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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 5 janvier 2023, 22-40.016, Inédit

JURI, 5 janvier 2023, ECLI:FR:CCASS:2023:C100090. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000046990100 (consulté le 22 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] conforme aux articles 66 de la constitution et des articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et porte-t-elle atteinte au droit à un recours effectif lors d'une privation de liberté [...]

Décision / Solution

Qpc seule - Non-lieu à renvoi au cc

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :



CIV. 1



COUR DE CASSATION







CF





______________________



QUESTION PRIORITAIRE

de

CONSTITUTIONNALITÉ

______________________











Audience publique du 5 janvier 2023









NON-LIEU A RENVOI





M. CHAUVIN, président







Arrêt n° 90 F-D



Affaire n° A 22-40.016







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E



_________________________



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 5 JANVIER 2023



Le tribunal judiciaire de Nice a transmis à la Cour de cassation, suite à l'ordonnance de référé rendue le 27 septembre 2022, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 7 octobre 2022, dans l'instance mettant en cause :



D'une part,



M. [O] [P], domicilié centre de rétention administratif, [Localité 1],



D'autre part,



le préfet des Alpes Maritimes, domicilié [Localité 1],



Le dossier a été communiqué au procureur général.



Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Tinchon, greffier de chambre,



la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure



1. Par requête du 26 septembre 2022, M. [P] a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice d'une demande de mise en liberté sur le fondement des articles L. 742-8 et L. 742-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA). Par mémoire distinct, M. [P] a déposé une question prioritaire de constitutionnalité.



2. Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a rejeté la requête aux fins de mainlevée de la rétention administrative de M. [P].



Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité



3. Par ordonnance du 27 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nice a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :



« L'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que la décision du premier président, si elle doit être rendue sans délai est insusceptible de recours est-elle conforme aux articles 66 de la constitution et des articles 7 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et porte-t-elle atteinte au droit à un recours effectif lors d'une privation de liberté ? »



Examen de la question prioritaire de constitutionnalité



4. La disposition contestée, qui autorise le premier président, à la demande du ministère public, à déclarer l'appel de celui-ci suspensif par une décision non susceptible de recours, a déjà été déclarée conforme à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de la décision n° 97-389 DC du 22 avril 1997, rendue avant sa codification, et des décisions n° 2003-484 DC du 20 novembre 2003 et n° 2011-631 DC du 9 juin 2011, rendues après sa codification à l'article L. 552-10 puis à l'article L. 743-22 du CESEDA.









5. Aucun changement de circonstances de droit ou de fait n'est intervenu qui, affectant la portée de cette disposition, en justifierait le réexamen.



PAR CES MOTIFS, la Cour :



DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;



Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq janvier deux mille vingt-trois.ECLI:FR:CCASS:2023:C100090
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