[...] définitive, et qui avait déjà effectué quarante mois de détention ; " 2°) alors qu'en tout état de cause, saisi du moyen visant à contrôler le caractère raisonnable de la durée d'une mesure de privation de liberté [...]
Rejet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jacques X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 10e chambre, en date du 20 décembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation de marchandises prohibées en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 mars 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre des appels correctionnels a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. X... ;
" 1°) alors que même dans l'hypothèse où la personne privée de liberté aurait été condamnée par des juridictions du premier et du second degré, en l'absence de décision définitive, la détention relève du régime applicable à la détention provisoire ; que dès lors, l'article 5 de la Convention européenne exige que la durée de la détention n'excède pas un délai raisonnable lequel doit être apprécié de manière concrète au vu des éléments de l'espèce ; qu'une détention provisoire dont la durée serait supérieure à la peine susceptible d'être effectuée par le condamné qui, n'ayant pas fait usage de voie de recours à l'encontre de la décision de condamnation, pourrait bénéficier de réduction de peines, est nécessairement déraisonnable ; qu'en l'espèce, ne pouvait être maintenu en détention le prévenu condamné à une peine de 5 ans d'emprisonnement, laquelle n'était pas définitive, et qui avait déjà effectué quarante mois de détention ;
" 2°) alors qu'en tout état de cause, saisi du moyen visant à contrôler le caractère raisonnable de la durée d'une mesure de privation de liberté, le juge se doit de caractériser de manière circonstanciée les éléments justifiant le maintien de cette mesure ; que cette analyse implique nécessairement une mise en parallèle de la durée de la détention, eu égard à la peine infligée au prévenu par la juridiction de jugement d'une part, mais aussi eu égard au droit régissant les réductions de peine, d'autre part ; que faute d'avoir effectué cette recherche, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard des exigences de l'article 5 de la Convention européenne ;
" 3°) alors que, de plus, le caractère raisonnable de la durée de la procédure sur le fondement de l'article 6 de la Convention européenne n'exclut pas que la détention imposée dans le cadre de cette procédure présente un caractère excessif au regard de l'article 5 de la Convention ; qu'à privé sa décision de base légale la cour qui, pour rejeter la demande de mise en liberté formée par le prévenu, s'est bornée à relever que la durée de la procédure, prise dans son ensemble, n'était pas excessive au regard de l'article 6 de la Convention, sans analyser de façon circonstanciée si la détention subie n'était pas déraisonnable, au regard de l'article 5 de la même Convention " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale, a souverainement apprécié que la détention de M. X... n'excédait pas un délai raisonnable au regard des dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept mars deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;