifié l'article 393 précité, conformément aux exigences exprimées par le Conseil constitutionnel ; que, ni la loi du 14 avril 2011, ni celle du 27 mars 2016, invoquées par le demandeur, ayant modifié, la première, les conditions du placement en garde à vue, la seconde, celles du placement en rétention des étrangers, ni aucune autre disposition législative intervenue depuis la saisine du Conseil constitutionnel en vue de sa décision du 6 mai 2011, ni l'évolution, depuis, de la jurisprudence, ne caractérisent un changement des circonstances devant conduire à la transmission, au Conseil constitutionnel, de la question de la constitutionnalité de la privation de liberté à l'occasion d'un défèrement ;





Par ces motifs :



DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf mai deux mille dix-huit ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2018:CR01165
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