[...] son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou dacquittement devenue définitive; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté [...]
Rejet
COUR DE CASSATION
07 CRD 070
Audience publique du 10 décembre 2007 Prononcé au 21 janvier 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par larticle 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec lassistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- L'agent judiciaire du Trésor,
contre la décision du premier président de la cour d'appel de Riom en date du 2 mai 2007 qui a alloué à M. Abdelaziz X... une indemnité de 8 700 euros en réparation du préjudice moral sur le fondement de larticle 149 du code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 décembre 2007, en labsence de lintéressé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de lagent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de laudience, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au demandeur, à lagent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant laudience ;
Sur le rapport de M. le conseiller Breillat, les observations de Me Couturier-Heller, avocat représentant lagent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. lavocat général Charpenel ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que par décision du 2 mai 2007 , le premier président de la cour dappel de Riom, saisi par M. X... dune requête en réparation à raison dune détention provisoire effectuée du 29 novembre au 24 décembre 2002 lui a alloué 8 700 euros en réparation de son préjudice moral et a rejeté sa demande dindemnisation du préjudice matériel ;
Attendu que lagent judiciaire du Trésor a régulièrement formé contre cette décision un recours limité à lévaluation du préjudice moral ;
Que M. X... est défaillant en la présente instance et que le procureur général conclut à la confirmation de la décision déférée ;
Vu les articles 149 et 150 du code de procédure pénale ;
Attendu quune indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait lobjet dune détention provisoire terminée à son égard par une décision de non lieu, de relaxe ou dacquittement devenue définitive; que cette indemnité répare intégralement le préjudice personnel, moral et matériel directement lié à la privation de liberté ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que lagent judiciaire du Trésor fait essentiellement valoir que le premier président a tenu compte déléments quil navait pas à prendre en considération; quil a ainsi non seulement indemnisé le préjudice moral subi par le requérant, mais également celui de sa famille; quil a encore relevé le caractère infamant des faits qui lui étaient reprochés, et a enfin retenu létat dépressif du requérant, alors que celui-ci napportait pas de justificatifs à cet égard ;
Attendu que seul le préjudice moral directement et exclusivement lié à la détention peut être indemnisé sur le fondement de larticle 149 du code de procédure pénale; que le préjudice lié à la qualification des faits , objets de la poursuite, qui ne résulte pas de la détention, échappe aux prévisions de ce texte; quainsi la nature infamante des faits poursuivis ne constitue pas un critère dappréciation du préjudice moral causé par la détention; que ne peut être réparé en la présente procédure que le préjudice personnel de la personne détenue à lexclusion de celui des tiers, quil soit moral ou matériel;
Mais attendu quau vu de ces éléments, et , compte tenu de lâge du requérant lors de lincarcération (34 ans), de la durée de celle-ci (vingt six jours), de la circonstance que M. X... navait pas été antérieurement emprisonné, du choc psychologique enduré, de léloignement des siens, le premier président, abstraction faite des motifs erronés justement critiqués, a fait une juste appréciation du préjudice moral enduré ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le recours ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait par les magistrats présents lors des débats qui en ont délibéré et prononcé en audience publique par M. Breillat, conseiller ayant participé au délibéré, en présence du greffier ayant assisté aux débats ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par M. Breillat, conseiller le plus ancien en raison de l'empêchement du président et par le greffier.
Le président Le greffier M. Breillat Mme Bureau