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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 8 juin 2011, 11-81.439, Inédit

JURI, 8 juin 2011. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000024366447 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] ayant décidé de son défèrement, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à la question essentielle du mémoire contestant l'absence de contrôle réel par un magistrat du siège de la mesure de privation de liberté [...] détention provisoire, il a interjeté appel et a sollicité sa mise en liberté, d'office, au motif qu'à défaut d'avis immédiatement donné, au juge d'instruction, de son arrivée au tribunal, sa privation de liberté [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :


- M. Malle Y...,


contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 1re section, en date du 4 février 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs en vue du trafic de stupéfiants et de l'importation de stupéfiants en bande organisée et association de malfaiteurs en vue de vols en bande organisée avec armes et autres crimes et délits punis de dix ans d'emprisonnement, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2, 803-2 du code de procédure pénale, 5 § 3 et 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a rejeté le moyen de nullité de l'ordonnance d'incarcération provisoire tiré de l'absence de contrôle réel de l'autorité judiciaire au cours de la rétention du mis en cause dans les locaux de la juridiction ;

"aux motifs que, dans la décision susvisée par le mémoire de l'avocat du mis en examen, le Conseil constitutionnel ne s'est prononcé que sur la conformité à la Constitution de l'article 803-3 du code de procédure pénale qu'il a jugé conforme à celle-ci, à condition qu'un magistrat du siège ait été informé sans délai du placement en rétention de la personne ; qu'en l'espèce, l'article 803-3 du code de procédure pénale, qui comme il y est indiqué est dérogatoire au principe énoncé par l'article 803-2 du même code, n'a pas été appliqué pour le mis en examen qui a pu comparaître le jour même de son défèrement, soit le 21 janvier 2011, devant le juge d'instruction, à l'issue de sa garde à vue au cours d'une commission rogatoire ; que lui ont été appliquées les règles prévues à l'article 803-2 du code de procédure pénale qui sont conformes aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge d'instruction, magistrat du siège, étant de plus la personne ayant décidé de son défèrement ; que le mis en examen n'a donc pas été privé indûment de liberté et qu'il n'y a pas lieu à sa remise en liberté d'office ; que M. Y... est mis en examen pour "Association de malfaiteurs en vue du trafic de stupéfiants et de l'importation de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de vols en bande organisée avec armes et autres crimes et délits punis de 10 ans d'emprisonnement" et encourt une peine criminelle ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a commis les infractions qui lui sont reprochées ; que la détention est l'unique moyen de :
- conserver les preuves et les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité,
- d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen, co-auteurs ou complices ainsi que d'empêcher une pression sur les témoins ainsi que sur leur famille, alors que le mis en examen ne s'est pas expliqué du tout sur les faits reprochés et les éléments matériels existant, que d'autres co-mis en examen ont eu le même comportement et que toutes les personnes concernées par les importations et le trafic n'ont pas été encore identifiées, interpellées et entendues ;
- prévenir le renouvellement des infractions alors que le mis en examen a été déjà condamné plusieurs fois;
-mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, s'agissant à la participation à un très important trafic international de cocaïne réalisé dans le cadre du grand banditisme, le produit importé qui rapporte de très gros bénéfices aux trafiquants étant d'une nocivité particulière pour ses consommateurs ; que les obligations du contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent insuffisantes, pour les raisons sus-indiquées, pour atteindre ces objectifs, n'étant pas assez contraignantes, alors au surplus que les faits reprochés ont eu lieu alors que le mis en examen bénéficiait d'une mesure de semi-liberté pour l'exécution de sa peine d'emprisonnement ;

"alors qu'en décidant que les règles prévues à l'article 803-2 du code de procédure pénale sont conformes aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge d'instruction, magistrat du siège, étant de plus la personne ayant décidé de son défèrement, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à la question essentielle du mémoire contestant l'absence de contrôle réel par un magistrat du siège de la mesure de privation de liberté de M. Y..., à défaut d'information de ce magistrat de la présence de la personne mise en cause dans les locaux de la juridiction" ;

Attendu que M. Y..., dont la garde à vue a été levée, le 21 janvier 2011, à 10 h, a comparu le même jour, à 17 h 01, devant le juge d'instruction, qui a saisi le juge des libertés et de la détention ; qu'ayant été placé en détention provisoire, il a interjeté appel et a sollicité sa mise en liberté, d'office, au motif qu'à défaut d'avis immédiatement donné, au juge d'instruction, de son arrivée au tribunal, sa privation de liberté subséquente n'a pas été, comme elle le devait, soumise au contrôle de l'autorité judiciaire ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, la chambre de l'instruction énonce qu'ont été appliquées à M. Y... les règles prévues par l'article 803-2 du code de procédure pénale, qui sont conformes aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, et qu'il n'a donc pas été privé indûment de liberté ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans méconnaître les dispositions législatives et conventionnelles invoquées, qui n'exigent pas que le magistrat devant qui doit comparaître, le jour même, la personne déférée soit informé, sans délai de son arrivée dans les locaux de la juridiction, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2, 803-2 du code de procédure pénale, 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire ;

"aux motifs que, dans la décision susvisée par le mémoire de l'avocat du mis en examen, le Conseil constitutionnel ne s'est prononcé que sur la conformité à la Constitution de l'article 803-3 du code de procédure pénale qu'il a jugé conforme à celle-ci, à condition qu'un magistrat du siège ait été informé sans délai du placement en rétention de la personne ; qu'en l'espèce, l'article 803-3 du code de procédure pénale, qui comme il y est indiqué est dérogatoire au principe énoncé par l'article 803-2 du même code, n'a pas été appliqué pour le mis en examen qui a pu comparaître le jour même de son défèrement, soit le 21 janvier 2011, devant le juge d'instruction, à l'issue de sa garde à vue au cours d'une commission rogatoire ; que lui ont été appliquées les règles prévues à l'article 803-2 du code de procédure pénale qui sont conformes aux exigences de l'article 5 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le juge d'instruction, magistrat du siège, étant de plus la personne ayant décidé de son défèrement ; que le mis en examen n'a donc pas été privé indûment de liberté et qu'il n'y a pas lieu à sa remise en liberté d'office ; que M. Y... est mis en examen pour "Association de malfaiteurs en vue du trafic de stupéfiants et de l'importation de stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs en vue de vols en bande organisée avec armes et autres crimes et délits punis de dix ans d'emprisonnement" et encourt une peine criminelle ; qu'il ressort suffisamment des éléments plus haut rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que la personne mise en examen a commis les infractions qui lui sont reprochées ; que la détention est l'unique moyen de :
- conserver les preuves et les indices matériels qui sont nécessaires à la manifestation de la vérité,
- d'empêcher une concertation frauduleuse entre personnes mises en examen, co-auteurs ou complices ainsi que d'empêcher une pression sur les témoins ainsi que sur leur famille, alors que le mis en examen ne s'est pas expliqué du tout sur les faits reprochés et les éléments matériels existant, que d'autres co-mis en examen ont eu le même comportement et que toutes les personnes concernées par les importations et le trafic n'ont pas été encore identifiées, interpellées et entendues ;
- prévenir le renouvellement des infractions alors que le mis en examen a été déjà condamné plusieurs fois ;
-mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public provoqué par la gravité de l'infraction, s'agissant à la participation à un très important trafic international de cocaïne réalisé dans le cadre du grand banditisme, le produit importé qui rapporte de très gros bénéfices aux trafiquants étant d'une nocivité particulière pour ses consommateurs ; que les obligations du contrôle judiciaire ainsi que l'assignation à résidence avec surveillance électronique se révèlent insuffisantes, pour les raisons sus-indiquées, pour atteindre ces objectifs, n'étant pas assez contraignantes, alors au surplusque les faits reprochés ont eu lieu alors que le mis en examen bénéficiait d'une mesure de semi-liberté pour l'exécution de sa peine d'emprisonnement ;

"alors qu'en se contentant de mentionner, en termes généraux, que la détention provisoire constitue l'unique moyen de conserver les preuves, d'empêcher une concertation frauduleuse, de prévenir le renouvellement des infractions ou de mettre fin à un trouble exceptionnel et persistant à l'ordre public sans faire état ni de considérations de fait et de droit sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire, ni d'éléments précis et circonstanciés propres à justifier la décision de mise en détention de M. Y..., la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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