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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 21 mars 2017, 17-80.022, Inédit

JURI, 21 mars 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR00955. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000034338833 (consulté le 20 juin 2026).
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Résumé officiel

[...] réaliser le procès équitable dont la garantie compte parmi les principes fondamentaux de toute société démocratique au sens de la Convention ; que le dépôt d'un tribunal de grande instance, lieu de privation de liberté [...] accessible au public ; qu'en considérant toutefois que l'audience du juge des libertés et de la détention qui avait eu lieu dans une salle du dépôt du tribunal de grande instance de Bobigny, lieu de privation de liberté [...]

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :



Statuant sur le pourvoi formé par :





-

M. [O] [A],





contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 28 novembre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;











Vu le mémoire produit ;



Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. [O] [A], mis en examen des chefs de meurtre en bande organisée et association de malfaiteurs, le 11 novembre 2016, a été placé en détention provisoire par le juge des libertés et de la détention par ordonnance du même jour dont M. [A] a interjeté appel ; que devant la chambre de l'instruction, son avocat a déposé des conclusions aux fins de nullité du débat contradictoire tirées de l'absence de publicité de ce débat ;



En cet état ;



Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144,145,199,591,593 du code de procédure pénale ,défaut de motifs et manque de base légale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance et ordonné la détention provisoire de M. [A] ;



"aux motifs qu'il ressort de l'article 145 du code de procédure pénale que si la personne mise en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique et que peuvent s'opposer à cette publicité dans les cas spécifiés par ce texte le ministère public, la personne mise en examen ou son avocat ; que le débat contradictoire relatif au placement en détention de M. [A] s'est tenu en audience publique ainsi qu'il ressort des pièces de la procédure (Ce 5), en l'absence de réquisitions de non-publicité des débats et de précision en ce sens du juge des libertés et de la détention qui ne fait mention d'aucune demande particulière du ministère public ni du mis en examen ni de l'avocat de ce dernier ; que le fait que le public n'aurait pas eu accès à la salle où se tenait ce débat contradictoire ne ressort que des affirmations de l'avocat de M. [A] dans son mémoire en défense ; que s'il est également affirmé dans un courriel émanant d'un autre avocat figurant en pièce numéro 1 annexé au mémoire, que l'entrée était « bien évidemment interdite au public », cette seule affirmation ne permet pas de conclure que l'entrée de la pièce faisant office de salle d'audience était de fait interdite au public et que l'accès à cette salle avait été refusé à une ou des personnes venues assister au débat contradictoire ; qu'en conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de l'avocat de M. [A] tendant à voir prononcer la nullité de l'ordonnance de placement en détention provisoire ;



"1°) alors que lorsqu'elle statue sur la légalité du placement en détention d'une personne, la juridiction doit offrir des garanties procédurales substantiellement identiques à celles requises par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la publicité de la procédure protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public et constitue aussi l'un des moyens de préserver la confiance dans les cours et tribunaux ; que par la transparence qu'elle donne à l'administration de la justice, elle aide à réaliser le procès équitable dont la garantie compte parmi les principes fondamentaux de toute société démocratique au sens de la Convention ; que le dépôt d'un tribunal de grande instance, lieu de privation de liberté, est un lieu non accessible au public ; qu'en considérant toutefois que l'audience du juge des libertés et de la détention qui avait eu lieu dans une salle du dépôt du tribunal de grande instance de Bobigny, lieu de privation de liberté, ne s'était pas tenue en méconnaissance du principe de publicité des débats, la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées ;



"2°) alors que si la personne, mise en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique ; qu'un débat est public lorsque le public peut virtuellement y avoir accès, peu important la présence effective d'un public à l'audience ; qu'en énonçant, pour écarter la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention tirée de l'absence de publicité des débats, que si l'audience avait eu lieu dans une salle du dépôt du tribunal de grande instance, il n'était pas établi que l'accès à cette salle avait été refusée à une ou des personnes venues assister au débat contradictoire, la cour d'appel, qui a ainsi subordonné le respect de la publicité des débats à la volonté effective d'un public d'assister à l'audience, a méconnu les dispositions susvisées ;



"3°) alors que si la personne, mise en examen est majeure, le débat contradictoire a lieu et le juge statue en audience publique ; qu'il n'est pas contesté que l'audience du juge des libertés et de la détention a eu lieu dans une salle du dépôt du tribunal de grande instance de Bobigny ; que pour établir le caractère non public de l'audience, l'avocat du mis en examen produisait deux attestations officielles de ses confrères attestant que le dépôt, dans lequel s'était déroulées plusieurs audiences, était interdit au public ; qu'en énonçant, pour écarter la nullité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention tirée de l'absence de publicité des débats, que le fait que le public n'aurait pas eu accès à la salle où se tenait le débat contradictoire ne ressort que des affirmations de l'avocat de M. [A] dans son mémoire en défense et d'un courrier émanant d'un autre avocat, sans rechercher si un second courrier d'avocat n'énonçait pas également que le dépôt du tribunal de grande instance était interdit au public, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions susvisées ;



"4°) alors que la chambre de l'instruction doit répondre aux moyens péremptoires des mémoires ; que dans son mémoire d'appel, M. [A] faisait valoir que l'audience du juge des libertés et de la détention s'était tenue dans une pièce du dépôt du tribunal de grande instance, et que compte tenu du lieu où s'est tenue cette audience, il était impossible que celle-ci soit publique ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen du mémoire de M. [A], la cour d'appel a méconnu les dispositions susvisées" ;



Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité tiré du défaut de publicité de ce débat lequel s'est déroulé dans la salle de dépôt du tribunal, l'arrêt énonce, notamment, que l'ordonnance de placement en détention porte l'indication que l'audience a été publique, qu'il n'a été fait aucune demande particulière relative à cette publicité par le mis en examen ou son avocat ;



Attendu qu'en statuant ainsi, par des motifs d'où il se déduit l'absence d'atteinte aux intérêts du demandeur, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;



D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;



Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 144,591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;



"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la détention provisoire de M. [A] ;



"aux motifs que la détention provisoire est justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques visés et ne qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités et ne permettant que des contrôles discontinus intervenant a posteriori, le non-respect de l'une ou l'autre des obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré ;



"1°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article susvisé et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à énoncer, par des motifs stéréotypés, que « la détention provisoire est justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques visés et ne qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités et ne permettant que des contrôles discontinus intervenant a posteriori, le non-respect de l'une ou l'autre des obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré », sans mieux s'expliquer, par des considérations de fait et de droit, sur le caractère insuffisant de l'assignation à résidence avec surveillance électronique, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées ;



"2°) alors que la détention provisoire ne peut être ordonnée que s'il est démontré, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, qu'elle constitue l'unique moyen de parvenir à l'un ou plusieurs des objectifs définis par l'article susvisé et que ceux-ci ne sauraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'assignation à résidence avec surveillance électronique ; qu'en se bornant à énoncer, par des motifs stéréotypés, que « la détention provisoire est justifiée, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, comme étant l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques visés et ne qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contrainte suffisante pour prévenir efficacement les risques précités et ne permettant que des contrôles discontinus intervenant a posteriori, le non-respect de l'une ou l'autre des obligations ne pouvant être révélé qu'après l'apparition de conséquences dont le caractère inéluctable serait alors avéré », sans mieux s'expliquer, par des considérations de fait et de droit, sur le caractère insuffisant du contrôle judiciaire, la chambre de l'instruction a méconnu les dispositions susvisées" ;



Attendu que les énonciations de l'arrêt, partiellement reprises au moyen et de l'ordonnance qu'il confirme, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;



D'où il suit que le moyen doit être écarté ;



Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;



REJETTE le pourvoi ;



Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;



Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Schneider, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;



Greffier de chambre : Mme Guichard ;



En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.ECLI:FR:CCASS:2017:CR00955
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