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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2015, 15-82.240, Inédit

JURI, 24 juin 2015, ECLI:FR:CCASS:2015:CR03667. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000030870933 (consulté le 26 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] au regard dudit texte et des textes susvisés" ; Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ; Attendu qu'en matière de privation de liberté [...] articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération, au regard de ce dernier article, la durée totale de privation de liberté [...]

Décision / Solution

Cassation

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. David X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 9 février 2015, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol aggravé, a rejeté ses demande de mise en liberté ;






Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 144, 144-1, 137, 148-1, 610 du code de procédure pénale, de l'article préliminaire dudit code, des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit mal fondées et a rejeté les demandes de mise en liberté formées par le demandeur ;

"aux motifs que la règle dite de l'unique objet de l'appel empêche qu'à l'occasion du débat sur la détention provisoire, l'accusé soumette au débat la question des charges retenues contre lui ; que, néanmoins, les charges existant contre M. X... ont été reconnues suffisantes d'abord par le juge d'instruction puis successivement par deux cours d'assises, soit, en premier lieu, par celle de Seine-et-Marne qui l'a condamné, le 18 février 2011, à la peine de huit ans d'emprisonnement et, en second lieu, par la cour d'assises de l'Essonne, statuant comme cour d'assises d'appel, qui l'a condamné, le 6 décembre 2012, à la peine de dix ans de réclusion criminelle et dont la décision a été cassée au seul motif que le président de la cour d'assises avait omis de redonner la parole à l'accusation et à la défense à propos de l'examen d'un "passé outre" l'audition de deux témoins ayant fait l'objet d'un sursis à statuer jusqu'à la fin de l'audience ; que la période de la détention provisoire à prendre en compte au titre de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme débute à la date à laquelle la personne a été arrêtée et s'arrête à la date du jugement de condamnation qui clôt la première instance ; qu'en l'espèce, il s'agit donc d'apprécier la durée de la détention provisoire intervenue entre le 28 février 2008 et le 18 février 2011, soit trois ans ; que cette détention provisoire de M. X... d'une durée de trois ans n'excède pas une durée raisonnable, dans la mesure où elle trouve sa justification dans la complexité des investigations nécessaires à la manifestation de la vérité d'une affaire criminelle et dans des "incidents procéduraux" initiés par l'accusé ; qu'il s'ensuit que l'appelant est mal fondé à soutenir une prétendue violation de l'article 144-1 du code de procédure pénale ainsi que des articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'il est impératif que M. X..., dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises d'appel du Val-de-Marne, ne puisse se soustraire à l'exécution de la peine privative de liberté encourue et d'un quantum significatif ; que la conviction inébranlable qui est la sienne d'avoir été condamné a tort rend très prégnant le risque qu'il ne cherche à prendre la fuite et qu'il n'exerce des pressions sur la jeune plaignante alors que la procédure est orale devant la cour d'assises et que l'instruction du dossier est faite a l'audience ; qu'également le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence sont des niesures qui instaurent un contrôle a posteriori et discontinu qui ne permettraient pas de mettre en échec un projet de fuite et n'assurent aucun contrôle efficace des télécommunications ; que, dans ces conditions, le maintien en détention provisoire constitue toujours l'unique moyen de maintenir l'intéressé a la disposition de la justice et de prévenir des pressions ; qu'il convient, en conséquence, de rejeter les demandes de mise en liberté dont il s'agit ;

"1°) alors que, quel qu'en soit le motif, la cassation d'un arrêt de la cour d'assises n'en laisse rien subsister ; qu'en se fondant sur la circonstance que le demandeur avait été condamné, le 6 décembre 2012, à la peine de dix ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de l'Essonne statuant comme cour d'assises d'appel et que cette décision avait été cassée au seul motif que le président de la cour d'assises avait omis de redonner la parole à l'accusation et à la défense à propos de l'examen d'un passé outre l'audition de deux témoins ayant fait l'objet d'un sursis à statuer jusqu'à la fin de l'audience, cependant que, quel qu'en soit le motif, la cassation de cet arrêt n'en laissait rien subsister de sorte qu'il ne pouvait être tenu aucun compte de la condamnation ainsi prononcée au soutient du rejet des demandes de mise en liberté, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés ;

"2°) alors que, lorsqu'une chambre de l'instruction est saisie en application de l'article 148-1 du code de procédure pénale, d'une demande de mise en liberté, sa décision doit être spécialement motivée au regard notamment des exigences posées par l'article 144 du même code, appréciées en considération des circonstances propres à l'espèce ; qu'après avoir retenu que M. X... avait été condamné le 18 février 2011 à la peine de huit ans d'emprisonnement par la cour d'assises de Seine-et-Marne et qu'il faisait l'objet d'une mesure de détention provisoire depuis le 28 février 2008, soit depuis sept ans, la chambre de l'instruction qui, pour débouter l'intéressé de ses demandes de mise en liberté se borne à affirmer péremptoirement et de manière générale qu'il est impératif que M. X..., dans l'attente de sa comparution devant la cour d'assises d'appel du Val-de-marne ne puisse se soustraire à l'exécution de la peine privative de liberté encourue et que le maintient en détention provisoire constituerait toujours l'unique moyen de maintenir l'intéressé à la disposition de la justice, sans nullement prendre en compte dans l'appréciation de cette condition posée par l'article 144 du code de procédure pénale, de la durée de la détention provisoire déjà subie au regard de la peine d'emprisonnement à laquelle il a été condamné par la cour d'assises de première instance, même s'il a interjeté appel de sa décision, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard dudit texte et des textes susvisés" ;

Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'en matière de privation de liberté, le droit à un recours juridictionnel effectif impose que le juge soit tenu de statuer dans un délai raisonnable ; qu'il appartient aux autorités judiciaires de veiller au respect de cette exigence, y compris lorsque il est statué sur renvoi de la Cour de cassation ;

Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., détenu depuis le 26 février 2008, a été mis en accusation du chef de viol aggravé par ordonnance du 14 octobre 2009, qu'il a été condamné le 18 février 2011 par la cour d'assises de Seine-et-Marne à huit ans emprisonnement, que l'arrêt de la cour d'assises de l'Essonne, désignée pour statuer en appel a été cassé le 4 décembre 2013, la cour d'assises du Val-de-Marne étant désignée comme juridiction de renvoi ;

Attendu que, pour rejeter ses demandes de mise en liberté, l'arrêt retient que la période de détention provisoire à prendre en compte au titre de l'article 5, § 3, de la Convention européenne des droits de l'homme débute à la date à laquelle la personne a été arrêtée et s'arrête à la date du jugement de condamnation qui clôt la première instance ; que les juges, ajoutent que cette détention provisoire de trois ans n'excède pas une durée raisonnable, de sorte que l'appelant est mal fondé à soutenir une violation de l'article 144-1 du code de procédure pénale ainsi que des articles 5, § 3, et 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans prendre en considération, au regard de ce dernier article, la durée totale de privation de liberté, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;

Que, dès lors, la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 9 février 2015, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil, et qui statuera dans le plus bref délai ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2015:CR03667
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