[...] Il est traditionnellement retenu que les pièces justificatives utiles indispensables sont celles fondant la privation de liberté tant au niveau de l'interpellation et d'une garde à vue précédant immédiatement [...]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
No 171
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE SEIZE et le 05 juillet - 16 heures
Nous Mme LE MEN REGNIER, Conseiller, délégué par ordonnance du Premier Président en date du 18 décembre 2015 pour connaître des recours prévus par les articles L 552-9 et L 222-6, R.552.12 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 01 Juillet 2016 à 15H42 par le juge des libertés et de la détention au tribunal de grande instance de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de
- Abdelrrasak X...
né le 10 Mars 1988 à BENI MELLAL
de nationalité Marocaine
Vu l'appel formé le 04/07/2016 à 14 h 38 par télécopie, par Me Maxime LALO, avocat ;
A l'audience publique du 05 juillet 2016 - 13 heures 30, assisté de E. BOYER, greffier, avons entendu :
Abdelrrasak X...
- assisté de Me Maxime LALO, avocat commis d'office
- avec le concours de Nouria Y... Interprète en langue arabe,
qui a eu la parole en dernier,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence du représentant de la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Rappel de la procédure
Par ordonnance en date du 1 juillet 2016 à 15H42 le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse, saisi par une requête du Préfet de la Haute Garonne, le 30 juin 2016 à 17H40 prolongeait la rétention administrative de Abdelrrasak X...
Par déclaration en date du 04 juillet 2016 à 14H30 le conseil de Abdelrrasak X... a interjeté appel de la décision.
Au soutien de son appel, le conseil de Abdelrrasak X... fait valoir que la requête est irrecevable au motif que les pièces justifictaives utiles, en l'espèce l ‘arrêté portant obligation de quitter le territoire et le placement en rétention étaient illisibles.
Il sollicite l'infirmation de la décision critiquée.
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de la décision du juge des libertés et de la rétention.
Exposé des faits
Les faits sont rappelés dans l'ordonnance dont appel, le délégué du Premier Président s'y réfère expressément.
Motifs
Sur la procédure
L'appel est recevable.
Sur l'exception soulevée.
A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 553-1.
Il en résulte qu'à l'exception de la copie du registre de rétention, aucun texte ne mentionne les pièces indispensables qui doivent accompagner la requête.
Il est traditionnellement retenu que les pièces justificatives utiles indispensables sont celles fondant la privation de liberté tant au niveau de l'interpellation et d'une garde à vue précédant immédiatement le placement qu'à celui du placement en rétention.
En l'espèce, il est soulevé non pas l'absence des pièces mais l'illisibilité de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français et la décision de placement en rétention, pièces qui peuvent être considérées comme indispensable à l'accompagnement de la requête
Si ces pièces ont certes été mal photocopiées, elles sont néanmoins lisibles.
En conséquence, la requête est régulière.
Ce moyen sera rejeté.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes des articles L 552-1 et L 552-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention, saisi par le préfet aux fins de la prolongation de la rétention, statue sur l'une des deux mesures suivantes :
- la prolongation du maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
- ou, lorsque l'étranger dispose de garanties de représentation effectives, l'assignation à résidence après, et sous condition de, la remise à un service de police ou de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité.
La jurisprudence exige que le passeport remis soit en cours de validité.
La situation est la même en cas de demande de deuxième prolongation.
En l'espèce, la condition de remise du passeport en cours de validité à la police n'est pas réalisée.
Par ailleurs et de manière superfétatoire, il apparaît que Abdelrrasak X... n'offre aucune garantie sérieuse de représentation au sens de la loi.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties.
En la forme,
Déclarons l'appel recevable
Au fond
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés de Toulouse le 01 juillet 2016
Ordonnons que Abdelrrasak X... soit maintenu dans les locaux du centre de rétention administrative ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire
Disons que l'application de ces mesures prendra fin au plus tard à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la décision initiale de placement en rétention, sous réserve de la décision de Monsieur le Président du tribunal administratif compétent. éventuellement saisi.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute Garonne service des étrangers , à Abdelrrasak X... et à son conseil et communiquée au ministère public.