[...] ce que le débat contradictoire préalable à la décision du juge des libertés et de la détention n'a pas eu lieu immédiatement après la saisine de ce magistrat, dès lors qu'il n'a pas subi une privation de liberté [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X...,
contre l'arrêt de la chambre d'instruction de la cour d'appel de PARIS, 8e section, en date du 29 avril 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment, association de malfaiteurs et prise du nom d'un tiers, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen le 8 avril 2016 vers 21 heures, a été déféré devant le juge des libertés et de la détention sur ordonnance de saisine délivrée par le juge d'instruction ; que le débat contradictoire n'ayant pu être organisé immédiatement en raison d'une défaillance d'un système informatique, il a été remis en liberté sur instructions du procureur de la République et convoqué pour le lundi 11 avril, à 14 heures 30 ; qu'à cette date, après débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention a ordonné son placement en détention provisoire ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145 du code de procédure pénale ;
Attendu que M. X... ne saurait se faire un grief de ce que le débat contradictoire préalable à la décision du juge des libertés et de la détention n'a pas eu lieu immédiatement après la saisine de ce magistrat, dès lors qu'il n'a pas subi une privation de liberté entre le moment où il a été constaté que ce débat ne pouvait être matériellement organisé, et le moment fixé pour sa comparution effective ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145 du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du mis en examen tenant à l'irrégularité de son interpellation et de sa rétention préalablement à la tenue de l'audience du juge des libertés et de la détention à laquelle il s'était présenté, la chambre de l'instruction retient que la comparution de la personne devant le juge des libertés et de la détention est obligatoire, ce qui justifie la rétention de la personne mise en examen en attente de comparution devant ce magistrat ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que l'ordonnance de saisine prise par le juge d'instruction qui, selon l'article 51, alinéa 3, du code de procédure pénale, a le droit de requérir directement la force publique, conservait tous ses effets, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Straehli, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.