Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 17 octobre 2017, 17-84.667, Inédit
JURI, 17 octobre 2017, ECLI:FR:CCASS:2017:CR02817.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000035854012
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] autorisent une remise différée de la personne recherchée aux autorités judiciaires de l'Etat d'émission du mandat d'arrêt européen sans fixer une durée maximale d'incarcération, permettent une privation de liberté [...] la détention, qui interviendra sur la QPC posée par mémoire distinct, emportera nécessairement la cassation ; " 2°) alors que si la procédure de mandat d'arrêt européen peut justifier d'une privation de liberté [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Roberto X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 13 juillet 2017, qui, dans la procédure suivie contre lui en exécution d'un mandat d'arrêt européen, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur le pourvoi formé le 17 juillet 2017 :
Sur sa recevabilité :
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom du demandeur par un avocat au barreau de Paris, n'exerçant pas près la juridiction qui a statué et n'ayant pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Sur le pourvoi formé le 18 juillet 2017 :
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 4, 7 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et 66 de la Constitution, 5-1 f) et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 148, 148-6, 148-7, 695-28, 695-31, 695-34, 695-37, 695-39 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. Roberto X...;
" aux motifs que l'article 695-39 du code de procédure pénale permet à la chambre de l'instruction après avoir statué sur l'exécution du mandat d'arrêt européen d'ordonner la remise différée de l'intéressé ; qu'aucune disposition ne prévoit la durée maximum à l'incarcération de la personne concernée ; que M. Roberto X...a été écroué le 21 avril 2017 en exécution d'un mandat d'arrêt européen délivré le 20 janvier 2017 ; que l'arrêt de la chambre de l'instruction en date du 2 mai 2017 qui a différé la remise de l'intéressé aux autorités espagnoles a maintenu les effets de l'ordre d'incarcération provisoire ; que dans le cadre de l'affaire pénale instruite au tribunal de grande instance de Perpignan, M. X...a été placé le 13 juin 2017 sous contrôle judiciaire ; que selon l'avocat du mis en cause, il est impossible à ce jour de déterminer le moment où interviendra la décision définitive s'agissant de la procédure en cours en France, le concluant précisant que le magistrat instructeur du tribunal de grande instance de Perpignan saisi de réquisitions supplétives a lancé de nouvelles convocations aux fins de mise en examen supplétive, que les délais d'achèvement de l'information et du jugement, si la juridiction est saisie, ne peuvent être estimés de sorte que l'incarcération de M. X...atteindra rapidement un délai déraisonnable ; qu'il se déduit de l'argumentation du concluant que celui-ci a accès au dossier d'information conduit au tribunal de grande instance de Perpignan et par voie de conséquence à la pièce versée par le procureur général soit un arrêt rendu récemment le 3 juillet 2017 par cette même chambre dont il découle que les poursuites pénales en cours impliquent d'autres membres de la famille de M. X..., dont son fils Edouardo et sa belle-fille qui sont pour leur part placés en détention provisoire et admettent avoir participé à partie des faits poursuivis ; que la situation carcérale de ces derniers impose donc que l'information soit conduite avec célérité, considérant de surcroît la minorité de M. X..., le magistrat instructeur selon les indications qu'il a fournies devant accomplir ses derniers actes le 18 juillet 2017 puis clôturer définitivement sa procédure vers la fin du mois d'août 2017, les délais de comparution des intéressés devant la juridiction de jugement, si elle est effectivement saisie, et de jugement étant ainsi en l'état parfaitement prévisibles et proches ; que la chambre qui doit se placer au jour où elle statue pour apprécier le délai raisonnable de l'incarcération ne peut que constater que l'intéressé n'offre aucune réelle garantie de représentation à l'égard des autorités espagnoles qui ont exercé à son encontre des poursuites pour des faits qualifiés d'appartenance à une organisation criminelle, d'escroquerie aggravée s'agissant d'une " escroquerie à grande échelle ", portant sur la remise d'un diamant et de bijoux évalués à 1 375 000 euros moyennant un paiement sous forme de faux billets, la peine encourue étant de douze années d'emprisonnement ; que ces considérations conduisent la chambre de l'instruction à estimer que la durée de l'incarcération de M. X...n'atteint pas un délai déraisonnable au regard des objectifs vers lesquels tend la mise à exécution du mandat d'arrêt européen délivré par les autorités espagnoles ;
" 1°) alors que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions des articles 695-34, alinéa 1, 695-37 et 695-39, alinéa 1, du code de procédure pénale, en ce qu'elles autorisent une remise différée de la personne recherchée aux autorités judiciaires de l'Etat d'émission du mandat d'arrêt européen sans fixer une durée maximale d'incarcération, permettent une privation de liberté disproportionnée au but poursuivi et d'une rigueur non nécessaire, et ne confèrent au contrôle judiciaire et à l'assignation à résidence qu'un caractère subsidiaire par rapport à la détention, qui interviendra sur la QPC posée par mémoire distinct, emportera nécessairement la cassation ;
" 2°) alors que si la procédure de mandat d'arrêt européen peut justifier d'une privation de liberté dans l'Etat requis de la personne recherchée pour être poursuivie dans l'Etat requérant, c'est à la condition que la procédure soit menée avec la diligence requise ; qu'en principe la procédure pour statuer sur un mandat d'arrêt européen et remettre la personne est enfermée dans des délais stricts qui garantissent le délai raisonnable de l'incarcération ; que dès lors, si l'article 695-39 du code de procédure pénale permet de différer la remise, il ne peut justifier que l'incarcération soit maintenue jusqu'au terme fixé pour la remise sans que le caractère raisonnable de l'incarcération soit apprécié au regard du seul objectif de la demande d'arrestation ; qu'en l'espèce M. X...était réclamé par les autorités espagnoles pour être poursuivi et non pour exécuter une condamnation ; que dès lors la durée de son incarcération en France, depuis le 21 avril, sans qu'il puisse être entendu par les autorités judiciaires espagnoles, ni se défendre des accusations portées contre lui, est manifestement déraisonnable ; qu'en décidant le contraire l'arrêt attaqué a violé les textes visés au moyen ;
" 3°) alors que le caractère raisonnable de l'incarcération dans l'Etat requis de la personne recherchée, pour être poursuivie par l'Etat requérant, ne peut s'apprécier qu'au regard du déroulement de la procédure d'exécution du mandat d'arrêt européen, légalement enfermée dans des délais très brefs et non au regard du délai de la procédure distincte suivie contre la même personne dans l'Etat requis ; que l'arrêt attaqué en se référant exclusivement au délai d'achèvement prévisible de la procédure suivie en France contre M. X..., a de nouveau violé les textes visés au moyen ;
" 4°) alors que la liberté est la règle et la détention avant condamnation l'exception ; qu'en l'espèce M. X...a été remis en liberté sous contrôle judiciaire dans la procédure française et ainsi jugé remplir sous ces conditions des garanties de représentation suffisantes en justice ; que dès lors, l'arrêt attaqué ne pouvait se borner à affirmer qu'il ne présentait pas de garantie de représentation à l'égard des autorités espagnoles, pour en déduire que la durée de son incarcération n'atteignait pas un délai déraisonnable " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-34, 137, 137-3, 144, 148, 148-6, 148-7 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté de M. X...;
" aux motifs que la demande de mise en liberté doit s'apprécier en considération des garanties de représentation que M. X...offre à l'égard des autorités espagnoles ; que l'intéressé est recherché par la justice espagnole depuis la délivrance du mandat d'arrêt pour des faits remontant au mois de février 2016 ; que la localisation de M. X...n'a été possible qu'en raison de son interpellation en septembre 2016 dans le cadre d'une autre affaire ; que par ailleurs, il est constant qu'il utilise des alias, M. X...ou X... comme le montre la fiche de recherches ; qu'enfin son casier judiciaire mentionne plusieurs condamnations notamment celles prononcées les 3 octobre 2008 et 10 novembre 2011 pour des faits d'escroquerie (dix-huit mois d'emprisonnement puis deux ans d'emprisonnement) et le 14 mai 2014 pour des faits de vol aggravé (30 mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis avec mise à l'épreuve) ; que ces mentions montrent qu'il est particulièrement mobile, les condamnations ayant été prononcées par les juridictions de Besançon, de Rennes, de Paris ; qu'en outre la mesure de libération conditionnelle dont il a bénéficié et dont les obligations sont proches de celles qui peuvent assortir une mesure de contrôle judiciaire a été en partie révoquée, preuve de ce qu'il n'entend pas se plier aux mesures de surveillances judiciaires mises en place ; qu'en dernier lieu les autres pièces qui ont été jointes au dossier relatif à l'examen du mandat d'arrêt européen, lors duquel M. X...était assisté du même conseil, montrent qu'il a été mis en examen le 30 septembre 2016 pour des faits de recel en bande organisée commis dans les départements des Pyrénées Orientales et de l'Aude, qu'il demeurait avant son interpellation sur une aire de stationnement, son mode de vie étant en conséquence itinérant, le domicile invoqué en région parisienne devant être considéré comme une domiciliation de façade ; que s'il justifie à l'audience disposer d'un hébergement sur le territoire espagnol tout en bénéficiant au demeurant d'une promesse d'emploi situé en région parisienne, ces circonstances, contradictoires entre elles, sont insuffisantes, en l'état des énonciations précédentes de l'arrêt, à garantir sa représentation devant les autorités espagnoles, étant observé que l'intéressé a auparavant soutenu exercer une activité de vente de véhicules sous la forme d'une société dont il était incapable de donner le nom ; que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une mesure d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique auxquelles la personne peut être astreinte, aussi strictes soient-elles sont donc insuffisantes au regard des fonctions définies à l'article 137 du code de procédure pénale, en ce que ces mesures nécessitent de solides garanties de représentation en justice, qui font défaut en l'espèce ;
" alors que la décision de rejet d'une demande de mise en liberté doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait, exigé par l'article 148 du code de procédure pénale, sur le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ; qu'en ne justifiant pas, par des considérations de droit et de fait suffisantes, que les garanties de représentation auprès des autorités espagnoles présentées par M. X...ne pouvaient pas être atteintes par les obligations d'un contrôle judicaire, bien que l'intéressé ait été placé sous contrôle judiciaire dans le cadre de la procédure pénale en cours sur le territoire français, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., détenu depuis le 30 septembre 2016 après avoir été mis en examen par un juge d'instruction du tribunal de grande instance de Perpignan des chefs de recel en bande organisée et provocation de mineurs à commettre un crime ou un délit, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt émis par les autorités espagnoles le 20 janvier 2017, puis d'un ordre d'incarcération du 21 avril suivant ; que par arrêt du 2 mai 2017, la chambre de l'instruction a donné acte à l'intéressé de son consentement à sa remise mais a différé celle-ci dans l'attente de la décision définitive à intervenir dans la procédure ouverte contre lui en France ; qu'ayant bénéficié d'une remise en liberté sous contrôle judiciaire dans le cadre de cette affaire, M. X...a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt énonce notamment que la durée d'incarcération de M. X...n'atteint pas un délai déraisonnable au regard des objectifs vers lesquels tend la mise à exécution du mandat d'arrêt européen, que les délais de comparution de l'intéressé devant la juridiction de jugement française sont prévisibles et proches, le juge d'instruction envisageant de clôturer l'information en août 2017, que l'intéressé n'offre aucune réelle garantie de représentation à l'égard des autorités espagnoles et que les obligations d'un contrôle judiciaire ou d'une mesure d'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique sont insuffisantes dès lors qu'il utilise des alias, s'avère particulièrement mobile comme en témoigne son casier judiciaire, a fait l'objet d'une révocation partielle d'une libération conditionnelle, demeurait avant son interpellation sur une aire de stationnement et invoque une domiciliation de façade en région parisienne ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés aux moyens ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
I. Sur le pourvoi du 17 juillet 2017 :
Le déclare IRRECEVABLE ;
II. Sur le pourvoi du 18 juillet 2017 :
Le REJETTE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
ECLI:FR:CCASS:2017:CR02817