Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 24 juin 2009, 08-88.337, Inédit
JURI, 24 juin 2009.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020938207
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] d'appel a méconnu le principe de l'application stricte de la loi pénale, et de la légalité des délits et des peines ; "et alors qu'une obligation sanctionnée pénalement, particulièrement par une privation de liberté [...] victimes et leurs familles de considérations publiques, émises par l'auteur des faits sur les infractions commises, et de la sanction prononcée, remettant le condamné dans une peine perpétuelle de privation de liberté [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
X... Jean-Marc,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre de l'application des peines, en date du 4 décembre 2008, qui a confirmé le jugement ayant prononcé le retrait d'une mesure de semi-liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-45 16° du code pénal et D. 49-25 du code de procédure pénale, de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et du principe de légalité des délits et des peines, de l'article 5 de la déclaration des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le retrait de la semi-liberté accordée à Jean-Marc X... par arrêt du 6 décembre 2007 ;
"aux motifs que le maintien du régime de semi-liberté accordé à Jean-Marc X... par l'arrêt du 6 décembre 2007 était subordonné au respect, notamment de l'obligation suivante : s'abstenir de toute intervention publique relative à l'infraction commise ; que le 12 juin 2008, Jean-Marc X..., qui s'est vu rappeler cette obligation par le juge de l'application des peines dans le cadre d'une audience concernant la promotion de ses livres, s'est expressément engagé à la respecter ; que la plus grande partie de l'interview publiée dans le magazine l'Express le 1er octobre 2008 ne relève pas de l'interdiction faite mais qu'en répondant à la question du journaliste : «Regrettez-vous les actes d'Action Directe, notamment l'assassinat de Georges Y... » de la manière suivante : « Je n'ai pas le droit de m'exprimer là-dessus
Mais le fait que je ne m'exprime pas est une réponse, car il est évident que si je crachais sur tout ce qu'on avait fait, je pourrais m'exprimer », Jean-Marc X... a exprimé une opinion sur les faits pour lesquels il a été condamné, fût-ce avec une ambiguïté que le commentaire, d'ordre plus général dont il a complété ses propos concernant l'impossibilité de tirer de l'expérience un vrai bilan critique, n'a pas levée ; que, parmi les conditions de l'interview figurait la possibilité que Jean-Marc X... puisse relire l'entretien avant publication et y apporter les corrections qu'il souhaite ; que le journaliste qui a recueilli les propos de l'intéressé indique dans un courrier figurant au dossier que Jean-Marc X... ne lui a pas demandé de supprimer cette partie de l'entretien, ce que l'appelant ne conteste pas ; qu'en tout état de cause, la réponse de Jean-Marc X... à la question précise du journaliste ne peut apparaître aux victimes de cet acte, protégées au premier chef par l'interdiction transgressée, que comme l'expression publique de son opinion sur le crime commis ; que les propos de Jean-Marc X... constituent une violation de l'obligation de la semi-liberté qui lui avait été accordée pour une durée d'un an à compter du 17 décembre 2007 ;
"alors que répondre à la question d'un journaliste «Regrettez-vous les actes d'Action Directe, notamment l'assassinat de Georges Y... » par la phrase suivante : « Je n'ai pas le droit de m'exprimer là-dessus
Mais le fait que je ne m'exprime pas est une réponse, car il est évident que si je crachais sur tout ce qu'on avait fait, je pourrais m'exprimer, » ne constitue pas une « intervention publique relative à une infraction », puisque cette phrase ne constitue pas une opinion sur les faits fondant la condamnation pénale ni dans leur matérialité, ni dans leur imputabilité, mais une opinion d'ordre général sur la mesure d'interdiction elle-même, et ses conséquences relatives précisément à l'impossibilité d'engager tout débat critique sur une question à portée politique, si bien qu'en retenant une violation de l'obligation de la semi-liberté, la cour d'appel a méconnu le principe de l'application stricte de la loi pénale, et de la légalité des délits et des peines ;
"et alors qu'une obligation sanctionnée pénalement, particulièrement par une privation de liberté, doit être clairement définie et prévisible dans ses conséquences pour le justiciable si bien que l'ambiguïté relative au domaine de l'interdiction faite au condamné et à la réponse de celui-ci ne pouvait, en tout état de cause, justifier la révocation de la semi-liberté, en ce qui prive l'arrêt attaqué de toute base légale" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-45 16° du code pénal, des articles 5 § 1, et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale, défaut de réponse aux conclusions, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le retrait de la semi-liberté accordée à Jean-Marc X... par arrêt du 6 décembre 2007 ;
"aux motifs que le maintien du régime de semi-liberté accordé à Jean-Marc X... par l'arrêt du 6 décembre 2007 était subordonné au respect, notamment de l'obligation suivante : s'abstenir de toute intervention publique relative à l'infraction commise ; que le 12 juin 2008, Jean-Marc X..., qui s'est vu rappeler cette obligation par le juge de l'application des peines dans le cadre d'une audience concernant la promotion de ses livres, s'est expressément engagé à la respecter ; que la plus grande partie de l'interview publiée dans le magazine l'Express le 1er octobre 2008 ne relève pas de l'interdiction faite, mais qu'en répondant à la question du journaliste : «Regrettez-vous les actes d'Action Directe, notamment l'assassinat de Georges Y... » de la manière suivante : « Je n'ai pas le droit de m'exprimer là-dessus
Mais le fait que je ne m'exprime pas est une réponse, car il est évident que si je crachais sur tout ce qu'on avait fait, je pourrais m'exprimer », Jean-Marc X... a exprimé une opinion sur les faits pour lesquels il a été condamné, fût-ce avec une ambiguïté que le commentaire, d'ordre plus général dont il a complété ses propos concernant l'impossibilité de tirer de l'expérience un vrai bilan critique, n'a pas levée ; que, parmi les conditions de l'interview figurait la possibilité que Jean-Marc X... puisse relire l'entretien avant publication et y apporter les corrections qu'il souhaite ; que le journaliste qui a recueilli les propos de l'intéressé indique dans un courrier figurant au dossier que Jean-Marc X... ne lui a pas demandé de supprimer cette partie de l'entretien, ce que l'appelant ne conteste pas ; qu'en tout état de cause, la réponse de Jean-Marc X... à la question précise du journaliste ne peut apparaître aux victimes de cet acte, protégées au premier chef par l'interdiction transgressée, que comme l'expression publique de son opinion sur le crime commis ; que les propos de Jean-Marc X... constituent une violation de l'obligation de la semi-liberté qui lui avait été accordée pour une durée d'un an à compter du 17 décembre 2007 ;
"alors que, d'une part, l'arrêt attaqué, en l'état de la disproportion existant entre la teneur, qualifiée d'« ambiguë » par l'arrêt, de la déclaration de Jean-Marc X..., qui concernait l'impossibilité pour celui-ci de tirer de son engagement passé un vrai « bilan critique», la finalité de la règle de droit en cause, qui vise seulement à protéger les victimes et leurs familles de considérations publiques, émises par l'auteur des faits sur les infractions commises, et de la sanction prononcée, remettant le condamné dans une peine perpétuelle de privation de liberté, est privé de toute base légale, au regard du principe conventionnel du droit à la liberté et à la sûreté ;
"et alors, d'autre part, que l'arrêt attaqué, en donnant une interprétation extensive à l'obligation conditionnant la semi-liberté accordée à Jean-Marc X..., en ce sens que cette obligation aurait interdit au condamné toute manifestation publique d'opinion d'ordre général relative à son engagement politique, même en l'absence de toute mention relative à l'infraction et aux victimes, a porté une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et d'opinion de Jean-Marc X..., et est ainsi privé de toute base légale, au regard du principe conventionnel du droit à la liberté d'expression et d'opinion" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, condamné à la réclusion criminelle à perpétuité, les 14 janvier 1989 et 19 mai 1994, pour complicité d'assassinat et de meurtre, destruction de biens par un moyen dangereux pour les personnes, association de malfaiteurs, recels, fabrication d'engins explosifs, Jean-Marc X... a, à l'expiration de la période de sûreté de dix-huit ans assortissant ces peines, bénéficié d'un placement en semi-liberté, aux termes d'un arrêt de la cour d'appel de Paris du 6 décembre 2007 ayant subordonné l'octroi et le maintien de la mesure, notamment à l'obligation de s'abstenir de diffuser tout ouvrage ou oeuvre audiovisuelle dont il serait l'auteur ou le co-auteur et qui porterait, en tout ou en partie sur l'infraction commise, et de s'abstenir de toute intervention publique relative à cette infraction ; qu'à la suite d'un entretien de Jean-Marc X... avec un journaliste, publié puis mis en ligne sur son site internet, le 1er octobre 2008, par un magazine, le retrait de la semi-liberté a été requis ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant retiré la mesure de semi-liberté, l'arrêt énonce qu'en répondant à la question du journaliste "Regrettez-vous les actes d'Action directe, notamment l'assassinat de Georges Y... ?", de la manière suivante : "Je n'ai pas le droit de m'exprimer là-dessus...Mais, le fait que je ne m'exprime pas est une réponse. Car il est évident que si je crachais sur tout ce qu'on avait fait, je pourrais m'exprimer", Jean-Marc X... a exprimé une opinion sur les faits pour lesquels il a été condamné, fût-ce avec ambiguïté que le commentaire, d'ordre plus général dont il a complété ses propos concernant l'impossibilité de tirer de l'expérience un vrai bilan critique, n'a pas levée ; que les juges retiennent que ces propos constituent une violation des obligations de la semi-liberté ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision, sans méconnaître les textes légaux et conventionnels invoqués ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;