AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Maria-Luisa,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PAU, en date du 26 mars 1999, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre elle à la demande du gouvernement espagnol, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 199, 593 du Code de procédure pénale, 14 de la loi du 10 mars 1927, des articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de Maria Luisa X... ;
" aux motifs que, s'agissant d'un étranger placé sous écrou extraditionnel, la chambre d'accusation ne doit se référer qu'aux garanties qui sont offertes par l'intéressé en vue de satisfaire à la demande de l'Etat requérant ; qu'il est à craindre que Maria Luisa X..., qui a toujours manifesté son opposition à être remise aux autorités espagnoles, ne cherche à s'enfuir ;
" alors que l'écrou extraditionnel est soumis comme toute détention, quel qu'en soit le motif, aux exigences de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et notamment aux exigences liées à la durée raisonnable de la procédure et de la privation de liberté imposée à l'étranger placé sous écrou extraditionnel ; qu'en s'interdisant de vérifier que la détention, ayant duré du 25 mai 1998 au 5 juillet 1998, date d'une première mise en liberté, faute de production des pièces par le gouvernement espagnol, puis ayant repris à compter du 27 octobre 1998, et se prolongeant actuellement dans l'attente d'un décret d'extradition qui n'était toujours pas pris, six mois après l'avis favorable donné par la chambre d'accusation, avait ou non excédé une durée raisonnable, la chambre d'accusation a violé les articles 5 et 6 de la Convention précitée " ;
Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, le droit d'être jugé dans un délai raisonnable prévu par l'article 5. 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme n'est reconnu, selon les termes mêmes de ce texte, qu'aux personnes détenues dans les conditions prévues au " c " de son premier paragraphe et non à celles, mentionnées au " f ", contre lesquelles une procédure d'extradition est en cours ;
D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Desportes conseiller rapporteur, M. Milleville conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;