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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 25 janvier 2017, 16-86.719, Inédit

JURI, 25 janvier 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR00362. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000033996653 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] assignation à résidence sous surveillance électronique ; " 2°) alors que le trouble à l'ordre public, que la détention provisoire est susceptible de faire cesser, doit être actuel et préexister à la privation de liberté [...] médical du fait de graves troubles neurologiques ; " 3°) alors que le trouble à l'ordre public, que la détention provisoire est susceptible de faire cesser, doit être actuel et préexister à la privation de liberté [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Fares X...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 14 octobre 2016, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité de vols avec arme en bande organisée, en récidive, et délit connexe, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 144, 145, 148-1, 148-2, 367, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. Fares X... ;

" aux motifs que les faits de la cause sont exposés dans l'ordonnance de mise en accusation, en date du 18 août 2014, à laquelle il convient de se référer ; qu'il est reproché pour l'essentiel à M. X... de s'être rendu complice, par aide et assistance, de trois vols commis à main armée et en bande organisée, ce en état de récidive légale ; que pour ces faits, il a été condamné par arrêt de la cour d'assises du Gard, le 3 juillet 2015, à la peine de douze ans de réclusion criminelle ; qu'appelant de cette condamnation, il est dans l'attente de sa comparution devant la juridiction d'appel ; qu'il n'est intervenu depuis le 13 mai 2016, date du dernier arrêt de la chambre de l'instruction ayant statué sur la détention de M. X..., aucun élément nouveau déterminant en faveur de celui-ci ; qu'il faut relever que le risque de renouvellement de l'infraction n'est en rien illusoire en ce que les faits ont été commis sur une longue période de cinq mois et alors qu'il se trouvait en état de récidive légale ; qu'il convient d'ajouter qu'il a dans le passé mis en échec ses diverses formations, jusqu'à une première incarcération à l'âge de 17 ans dans un dossier de vol avec arme, par la suite correctionnalisé ; que l'examen psychologique de M. X... met en évidence le bon potentiel d'intelligence de l'intéressé, sans trouble de la personnalité, mais peu ouvert sur l'extérieur et englué dans ses mauvaises fréquentations ; qu'il présente une organisation névrotique de sa personnalité sur un mode obsessionnel, avec un élément anxio-dépressif et un certain inconfort social ; que l'expert note l'existence d'un potentiel personnel pouvant lui permettre de se réinsérer s'il arrive à se détacher de ses fréquentations néfastes ; que cependant M. X... se propose de retourner dans la région où demeure ses mauvaises fréquentations ; qu'il indique par ailleurs qu'il a dorénavant une vie familiale stable av ec son amie Mme Leila Y... ; qu'il n'a toutefois pas échappé à la cour que les faits ont été commis alors qu'il vivait cette même union de coeur, qui a débuté en 2010, et que pour autant il n'a pas hésité à passer à l'acte de manière réitérée ; qu'ainsi le risque de renouvellement de l'infraction est particulièrement élevé, le bulletin n° 1 de son casier judiciaire portant mention de deux condamnations prononcées en 2008 et 2011 pour des faits de vol aggravé par deux circonstances, et vol avec violence sans ITT et en réunion (faits de vol avec arme correctionnalisés), condamnations qui n'ont pas dissuadé l'intéressé de s'ancrer dans une délinquance encore plus dure et très dangereuse ; que nécessité est faite de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice ; qu'en raison de la peine encourue, et de celle prononcée en première instance augmentant le risque de fuite, les garanties de représentation en justice proposées, à savoir, certificat de maintien d'emploi d'employé de vente et hébergement par sa mère à Berre l'Etang, apparaissant insuffisantes et ce d'autant plus qu'il s'agit de la zone géographique où habitaient ses complices ; qu'enfin les faits reprochés ont, par leur gravité, leur multiplicité, les circonstances de leur commission et le préjudice qui en est découlé, causé à l'ordre public un trouble exceptionnel et persistant, ainsi qu'en atteste le quantum de la peine prononcée ; que la remise en liberté de l'un de leurs auteurs présumés après une condamnation par une juridiction populaire et à l'issue d'un procès très médiatisé ne manquerait pas de raviver ce trouble ; qu'en cet état ni le contrôle judiciaire ni l'assignation à domicile avec surveillance électronique ne peuvent empêcher ces risques de renouvellement de l'infraction [et] non représentation, s'agissant de mesures qui sont totalement dépourvues de réel caractère coercitif ; qu'ainsi il est démontré que la détention provisoire constitue l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique : garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé ; qu'en conséquence la demande sera rejetée ;

" 1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée ou prolongée que s'il est démontré, regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, lequel constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article 144 du code de procédure pénale ; que la chambre de l'instruction ne pouvait, pour affirmer que la condamnation dont M. X... avait relevé appel faisait courir un risque de non-représentation, et que la détention provisoire constituait l'unique moyen de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, se borner à relever qu'il envisageait de se réétablir dans la zone géographique où demeuraient ses « mauvaises fréquentations », et à constater que sa vie de couple avec Mme Y...n'avait pas empêché un précédent passage à l'acte, sans mieux s'expliquer sur le caractère insuffisant qu'aurait revêtu une assignation à résidence sous surveillance électronique ;

" 2°) alors que le trouble à l'ordre public, que la détention provisoire est susceptible de faire cesser, doit être actuel et préexister à la privation de liberté infligée à l'accusé ; que la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer que la condamnation dont M. X... avait relevé appel faisait courir un risque de nonreprésentation et que la détention provisoire constituait l'unique moyen de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction sans répondre aux articulations essentielles du mémoire par lequel M. X... faisait valoir qu'il avait, depuis sa mise en liberté, systématiquement respecté l'ensemble des obligations de son contrôle judiciaire, travaillé dans le sens de sa réinsertion en obtenant un contrat de travail à durée indéterminée et en fondant une famille, et qu'il est père d'un enfant né grand prématuré en juillet 2015, sujet à un important suivi médical du fait de graves troubles neurologiques ;

" 3°) alors que le trouble à l'ordre public, que la détention provisoire est susceptible de faire cesser, doit être actuel et préexister à la privation de liberté infligée à l'accusé ; que la chambre de l'instruction ne pouvait affirmer que la condamnation dont M. X... avait relevé appel faisait courir un risque de nonreprésentation et que la détention provisoire constituait l'unique moyen de garantir le maintien de la personne mise en examen à la disposition de la justice, mettre fin à l'infraction ou prévenir son renouvellement, mettre fin au trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, les circonstances de sa commission ou l'importance du préjudice qu'elle a causé, sans répondre aux articulations essentielles du mémoire par lequel M. X... faisait valoir qu'il avait comparu libre à son procès de première instance, et avait comparu volontairement lorsque la cour d'assises avait délibéré, en dépit des lourdes réquisitions prises à son encontre par l'avocat général " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, mis en accusation du chef, notamment, de complicité de vols avec arme en bande organisée et en récidive, M. X..., qui comparaissait libre, après avoir été placé en détention provisoire du 6 février 2012 au 3 février 2014, a été de nouveau écroué le 3 juillet 2015, à la suite de sa condamnation à douze ans de réclusion criminelle, prononcée le même jour, par la cour d'assises du Gard ; qu'ayant interjeté appel de cette décision, et se trouvant en instance de comparution devant la cour d'assises de Vaucluse, désignée pour statuer en appel, il a présenté, le 16 août 2016, une demande de mise en liberté ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen et relève, notamment, qu'il existe un risque particulièrement élevé de réitération d'infractions, dès lors que, d'une part, deux condamnations prononcées pour vols aggravés n'ont pas dissuadé M. X... d'évoluer vers une délinquance encore plus dure, alors même qu'il vivait déjà en couple à la date des faits objets de l'accusation, lesquels se sont échelonnés sur une période de cinq mois et ont été commis en récidive, d'autre part, l'intéressé se propose de revenir dans sa région d'origine, où vivent des personnes dont il serait nécessaire qu'il se détache ; que les garanties de représentation offertes, fondées sur un hébergement au domicile maternel et l'exercice de la profession de vendeur, sont insuffisantes, dès lors que la peine encourue et celle prononcée en première instance augmentent le risque de fuite ; que la détention provisoire est seule de nature à prévenir ces risques, le contrôle judiciaire et l'assignation à résidence avec surveillance électronique ne présentant pas un degré de coercition suffisant ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, la chambre de l'instruction, qui a répondu aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, et s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, a justifié sa décision, sans méconnaître l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont, par ailleurs, l'article 5 concerne les seules personnes détenues avant jugement ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

ECLI:FR:CCASS:2017:CR00362
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