Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 8 MARS 2006 No du répertoire général : 05/2782
Nous, Marie-José PERCHERON, X... à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles Y..., Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 3 février 2005 par Monsieur Joùl Z... demeurant 105 square Houdon 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 15 février 2006 ; Vu l'absence de Monsieur Joùl Z... ; Ou' Maître Charles GOURION, avocat représentant Monsieur Joùl Z..., Maître Jeannet NOUTEAU-REVENU, avocat substituant Maître Sandrine BOURDAIS, avocat représentant l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le l5 février 2006 ; Vu les articles 149, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur Z..., mis en examen le 9 janvier 2003 du chef de viols en réunion sur personne particulièrement vulnérable et placé en détention le jour même a été
mis en liberté sous contrôle judiciaire le 3 mars 2004 après avoir subi une détention provisoire de 1 an, 1 mois et 26 jours ; qu'il a bénéficié le 29 octobre 2004 d'une ordonnance de non lieu qui n'a fait l'objet d'aucun recours ; Attendu que Monsieur Z... sollicite les sommes de 17.304 ç en réparation du préjudice matériel subi du fait de cette détention et 25.000 ç au titre du préjudice moral, outre celle de 2.000 ç sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ; que l'Agent Judiciaire du Trésor conclut au rejet de la demande en réparation du préjudice matériel et à la réduction de l'indemnité au titre du préjudice moral, qui ne saurait excéder la somme de 10.000 ç ; que le Procureur Général conclut à l'indemnisation du préjudice économique subi pendant l'incarcération et à celle du préjudice moral proportionnée à la durée de la détention et prenant en compte les circonstances particulières de l'espèce ; Attendu que la demande, présentée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du Code de Procédure Pénale seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes ou des mesures autres que la détention prises en cours d'instruction, ou qui sont subis par des tiers ; Sur le préjudice matériel : Attendu qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'à l'époque de son placement en détention Monsieur Z... travaillait comme manutentionnaire pour la société France Location Caudron Meunerie et percevait un salaire mensuel de 1.044 ç ; que s'il est constant qu'il était absent de son poste de travail depuis le 16 décembre 2002, ce qui a conduit son employeur à lui adresser le 6 janvier 2003 un courrier par lequel il lui demandait de faire connaître la date de son retour ou les raisons s'y opposant, et précisait que faute de réponse sous quinzaine il le
considèrerait comme démissionnaire, force est de constater que c'est bien son placement en détention le 9 janvier 2003 qui lui a interdit de reprendre son travail ; que la demande de Monsieur Z... au titre de la perte de salaires pendant la durée de sa détention doit en conséquence être accueillie, et il lui sera alloué la somme de 14.616 ç à ce titre ; Sur le préjudice moral : Attendu que si le choc de l'incarcération s'est trouvé atténué pour Monsieur Z..., qui avait antérieurement exécuté plusieurs courtes peines d'emprisonnement (2 mois, 3 mois et 2 mois), il convient de tenir compte de la durée de la détention subie (14 mois) et du fait qu'en raison de celle-ci la jeune fille qu'il fréquentait depuis trois ans a rompu leur relation, ainsi qu'elle l'a confirmé à l'enquêteur de personnalité en juin 2004 ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, il convient de lui allouer la somme de 14.000 ç en réparation de son préjudice moral ; Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur Z... les frais irrépétibles exposés pour la présente instance ; PAR CES MOTIFS, Allouons à Joùl Z... une indemnité de 28.616 ç et la somme de 1.000 ç en application des dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile. Ainsi fait, jugé et prononcé par le magistrat délégué soussigné, le 8 mars 2006, où étaient présents : Madame Marie-José PERCHERON X..., Madame Lydia GORGEN, Avocat Général et Monsieur Gilles Y..., Greffier. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE