Séquestration et privation de liberté en contexte sectaire
Jurisprudence judiciaire
Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 3 novembre 2020, 20-83.189, Inédit
JURI, 3 novembre 2020, ECLI:FR:CCASS:2020:CR02335.
Disponible sur Légifrance : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000042524849
(consulté le 20 juin 2026).
Résumé officiel
[...] détention provisoire sans intervention du juge judiciaire, sans débat contradictoire, est contraire à la liberté individuelle, au respect des droits de la défense et au principe selon lequel toute privation de liberté [...] avant le terme de la prolongation, est contraire au principe de non-rétroactivité de la loi, à la liberté individuelle, au respect des droits et de la défense et au principe selon lequel toute privation de liberté [...]
Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° M 20-83.189 F-D
N° 2335
EB2
3 NOVEMBRE 2020
CASSATION SANS RENVOI
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 NOVEMBRE 2020
M. B... J... X... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1e section, en date du 22 mai 2020, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention constatant la prolongation de plein droit de sa détention provisoire.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. B... J... X..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Seys, conseiller rapporteur, M. Bonnal, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. J... X... a été mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire sous mandat de dépôt criminel le 16 avril 2018.
3. Cette mesure a été prolongée à deux reprises pour une durée de six mois par décisions en date des 1er avril 2019 et 7 octobre 2019.
4. Par ordonnance notifiée le 1er avril 2020, le juge des libertés et de la détention, après avoir annulé le débat contradictoire initialement prévu, a dit n'y avoir lieu à statuer sur la saisine du juge d'instruction et constaté, au visa de l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, la prolongation de plein droit de la détention provisoire de M. J... X....
5. M. J... X... a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur la saisine aux fins de prolongation de la détention provisoire et constaté la prolongation de plein droit de la détention provisoire de M. J... X..., alors :
« 1°/ que l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 qui prévoit la prolongation de plein droit de la détention provisoire sans intervention du juge judiciaire, sans débat contradictoire, est contraire à la liberté individuelle, au respect des droits de la défense et au principe selon lequel toute privation de liberté doit être placée sous le contrôle du juge judiciaire, résultant des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 66 de la Constitution ;
2°/ que l'article 16-1 de cette même ordonnance, qui valide rétroactivement la prolongation de plein droit de la détention provisoire sans débat contradictoire et sans intervention du juge judiciaire, celui-ci n'intervenant que trois mois avant le terme de la prolongation, est contraire au principe de non-rétroactivité de la loi, à la liberté individuelle, au respect des droits et de la défense et au principe selon lequel toute privation de liberté doit être placée sous le contrôle du juge judiciaire, résultant des articles 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et 66 de la Constitution ;
3°/ que l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020 est contraire à l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme prévoyant l'intervention nécessaire du juge judiciaire comme garantie contre l'arbitraire sur la prolongation de la mesure de détention provisoire ; qu'en constatant la prolongation de plein droit de la détention provisoire sans statuer, dans le cadre d'un débat contradictoire, sur le bien-fondé du maintien en détention, l'arrêt a méconnu les articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
4°/ que la prolongation de plein droit sans juge et sans débat contradictoire, qui méconnaît les exigences conventionnelles, ne peut pas être validée rétroactivement -tandis que la tenue d'un débat contradictoire était prévue dès le 25 mars 2020- par l'article 19 de l'ordonnance du 25 mars 2020 et était invoquée par le mis en examen ; que l'article 16-1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 issu de la loi du 11 mai 2020, validant rétroactivement les prolongations de plein droit des détentions provisoires ordonnées entre le 25 mars et le 11 mai 2020, est contraire à la Convention européenne des droits de l'homme interdisant la pratique de la validation rétroactive et prévoyant l'intervention à bref délai du juge judiciaire ; qu'en constatant la prolongation de plein droit sans intervention du juge et sans débat contradictoire et en s'abstenant de répondre au moyen du requérant invoquant l'article 19 de l'ordonnance précitée prévoyant un débat contradictoire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 5, 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 16, 16-1 et 19 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
5°/ qu'un titre de détention est nul lorsqu'une ordonnance de prolongation de la détention provisoire est intervenue sans débat contradictoire ; qu'il était invoqué qu'à la date de l'appel formé le 17 avril 2020, faute pour le juge des libertés et de la détention d'avoir statué dans le cadre d'un débat contradictoire sur la prolongation de la détention provisoire, le titre de détention était expiré ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 145-2, 201, 591 et 593 du code de procédure pénale.»
Réponse de la Cour
Sur le moyen pris en sa première branche
7. Par arrêt de ce jour, la chambre criminelle a renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'article 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.
8. L'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé.
9. Tel est le cas en l'espèce.
10. Il est rappelé que, dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a jugé que si l'alinéa 4 de l'article précité peut conduire à ce qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu'il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel.
Sur le moyen pris en sa deuxième branche
11. Le grief est devenu sans objet dès lors que, par décision de ce jour, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité dont elle était saisie, portant sur l'article 16-1 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020.
Sur le moyen pris en sa quatrième branche
12. Pour écarter le grief pris de la nullité de l'ordonnance contestée au motif qu'elle n'avait pas été précédée d'un débat contradictoire, en violation de l'article 19 de l'ordonnance précitée, les juges relèvent que ce texte n'est applicable qu'aux prolongations de la détention provisoire ultérieures à celle, automatique, prévue par l'article 16 de cette même ordonnance.
13. En l'état de ces seules énonciations, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, pour les motifs qui suivent.
14. Selon l'article 16 de l'ordonnance précitée, la prolongation de plein droit de la détention provisoire ne peut intervenir qu'à une seule reprise au cours de la même information.
15. Il s'en déduit que l'article 19 de cette ordonnance, qui aménage les conditions de la comparution de la personne détenue devant les juges par un recours élargi à la visioconférence, ne concerne que les débats organisés en vue des prolongations de détention intervenant après une première prolongation de plein droit.
Mais sur le moyen pris en ses troisième et cinquième branches
Vu les articles 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et 145-2 du code de procédure pénale :
16. Il résulte du premier de ces textes que lorsque la loi prévoit, au-delà de la durée initiale qu'elle détermine pour chaque titre concerné, la prolongation d'une mesure de détention provisoire, l'intervention du juge judiciaire est nécessaire comme garantie contre l'arbitraire.
17. Selon le second, en matière criminelle, la personne mise en examen ne peut être maintenue en détention au-delà d'un an. Toutefois, sous réserve des dispositions de l'article 145-3 du code de procédure pénale, le juge des libertés et de la détention peut, à l'expiration de ce délai, prolonger la détention pour une durée qui ne peut être supérieure à six mois par une ordonnance motivée conformément aux dispositions de l'article 137-3 dudit code et rendue après un débat contradictoire.
18. Pour confirmer l'ordonnance contestée, les juges, après un rappel des faits mis à jour et des investigations entreprises, relèvent qu'aux termes des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 2020-303 du 25 mars 2020, les détentions provisoires en cours à la date de publication de ce texte, soit le 26 mars 2020 et jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire déclaré voire prorogé, sont de plein droit prolongées de six mois en matière criminelle.
19. La chambre de l'instruction en déduit que le titre de détention de M. J... X... arrivant à expiration le 16 avril 2020 à 00h00, la détention provisoire de l'intéressé a été prolongée de plein droit pour six mois.
20. Elle en conclut que l'ordonnance doit être confirmée.
21. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
22. En effet, saisie de la question de la prolongation de la détention provisoire, il lui appartenait de se prononcer sur la nécessité du maintien en détention provisoire de la personne mise en examen.
23. La cassation est dès lors encourue.
Portée et conséquences de la cassation
24. La prolongation sans intervention judiciaire du titre de détention venant à expiration prévue à l'article 16 de l'ordonnance du 25 mars 2020 est régulière si la juridiction qui aurait été compétente pour prolonger la détention rend, en matière criminelle, dans les trois mois de la date d'expiration du titre ayant été prolongé de plein droit, une décision par laquelle elle se prononce sur le bien-fondé du maintien en détention (Crim., 26 mai 2020, pourvoi n° 20-81.910).
25. Il résulte des pièces de la procédure que par ordonnance en date du 2 juillet 2020, soit dans le délai de trois mois susvisé, le juge des libertés et de la détention s'est prononcé sur le bien-fondé du maintien en détention provisoire de M. J... X....
26. Dès lors, la prolongation de plein droit de la détention provisoire de l'intéressé est régulière.
27. En conséquence, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3, alinéa 3, du code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 22 mai 2020 ;
CONSTATE que la détention provisoire de M. J... X... a été prolongée régulièrement de six mois, à compter du 16 avril 2020 à 0h00 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois novembre deux mille vingt.ECLI:FR:CCASS:2020:CR02335