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Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire Jurisprudence judiciaire

Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 27 mars 2003, 01-50.047, Inédit

JURI, 27 mars 2003. Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007456854 (consulté le 19 juin 2026).
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Résumé officiel

Cassation civil - (Sur le premier moyen)
ETRANGER - Expulsion - Maintien en rétention - Prolongation - Procès-verbal constatant l'information donnée verbalement à l'intéressé de son placement en garde à vue et de ses droits - Lecture à l'étranger - Nécessité (non).

Décision / Solution

Rejet

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'ordonnance confirmative attaquée rendue par un premier président (Paris, 23 juin 2001), que M. Ioan X..., également connu sous le nom de Danuas Y..., de nationalité roumaine, a été interpellé à Paris le 18 juin 2001 et qu'il a été l'objet d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière et de maintien en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire ; que le Préfet de Police a demandé la prolongation du maintien en rétention en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance d'avoir confirmé la prolongation de cette mesure alors, selon le moyen, que, n'ayant pas lu le procès-verbal de placement en garde à vue, il n'a pas été informé de la nature de l'infraction reprochée, de la durée de la garde à vue et des droits afférents à cette mesure en violation des articles 62 et 63-1 du Code de procédure pénale et de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu que l'ordonnance ayant relevé que les dispositions du Code de procédure pénale n'exigent pas que lecture soit faite du procès-verbal constatant l'information donnée verbalement à l'intéressé de son placement en garde à vue et de ses droits afférents, pièce signée par l'étranger et par l'interprète, le premier président a fait une exacte application de la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen, qu'il n'a pas été informé immédiatement de la nature de l'infraction reprochée, de la durée et des droits afférents à la garde à vue, ces informations ayant été fournies à 9 h 45 bien que l'interprète ait été présent au commissariat de 9 h à 12 h en violation de l'article 63-1 du Code de procédure pénale ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'ordonnance retient que si le mémoire d'honoraires présenté par l'interprète est établi pour une durée de trois heures, cette durée inclut le temps nécessaire au déplacement de l'interprète et que M. X... ne prouve pas que l'interprète ait été présent dans les lieux dès 9 h ;

Que par ces constatations et énonciations, le premier président a fait une exacte application de la loi ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait encore le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen, que l'étranger ayant présenté une demande d'asile territorial qui n'avait pas encore fait l'objet d'une décision, le premier président aurait dû, comme gardien de la liberté individuelle, constater que la présence de l'intéressé sur le territoire français était régulière et décider que la privation de liberté était sans fondement légal en violation de l'article 7 de la Déclaration de doits de l'homme et du citoyen, du décret n° 98-503 du 23 juin 1998 et de l'article 22-I.3 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Mais attendu que l'ordonnance retient qu'il n'appartient pas au juge judiciaire de se prononcer sur la validité de l'arrêté de reconduite à la frontière et que le tribunal administratif de Paris a rejeté la requête en annulation présentée par M. X... ;

Que par ces constatations et énonciations, le premier président a légalement justifié sa décision ;

Sur le quatrième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin le même grief à l'ordonnance alors, selon le moyen, que la préfecture de Police n'ayant pas apporté les justificatifs des diligences qui lui incombaient pour exécuter la mesure d'éloignement le premier président ne pouvait prolonger le maintien en rétention en violation de l'article 35 bis, alinéa 1er, de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et de l'article 2 du décret n° 91-1164 du 12 novembre 1991 ;

Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, l'ordonnance retient que le Préfet de Police a recherché le résultat de la demande d'asile territorial présentée par l'étranger à la préfecture des Bouches-du-Rhône, qu'il a réservé un billet d'avion pour Bucarest pour le 24 juin suivant ;

Que par ces constatations et énonciations, et alors que l'absence de remise de passeport aux services de police par l'étranger obligeait le Préfet de Police à obtenir l'audition de l'intéressé par le consulat de Roumanie, le premier président a pu retenir que la préfecture de Police avait effectué toutes les diligences qui lui incombaient pour reconduire M. X... à la frontière ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille trois.

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