Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 5 janvier 2022, 21-85.768, Inédit
JURI, 5 janvier 2022, ECLI:FR:CCASS:2022:CR00128.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000045009738
(consulté le 23 juin 2026).
Résumé officiel
[...] Pour écarter l'argumentation du demandeur qui soutenait que sa privation de liberté était illégale, car il avait fait l'objet d'une extradition déguisée, la chambre de l'instruction énonce que les moyens [...] En effet, la personne condamnée par défaut à une peine privative de liberté, et détenue en vertu d'un mandat d'arrêt valant titre de détention, est en droit de contester la régularité de sa privation de liberté [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° K 21-85.768 F-D
N° 00128
SL2
5 JANVIER 2022
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JANVIER 2022
M. [J] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 23 septembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de tentative d'assassinat et assassinat, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [K], les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts [C], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2022 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une procédure d'information suivie des chefs de tentative d'assassinat et d'assassinat, M. [K], en fuite, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt du 10 janvier 2012.
3. Par arrêt du 6 septembre 2018, la cour d'assises a condamné M. [K] par défaut à vingt-cinq ans de réclusion criminelle et a constaté le maintien des effets du mandat d'arrêt décerné par le juge d'instruction.
4. M. [K] a été interpellé, le 6 août 2019, aux Etats-Unis, dans le cadre d'une enquête pour infraction à la législation américaine sur l'immigration.
5. A son arrivée en France, le 22 janvier 2020, il a reçu notification de ce mandat d'arrêt et a été écroué.
6. Le 29 mai 2020, la cour d'assises a ordonné un supplément d'information.
7. L'accusé a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté, sur le fondement des articles 148-1 et 148-2 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
8. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le moyen, pris en ses deuxième à cinquième branches
Enoncé du moyen
9. Le moyen, en ses deuxième à cinquième branches, critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à voir ordonner d'office sa mise en liberté et a ordonné son maintien en détention, alors :
« 2°/ que par dérogation à la règle de l'unique objet de la saisine de la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté, la personne mise en examen a le droit de fonder la contestation de sa détention provisoire sur l'absence de procédure d'extradition et l'irrégularité de son arrestation ; que M. [K] a sollicité sa mise en liberté devant la chambre de l'instruction en faisant valoir qu'il a été victime d'une « extradition déguisée » qui l'a privé des garanties dont il aurait dû bénéficier si une procédure d'extradition avait été mise en oeuvre comme l'exigeait le traité bilatéral franco-américain du 23 avril 1996 régissant les relations extraditionnelles entre les Etats-Unis et la France ; qu'en rejetant cette demande au motif que « ces moyens, tendant à contester les conditions de remise de l'intéressé, la légalité des poursuites et de la contrainte, échappent à l'unique objet de la saisine », la chambre de l'instruction a méconnu le principe susvisé, privé M. [K] du droit à un recours effectif garanti par les articles 5, § 4, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et violé les articles 5, 6 et 13 de cette Convention, le traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique du 23 avril 1996, ensemble les articles 55 de la Constitution, préliminaire, 135-2, 148-1, 148-2, 148-6, 696 et suivants, 802 du code de procédure pénale ;
3°/ que l'exercice de l'action publique et l'application de la loi pénale pour des faits antérieurs à la remise d'une personne à la France par un Etat tiers, avec lequel elle est liée par un traité d'extradition couvrant les faits poursuivis, ne sont réguliers que si les modalités du retour en France de cette personne n'apparaissent pas imputables aux autorités françaises, directement ou indirectement ; que M. [K] a fait valoir devant la chambre de l'instruction (mémoire p. 5-15) qu'après que les autorités américaines l'ont interpellé sur le territoire américain et en ont informé les autorités françaises, le procureur de la République du tribunal de grande instance de Pontoise a délivré à l'adresse de « toutes autorités compétentes des Etats-Unis d'Amérique » une « demande d'arrestation provisoire » le visant « sur le fondement de l'article 13 du traité bilatéral franco-américain du 23 avril 1996 régissant les relations extraditionnelles entre les Etats-Unis et la France » ; que cinq mois plus tard, le consul général de France à [Localité 1] a délivré un laissez-passer concernant M. [K] et c'est sur cette base notamment que les autorités américaines ont procédé à son « expulsion » vers la France, sur le sol de laquelle il a atterri en provenance des Etats-Unis « escorté » par deux agents américains des services de l'immigration et des douanes, qui ont procédé à sa remise à deux fonctionnaires de police français ; qu'il en résulte que les modalités du retour de M. [K] sur le territoire français sont imputables aux autorités françaises et que celui-ci a été victime d'une « extradition déguisée » qui invalide les poursuites ultérieures en France à son encontre et rend illégale sa détention provisoire ; qu'en rejetant néanmoins sa demande de mise en liberté, au motif qu'« en l'absence de démonstration que les conditions du retour de M. [K] sur le territoire français sont imputables aux autorités françaises, les juridictions françaises seraient incompétentes pour connaître des conditions dans lesquelles sont intervenues l'arrestation et l'expulsion de l'intéressé par des autorités étrangères souveraines », la chambre de l'instruction a violé les articles les articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, le traité d'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amérique du 23 avril 1996, ensemble les articles 55 de la Constitution, préliminaire, 135-2, 148-1, 148-2, 148-6, 696 et suivants, 802 du code de procédure pénale ;
4°/ que toute personne détenue doit disposer d'un recours effectif lui permettant de contester la légalité de sa détention ; que la demande de mise en liberté formée par M. [K] devant la chambre de l'instruction constituait l'unique voie de recours qui lui était ouverte pour contester la régularité de sa détention provisoire sur le fondement de l'absence de procédure d'extradition en méconnaissance du traité d'extradition en vigueur lors de sa remise ; qu'en refusant néanmoins d'écarter la règle de l'unique objet et d'examiner les moyens soulevés par M. [K] à l'appui de sa demande au motif que les juridictions françaises seraient incompétentes pour en connaître, la chambre de l'instruction a privé celui-ci de son droit à un recours effectif garanti par les articles 5, § 4, et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et violé les articles 5, 6 et 13 de cette Convention, ensemble les articles préliminaire, 135-2, 148-1, 148-2, 148-6, 696 et suivants, 802 du code de procédure pénale ;
5°/ que lorsque les conditions en sont réunies, la France est tenue, conformément à l'article 55 de la Constitution, de mettre en oeuvre la procédure d'extradition prévue par le traité d'extradition du 23 avril 1996 la liant aux Etats-Unis d'Amérique et de veiller à ce que l'intéressé bénéficie des garanties attachées à cette procédure ; qu'en rejetant la demande de mise en liberté formée par M. [K], qui faisait valoir qu'il avait été victime d'une « extradition déguisée » qui l'avait privé des garanties dont il aurait dû bénéficier si une procédure d'extradition avait été mise en oeuvre comme l'exigeait le traité susvisé, au motif que les juridictions françaises seraient incompétentes pour connaître de ce moyen, la chambre de l'instruction a violé ledit traité, ensemble les articles 55 de la Constitution, préliminaire, 135-2, 148-1, 148-2, 148-6, 696 et suivants, 802 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour écarter l'argumentation du demandeur qui soutenait que sa privation de liberté était illégale, car il avait fait l'objet d'une extradition déguisée, la chambre de l'instruction énonce que les moyens qui contestent les conditions de la remise de l'intéressé aux autorités françaises, la légalité des poursuites et de la contrainte exercée échappent à l'unique objet de la demande de mise en liberté portée devant elle.
11. C'est à tort que la chambre de l'instruction s'est déterminée ainsi.
12. En effet, la personne condamnée par défaut à une peine privative de liberté, et détenue en vertu d'un mandat d'arrêt valant titre de détention, est en droit de contester la régularité de sa privation de liberté, afin de pouvoir disposer d'un recours juridictionnel effectif.
13. Cependant, l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors qu'il constate que M. [K], qui vivait aux Etats-Unis sous une fausse identité, a été interpellé dans le cadre d'une procédure menée pour infraction à la législation sur l'immigration, puis expulsé par les autorités américaines.
14. En l'état de ces énonciations, dont il ne résulte pas que le retour en France du demandeur soit imputable aux autorités françaises, les juridictions françaises étant incompétentes pour apprécier la régularité d'actes accomplis, à l'étranger, par des autorités étrangères, dans l'exercice de leur souveraineté, et dès lors que M. [K] n'a pas contesté devant elle la régularité du mandat d'arrêt en vertu duquel il est détenu, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen.
15. Ainsi, le moyen doit être écarté.
16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq janvier deux mille vingt-deux.ECLI:FR:CCASS:2022:CR00128