[...] non-lieu, de relaxe ou dacquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté [...]
Accueil du recours
COUR DE CASSATION
07 CRD 038
Audience publique du 10 décembre 2007 Prononcé au 21 janvier 2008
La commission nationale de réparation des détentions instituée par larticle 149-3 du code de procédure pénale, composée lors des débats de M. Gueudet, président, M. Breillat, conseiller, Mme Gorce, conseiller référendaire, en présence de M. Charpenel, avocat général et avec lassistance de Mme Bureau, greffier, a rendu la décision suivante :
Statuant sur le recours formé par :
- Monsieur Robert Jean-François X...,
contre la décision du premier président de la cour d'appel d'Amiens en date du 20 février 2007 qui lui a alloué une indemnité de 1 800 euros en réparation du préjudice moral sur le fondement de larticle 149 du code précité ;
Les débats ayant eu lieu en audience publique le 10 décembre 2007, le demandeur et son avocat ne sy étant pas opposé ;
Vu les dossiers de la procédure de réparation et de la procédure pénale ;
Vu les conclusions de Me Brochen, avocat au Barreau de Lille, représentant M. X... ;
Vu les conclusions de lagent judiciaire du Trésor ;
Vu les conclusions de M. le procureur général près la Cour de cassation ;
Vu la notification de la date de laudience, par lettre recommandée avec demande davis de réception, au demandeur, à son avocat, à lagent judiciaire du Trésor et à son avocat, un mois avant laudience ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gorce, les observations de Me Brochen, avocat assistant M. X..., celles de M. X..., comparant et de Me Couturier-Heller, avocat représentant lagent judiciaire du Trésor, les conclusions de M. lavocat général Charpenel, le demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi, la décision étant rendue en audience publique ;
LA COMMISSION,
Attendu que, par décision du 20 février 2007, le premier président de la cour d'appel dAmiens a alloué à M. X... la somme de 1 800 euros en réparation de son préjudice moral, à raison dune détention provisoire , effectuée du 31 mai au 21 juin 1995, pour des faits ayant donné lieu à un arrêt de relaxe devenu définitif ;
Attendu que M. X... a formé le 27 février 2007 un recours contre cette décision pour obtenir, aux termes de ses dernières conclusions, les sommes de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral et 3 500 euros au titre de larticle 700 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que lagent judiciaire du Trésor conclut au rejet du recours; que le procureur général souligne que la somme accordée par le premier président est nettement inférieure à celle habituellement allouée par la commission nationale pour des détentions brèves subies pour la première fois ;
Vu les articles 149 à 150 du code de procédure pénale ;
Attendu quune indemnité est accordée, à sa demande, à la personne ayant fait lobjet dune détention provisoire terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou dacquittement devenue définitive; que cette indemnité est allouée en vue de réparer intégralement le préjudice personnel, matériel et moral, directement causé par la privation de liberté ;
Sur le préjudice moral :
Attendu que le requérant maintient ses demandes initiales; quil souligne notamment que son placement en détention provisoire, rapporté par la presse, a porté atteinte à son honneur et sa réputation dans la communauté dunkerquoise dont il était un membre actif; quil lui a, en outre, fait perdre la garde de ses deux filles issues dun premier mariage et a entraîné son divorce davec sa seconde épouse ;
Attendu que latteinte à la réputation résultant de la publication darticles de presse ne relevant pas de la procédure dindemnisation visée à larticle 149 du code de procédure pénale, M. X... nest pas fondé à solliciter une indemnisation de ce chef ; que sagissant de ses difficultés familiales, il ne prouve pas quelles seraient exclusivement liées à son placement en détention ;
Attendu cependant que compte tenu de son âge au moment de son incarcération (35 ans), de la durée de celle-ci (vingt deux jours) et de labsence de toute incarcération antérieure, lindemnité réparant intégralement son préjudice moral doit être portée à la somme de 6 000 euros ;
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Attendu que léquité commande dallouer au demandeur une indemnité de 1 500 au titre de larticle 700 du nouveau code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
ACCUEILLE le recours de M. Robert Jean-François X... et statuant à nouveau ;
LUI ALLOUE les sommes de :
. 6 000 EUROS (SIX MILLE EUROS) au titre de son préjudice moral ;
. 1 500 EUROS (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de larticle 700 du nouveau code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait par les magistrats présents lors des débats qui en ont délibéré et prononcé en audience publique par M. Breillat, conseiller ayant participé au délibéré, en présence du greffier ayant assisté aux débats ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par M. Breillat, conseiller le plus ancien en raison de l'empêchement du président et par le greffier.
Le président Le rapporteur M. Breillat Mme Gorce Le greffier Mme Bureau